Contexte du litigePar contrat du 10 septembre 2013, Madame [V] [M] et Monsieur [T] [M] ont engagé Monsieur [O] en tant que maître d’œuvre pour des travaux de rénovation de leur villa et de leur piscine à [Localité 5]. La réception des travaux a eu lieu le 25 mai 2015. Apparition des désordresEn 2021, les consorts [M] ont constaté des fissures sur le revêtement de la piscine. Ils ont alors assigné Monsieur [P] [O] et Monsieur [R] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 novembre 2022, invoquant des désordres compromettant la destination de l’ouvrage et relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Responsabilité de Monsieur [P] [O]Les consorts [M] soutiennent que Monsieur [P] [O], en tant qu’architecte maître d’œuvre, n’a pas vérifié les qualifications de Monsieur [S] ni son assurance décennale. Ils affirment également qu’il n’a jamais communiqué son attestation d’assurance, entraînant une perte de chance d’indemnisation pour les désordres. Responsabilité de Monsieur [R] [S]Monsieur [R] [S] est accusé d’avoir exercé son activité sans assurance responsabilité civile décennale et de ne pas avoir respecté les spécifications techniques de la marque SIKA, causant ainsi une non-conformité du revêtement de la piscine. Sa responsabilité décennale est engagée envers les époux [M]. Indemnisation demandéeLes consorts [M] réclament une indemnisation pour le préjudice de jouissance lié aux désordres, incluant des frais de consommation d’eau anormaux. Ils demandent également le paiement de 28.356,35 € pour les réparations, ainsi que 10.000 € de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes de Monsieur [P] [O]Monsieur [P] [O] a demandé au juge de déclarer irrecevable l’action des consorts [M] pour défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes. Il a également demandé le rejet de toutes les demandes à son encontre et la condamnation des consorts [M] à lui verser 2.000 € pour les frais de justice. Position des consorts [M]Les époux [M] contestent la clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes, la qualifiant d’abusive. Ils affirment avoir tenté des démarches amiables sans réponse de Monsieur [P] [O] et demandent la condamnation de ce dernier pour les coûts de reprise des désordres. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [O], considérant que la clause de saisine préalable n’est pas applicable pour les litiges relatifs à des désordres décennaux. Les demandes des époux [M] ont été jugées recevables, tandis que celles de Monsieur [O] ont été rejetées. Conclusion et prochaines étapesLes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens réservés. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions au fond du défendeur. |
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