En matière de rupture de relations commerciales, la durée du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la durée des relations commerciales ainsi que des circonstances existant au moment de la rupture, telles que la nature de l’activité exercée, le volume d’affaires généré et les investissements qui auraient pu être nécessaires et qui ne seraient pas encore amortis.
Une modification tarifaire unilatérale du prestataire (hausse de 13%) ne libère pas le client de son obligation de notifier un préavis écrit conformément à l’article L 442-6-1 5°du code de commerce. En effet, si cet article prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, il n’est pas démontré que la société (BDO Production) qui s’est bornée à augmenter ses tarifs de 13%, aurait commis une faute suffisamment grave pour justifier une rupture des relations sans préavis; |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société BDO Production et les sociétés du groupe SwissLife en France. BDO Production a assigné les sociétés SwissLife en justice pour rupture brutale de la relation commerciale établie, demandant des dommages-intérêts et le paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce de Paris a débouté BDO Production de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. BDO Production a fait appel de cette décision, demandant à la cour de reconnaître la responsabilité des sociétés SwissLife et de les condamner à payer des dommages-intérêts. Les sociétés SwissLife, de leur côté, demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner BDO Production à payer des indemnités pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement en appel.
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