Rupture de contrat et obligations de formation : enjeux et conséquences dans le secteur du bien-être

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Contexte de l’affaire

La sarl Haryana gère un institut de beauté où des massages à but non thérapeutique sont proposés. M. [E] a signé une convention de stage pour une formation d’intervenant SPA et bien-être, d’abord du 15 juillet au 31 août 2019, puis une seconde convention du 1er septembre au 30 novembre 2019.

Embauche et contrat de travail

M. [E] a été embauché en tant que praticien massage bien-être par un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, renouvelé jusqu’au 15 février 2020. Une convention tripartite de préparation opérationnelle à l’emploi a été signée avec Pôle Emploi, modifiée par un avenant en juin 2020.

Rupture du contrat

Un contrat à durée déterminée à temps plein a été établi le 16 juin 2020. Cependant, le 30 juillet 2020, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. La société Haryana a notifié la rupture anticipée du contrat pour faute grave le 14 août 2020.

Contestations et procédures judiciaires

M. [E] a contesté cette rupture par plusieurs courriers et a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander des paiements divers. Le jugement du 25 octobre 2022 a confirmé la rupture pour faute grave et débouté M. [E] de ses demandes.

Appel et demandes de M. [E]

M. [E] a interjeté appel le 14 décembre 2022, demandant la réforme du jugement, la reconnaissance de la rupture comme abusive, et le versement de diverses sommes, y compris des dommages et intérêts et des rappels de salaire.

Réponse de la société Haryana

La société Haryana a demandé le déboutement de M. [E] et le remboursement de la somme de 500 € prêtée, ainsi qu’une condamnation de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire. Elle a condamné la société Haryana à verser à M. [E] des sommes pour rappel de salaire et heures supplémentaires, tout en ordonnant la compensation avec la créance de remboursement d’avance sur salaire. La société a également été condamnée aux dépens.

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