Responsabilité de l’assureur dans un désordre lié à la pose de carrelage

Notez ce point juridique

1. Il est important de vérifier les termes exacts de votre contrat d’assurance et de vous assurer que les activités couvertes par celui-ci correspondent à celles pour lesquelles vous souhaitez être indemnisé en cas de sinistre.

2. En cas de litige avec votre assureur, il est recommandé de faire appel à un expert indépendant pour évaluer les dommages et émettre un rapport détaillé. Cela peut renforcer votre position lors des négociations ou devant le tribunal.

3. Lorsque vous êtes condamné à payer des dépens ou des frais irrépétibles, il est important de respecter les décisions du tribunal et de procéder au paiement dans les délais impartis. Ne pas se conformer à ces décisions peut entraîner des conséquences juridiques supplémentaires.


Monsieur [L] [H] a entrepris des travaux de rénovation et de surélévation d’une ancienne grange pour la transformer en maison d’habitation, avec une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AMTRUST. Après la réception des travaux, des désordres ont été constatés par le nouveau propriétaire, Monsieur [F], qui a déclaré un sinistre. La société AMTRUST a payé une somme à Monsieur [F] et a ensuite assigné la société GENERALI IARD, assureur de la société CHAP’AUNIS, en justice. La société AMTRUST demande que la responsabilité de la société GENERALI IARD soit reconnue et qu’elle soit condamnée à payer une somme spécifique. La société GENERALI IARD conteste les demandes de la société AMTRUST, affirmant que la société CHAP’AUNIS n’était pas assurée pour les travaux de carrelage et que son attestation d’assurance était claire. L’affaire a été plaidée en audience et mise en délibéré pour une décision ultérieure.

Sur la demande principale

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AMTRUST a bien réglé l’indemnité d’assurance de 18.246,72 euros à son assuré, comme le montrent la quittance subrogative du 02 juin 2018 et un chèque de ce montant, qui sont versés aux débats.

Le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par le cabinet EURISK énonce que le désordre a deux causes :
– la formation d’un point dur par absence de remontée de matériau résilient en périphérie jusqu’à l’arase supérieure des carreaux de carrelage ;
– l’absence de joint de fractionnement sur la totalité de la pièce, et notamment au niveau des angles saillants formés par les cloisons à l’interieur des pièces.

Pour cette seconde cause, le rapport précise, photographie à l’appui, qu’après dépose du carrelage fissuré, il a pu être constaté que la chape était également fissurée.

L’expert préconise la mise en place d’une natte de désolidarisation de type “CERMIFACE” en vue de la fourniture et de la pose d’un nouveau carrelage, ou la fourniture et pose d’un sol PVC à clipser. C’est la première solution qui a été retenue par l’assuré.

Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.

Il est relevé que si la société GENERALI IARD se plaint que la société AMTRUST a recherché sa garantie sur la base d’une police d’assurance erronée, elle admet toutefois être l’assureur de la société CHAP’AUNIS sous le numéro AH850110. La société AMTRUST précise désormais rechercher sa garantie sur la base de cette police d’assurance.

Il ressort de la police d’assurance n°AH850110 que la société CHAP’AUNIS était assurée pour l’activité “n°112 – Structure et travaux courants de maçonnerie”.

L’attestation d’assurance produite mentionne elle aussi au titre des activités professionnelles couvertes:

“112-Structure et travaux courants de maçonnerie
Mise en oeuvre de chapes liquides”

Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que cette activité est distincte de l’activité “n°115 Revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbrerie…)”.

La société AMTRUST se prévaut de la définition de l’activité Maçonnerie donnée par la nomenclature des activités du BTP, que la société GENERALI IARD ne conteste pas avoir signée. Cette nomenclature inclut dans l’activité 10-Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ : “les travaux accessoires ou complémentaires de (…) carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale.” Toutefois, cette nomenclature n’a pas de force contraignante et ne peut s’imposer aux conditions générales, qui ont valeur contractuelle.

N

– GENERALI IARD doit payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 14.931,86 euros, plus les intérêts au taux légal depuis le 16 juillet 2020.
– GENERALI IARD doit également payer 3.000 euros à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– GENERALI IARD est condamnée aux dépens, incluant le coût de l’assignation.


