L’article L. 1237-11 alinéas 2 et 3 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L. 1237-12 du même code prévoit les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. L’article L. 1237-13 ajoute que la convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Si le défaut du ou des entretiens prévus au texte susvisé entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette clause d’en établir l’existence. Par ailleurs, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Nos Conseils : 1. Assurez-vous que la rupture conventionnelle respecte les dispositions légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la liberté du consentement des parties. Vérifiez que les entretiens prévus ont bien eu lieu et que la date de rupture du contrat de travail est correctement fixée. 2. En cas de contestation de la date de signature de la convention de rupture, il est essentiel de fournir des preuves tangibles pour étayer vos arguments. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque la nullité de la convention. 3. Veillez à ce que les éléments nécessaires au calcul des commissions soient clairement définis dans le contrat de travail. En cas de litige sur le paiement des commissions, assurez-vous de pouvoir justifier vos demandes en produisant les éléments nécessaires à une discussion contradictoire. |
→ Résumé de l’affaireM. [B] [E], salarié de la société Construction Eco Concept, a signé une rupture conventionnelle en octobre 2020, mais a contesté les dates mentionnées. Il a saisi le conseil de prud’hommes en nullité de la rupture conventionnelle, mais a été débouté. Il a interjeté appel et demande l’annulation de la rupture conventionnelle, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le règlement des commissions dues, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure. La société demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes du salarié. L’affaire est en attente de jugement.
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