Contexte de l’affaireEn 2009, la société Evolis Promotion a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 9], en tant que maître d’ouvrage. Pour ce projet, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la société Albingia. Les travaux ont été répartis entre plusieurs entreprises, chacune ayant son propre assureur. La réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2010. Problèmes rencontrésLe syndicat des copropriétaires a signalé des infiltrations provenant du toit-terrasse du troisième étage, affectant deux appartements. En réponse, il a saisi le juge des référés le 4 novembre 2020 pour demander une expertise judiciaire. La société Evolis Promotion a ensuite appelé en cause les entreprises impliquées dans la construction et leurs assureurs par un exploit du 13 novembre 2020. Expertise judiciaireL’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 octobre 2021, fournissant des éléments sur les problèmes d’infiltration. En parallèle, la société Albingia a assigné plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2020, demandant une provision de 100.000 euros pour le sinistre, ainsi qu’une indemnité de procédure. Incidents de procédureLe 14 septembre 2024, la société Axa, en tant qu’assureur de la société Qualiconsult, a soulevé une irrecevabilité des demandes de la société Albingia. Les autres assureurs, y compris ceux de M. [T] et de la société Languedoc Construction, ont formulé des demandes similaires, contestant l’intérêt à agir de la société Albingia. Arguments des partiesLes assureurs ont soutenu que la société Albingia n’avait pas payé d’indemnité au titre de sa garantie dommages-ouvrage et qu’elle ne pouvait donc pas exercer d’action subrogatoire. La société Albingia, de son côté, a affirmé qu’elle était toujours exposée à un recours du syndicat des copropriétaires et a demandé que la responsabilité des constructeurs soit déclarée. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a décidé de renvoyer la question de l’irrecevabilité de l’action de la société Albingia au juge du fond, précisant que la recevabilité de l’action subrogatoire ne pouvait être déterminée qu’à ce niveau. Les demandes accessoires concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ont été réservées et rejetées. Conclusion de l’instanceLe juge a fixé la clôture de l’instruction au 20 décembre 2024 et a programmé une audience de plaidoirie pour le 13 janvier 2025. L’ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. |
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