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Benoît VERNIERES
– Maître Marie-charlotte MARTY

Mots clefs associés

– Rénovation et surélévation d’une grange
– Transformation en maison d’habitation
– Souscription assurance dommages-ouvrage par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS
– Déclaration d’ouverture des travaux: 9 octobre 2008
– Intervenants: société ARMOR, société CHAP’AUNIS (assurée par GENERALI IARD)
– Réception des travaux: 18 juillet 2010
– Vente de l’immeuble à Monsieur [F]
– Déclaration de sinistre par Monsieur [F]: 20 février 2017
– Fissures et affaissement de carrelage
– Moisissures près d’une fenêtre
– Expertise par cabinet EURISK: 23 mars 2017
– Paiement de 18 664,82 euros par AMTRUST à Monsieur [F]
– Assignation de GENERALI IARD par AMTRUST: 16 juillet 2020
– Prétentions d’AMTRUST:
– Imputabilité du désordre à la société ARMOR et CHAP’AUNIS
– Application de la police d’assurance de CHAP’AUNIS
– Paiement de 14 931,86 € par GENERALI IARD à AMTRUST
– Responsabilité délictuelle de GENERALI pour attestation d’assurance imprécise
– Défense de GENERALI IARD:
– CHAP’AUNIS non assurée pour carrelage sous la police mentionnée
– Clarté de l’attestation d’assurance
– Rejet des demandes d’AMTRUST
– Demande de paiement de 3.000 € à AMTRUST pour frais de justice
– Clôture de l’instruction: 06 février 2023
– Audience: 04 décembre 2023
– Mise en délibéré: 06 février 2024

– Rénovation et surélévation d’une grange: travaux visant à rénover et agrandir une grange
– Transformation en maison d’habitation: changement de destination d’un bâtiment pour en faire une habitation
– Souscription assurance dommages-ouvrage par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS: contrat d’assurance souscrit par AMTRUST pour couvrir les dommages liés aux travaux de rénovation
– Déclaration d’ouverture des travaux: formalité administrative indiquant le début des travaux de rénovation
– Intervenants: société ARMOR, société CHAP’AUNIS (assurée par GENERALI IARD): entreprises impliquées dans les travaux de rénovation, CHAP’AUNIS assurée par GENERALI IARD
– Réception des travaux: date à laquelle les travaux de rénovation ont été achevés et acceptés
– Vente de l’immeuble à Monsieur [F]: transaction par laquelle l’immeuble rénové a été vendu à Monsieur [F]
– Déclaration de sinistre par Monsieur [F]: notification des dommages constatés par Monsieur [F]
– Expertise par cabinet EURISK: évaluation des dommages effectuée par le cabinet EURISK
– Paiement de 18 664,82 euros par AMTRUST à Monsieur [F]: versement d’une indemnisation par AMTRUST à Monsieur [F] pour les dommages subis
– Assignation de GENERALI IARD par AMTRUST: action en justice engagée par AMTRUST contre GENERALI IARD
– Prétentions d’AMTRUST: revendications formulées par AMTRUST, notamment l’imputabilité des désordres aux entreprises ARMOR et CHAP’AUNIS
– Défense de GENERALI IARD: arguments avancés par GENERALI IARD pour contester les demandes d’AMTRUST
– Clôture de l’instruction: fin de la phase d’instruction de l’affaire
– Audience: date à laquelle l’affaire a été plaidée devant le tribunal
– Mise en délibéré: date à laquelle le tribunal rendra sa décision.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre
1ère section

N° RG 20/07468
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSQN

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE

– Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (IRLANDE)

représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059

DÉFENDERESSE

– Société GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SALSE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #R0085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,

Décision du 06 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/07468 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSQN

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [H] a entrepris des travaux de rénovation et de surélévation d’une ancienne grange située [Adresse 3] afin de la transformer en maison d’habitation.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS (ci-après la société AMTRUST).

La déclaration d’ouverture de travaux a été fixée au 9 octobre 2008.

Sont notamment intervenues à l’opération les sociétés suivantes :
– La société ARMOR pour les lots maîtrise d’œuvre, maçonnerie et charpente ;
– La société CHAP’AUNIS pour le lot chape liquide et carrelage, assurée par la société GENERALI IARD.

