Rupture de contrat de collaboration : enjeux de loyauté et de respect des obligations professionnelles en période de grossesse

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Contexte de l’affaire

Mesdames [S] [P] et [K] [F] sont infirmières libérales au sein du cabinet [P] ET [F]. Le 16 novembre 2015, elles ont signé un contrat de collaboration avec madame [D] [V], également infirmière, permettant à cette dernière d’accéder à leur patientèle en échange d’une participation de 10 % sur ses honoraires.

Événements liés à la grossesse de madame [V]

Madame [V] a informé ses collaboratrices de sa grossesse par SMS le 11 juillet 2017, date à laquelle elle a cessé de se rendre au cabinet. Son congé maternité a débuté le 29 septembre 2017 et s’est terminé le 19 janvier 2018, après la naissance de son enfant le 25 octobre 2017.

Rupture du contrat de collaboration

Le 15 décembre 2017, mesdames [P] et [F] ont notifié à madame [V] la rupture de leur contrat, avec un préavis d’un mois. Suite à des échanges infructueux, madame [V] a mis en demeure ses collaboratrices le 16 février 2018 pour obtenir le paiement de 9.619 euros, avant d’assigner le cabinet devant le tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2018.

Procédure judiciaire et médiation

Une médiation ordonnée le 28 novembre 2019 n’a pas abouti. Dans ses conclusions du 26 février 2021, madame [V] a demandé au tribunal de constater l’irrégularité de la rupture de son contrat, la qualifiant d’abusive et discriminatoire, et a formulé plusieurs demandes de dommages et intérêts.

Réponse du cabinet [P] et [F]

Le cabinet a demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant une décision du Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers. À titre subsidiaire, il a contesté les accusations de madame [V], affirmant que la rupture était justifiée par des manquements professionnels de sa part.

Jugement du tribunal judiciaire de Paris

Le 27 octobre 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision du Conseil de l’Ordre, qui a été rendue le 6 janvier 2023, rejetant les plaintes des deux parties. L’affaire a été clôturée le 21 septembre 2023, avec une audience fixée au 5 septembre 2024.

Arguments des parties

Madame [V] a soutenu que la rupture était irrégulière et discriminatoire, tandis que mesdames [P] et [F] ont affirmé que la rupture était due à des manquements graves de madame [V] à ses obligations professionnelles. Elles ont produit des attestations de patients pour étayer leurs accusations.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté madame [V] de toutes ses demandes, y compris celles relatives à la rupture du contrat, aux rétrocessions d’honoraires et aux dommages et intérêts. Il a également condamné madame [V] à payer les dépens et une somme de 2.000 euros à mesdames [P] et [F] pour les frais irrépétibles. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

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