La réception a été prononcée le 18 juillet 2010.

L’immeuble a par la suite été vendu à Monsieur [F].

En sa qualité de bénéficiaire de la police d’assurance dommages-ouvrage, Monsieur [F], a procédé le 20 février 2017 à une déclaration de sinistre dénonçant :
« Fissures sur carrelage dans pièce principale du RDC, couloir à l’étage avec affaissement du carrelage et absence de joint de dilatation dans pièce principale et importantes moisissures au niveau de la petite fenêtre chambre située au RDC »

Une expertise contradictoire a été confiée au cabinet EURISK, qui a établi un rapport le 23 mars 2017.
Décision du 06 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/07468 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSQN

En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AMTRUST a payé la somme de 18 664,82 euros à Monsieur [F] suite à la déclaration de sinistre précitée.

C’est dans ce contexe que par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, la société AMTRUST a assigné la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHAP’AUNIS, devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 février 2023, la société AMTRUST demande au tribunal de :
“-DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-JUGER que le désordre est imputable à l’intervention de la société AMOR, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société CHAP’AUNIS, assurée auprès de GENERALI IARD,
-JUGER que la société GENERALI IARD est tenue de garantir son assuré et que la police n°AH850110 souscrite par la société CHAP’AUNIS auprès de la société GENERALI IARD a vocation à s’appliquer,
SUBSIDIAIREMENT,
-JUGER que la société GENERALI IARD est tenue de garantir son assuré et que la police n°AH850110 souscrite par la société AUNIS CARRELAGE auprès de la société GENERALI IARD a vocation à s’appliquer.
EN CONSEQUENCE,
-CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 14 931,86 €, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
EN CORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
-JUGER que l’attestation d’assurance imprécise émise par la société GENERALI engage sa responsabilité civile délictuelle, conformément à l’article 1240 du code civil,
-CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-CONDAMNER la société GENERALI IARD en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles1346 et 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré en tant qu’assureur dommages-ouvrage.

Elle soutient que la société CHAP’AUNIS était bien assurée pour l’activité de carrelage, dès lors que la société GENERALI IARD respecte les recommandations de la Fédération Française d’Assurance (FFA) et qu’il ressort de la nomenclature des activités du BTP de la FFA que la déclaration de l’activité maçonnerie et béton armé inclut des travaux de carrelage complémentaires ou accessoires. Elle en déduit que l’activité “ Structure et travaux courants de maçonnerie”, pour laquelle la société CHAP’AUNIS était assurée, inclut les travaux de carrelage accessoire.

Elle ajoute que l’expertise a déterminé que le désordre était dû au complexe “chape fluide base ciment + carrelage collé”, alors que l’attestation d’assurance mentionne l’activité de chape liquide.

Subsidiairement, elle soutient que la société GENERALI IARD a engagé sa responsabilité délictuelle et a commis une faute en produisant une attestation d’assurance non conforme à la nomenclature commune aux assureurs pour les activités du bâtiment et des travaux publics, adoptée en assemblée générale de la FFA le 18 décembre 2017. Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice en la privant de son recours.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2023,la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
“ CONSTATER que la société CHAP’AUNIS n’était pas assurée auprès de la Compagnie GENERALI au titre de la police n°AH579063 ;
– CONSTATER que la société CHAP’AUNIS n’avait pas déclarée l’activité carrelage lors de la souscription de sa police d’assurance n°AH850110 ;
En conséquence,
– JUGER qu’en raison de l’absence d’activité déclarée de carrelage, les garanties de la police GENERALI ne sont pas mobilisables ;
– DEBOUTER la Compagnie AMTRUST de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
– JUGER que l’attestation d’assurance délivrée par la Compagnie GENERALI est parfaitement claire ;
– DEBOUTER la Compagnie AMTRUST de sa demande de condamnation de la Compagnie GENERALI sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
– CONDAMNER la Compagnie AMTRUSTE à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction à la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats aux offres de droit.”

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

– la société AM TRUST l’a assignée sur la base d’un numéro de police d’assurance erroné ;

– la société CHAP’AUNIS n’était pas assurée pour des travaux de carrelage, mais pour l’activité codifiée n°112 – Structure et travaux courants de maçonnerie, et plus précisément pour la mise en œuvre de chapes liquides. Elle affirme qu’elle n’est tenue que par sa propre nomenclature contractuelle : elle explique que selon cette nomenclature, l’activité n°115 Revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbrerie…) est distincte de l’activité n°112 – Structure et travaux courants de maçonnerie. Elle ajoute que les conditions particulières mentionnent que cette dernière activité correspond à la mise en oeuvre de chapes liquides.

– son attestation d’assurance est précise en ce qu’elle énonce clairement les activités garanties (mise en œuvre de chapes liquides)
de telle sorte que cette attestation n’a pas pu induire en erreur
le maître de l’ouvrage ni l’assureur dommages-ouvrage. Elle en déduit que sa responsabilité civile délictuelle ne peut être engagée sur ce point.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2023 avec effet différé au 20 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023 et mise en délibéré au 06 février 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AMTRUST a bien réglé l’indemnité d’assurance de 18.246,72 euros à son assuré, comme le montrent la quittance subrogative du 02 juin 2018 et un chèque de ce montant, qui sont versés aux débats.

Le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé par le cabinet EURISK énonce que le désordre a deux causes :
– la formation d’un point dur par absence de remontée de matériau résilient en périphérie jusqu’à l’arase supérieure des carreaux de carrelage ;
– l’absence de joint de fractionnement sur la totalité de la pièce, et notamment au niveau des angles saillants formés par les cloisons à l’interieur des pièces.

Pour cette seconde cause, le rapport précise, photographie à l’appui, qu’après dépose du carrelage fissuré, il a pu être constaté que la chape était également fissurée.

L’expert préconise la mise en place d’une natte de désolidarisation de type “CERMIFACE” en vue de la fourniture et de la pose d’un nouveau carrelage, ou la fourniture et pose d’un sol PVC à clipser. C’est la première solution qui a été retenue par l’assuré.

Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.

Il est relevé que si la société GENERALI IARD se plaint que la société AMTRUST a recherché sa garantie sur la base d’une police d’assurance erronée, elle admet toutefois être l’assureur de la société CHAP’AUNIS sous le numéro AH850110. La société AMTRUST précise désormais rechercher sa garantie sur la base de cette police d’assurance.

Il ressort de la police d’assurance n°AH850110 que la société CHAP’AUNIS était assurée pour l’activité “n°112 – Structure et travaux courants de maçonnerie”.

L’attestation d’assurance produite mentionne elle aussi au titre des activités professionnelles couvertes:

“112-Structure et travaux courants de maçonnerie
Mise en oeuvre de chapes liquides”

Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que cette activité est distincte de l’activité “n°115 Revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbrerie…)”.

La société AMTRUST se prévaut de la définition de l’activité Maçonnerie donnée par la nomenclature des activités du BTP, que la société GENERALI IARD ne conteste pas avoir signée. Cette nomenclature inclut dans l’activité 10-Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ : “les travaux accessoires ou complémentaires de (…) carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale.” Toutefois, cette nomenclature n’a pas de force contraignante et ne peut s’imposer aux conditions générales, qui ont valeur contractuelle.

Néanmoins, il ressort du rapport du cabinet EURISK, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que la chape liquide posée par la société CHAP’AUNIS, située sous le carrelage, était elle aussi fissurée. Le désordre ne résulte donc pas uniquement d’un défaut relatif au carrelage, mais également du support de celui-ci. C’est d’ailleurs ce que confirme la solution réparatoire employée, puisqu’il a été procédé à la pose d’une natte de désolidarisation, qui se situe en-dessous du carrelage et sert de support à celui-ci.

Le désordre résulte donc de la mise en oeuvre du carrelage, mais aussi de la pose de la chape liquide, qui constituait une activité assurée par la société GENERALI IARD, comme elle le soutient elle-même, de sorte que sa garantie doit recevoir application.

En conséquence, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de la somme de 14.931,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 16 juillet 2020, en application de l’article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

•Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 14.931,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du16 juillet 2020;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024

Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT

 

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