Continuer à utiliser la marque du franchiseur après l’expiration du contrat de franchise expose à une condamnation pour contrefaçon mais aussi au paiement de la clause pénale si celle-ci est stipulée.
A toutes fins utiles, la clause suivante peut être utilisée : «’Après la rupture du contrat, le Franchisé s’interdira d’exploiter une activité dans le domaine des services à la personne concurrente de l’activité du présent contrat, pendant une durée d’un (1) an, dans le(s) dans le(s) local (locaux) à partir duquel (desquels) il a opéré pendant la durée du contrat. Il devra, d’une façon plus générale, respecter une obligation de fidélité consistant à n’agir, en aucune circonstance, contre les intérêts du réseau qu’il vient de quitter. Il en résulte que le FRANCHISÉ devra respecter une obligation de confidentialité, (…) A défaut, et eu égard tant à l’importance de cette obligation que de la confiance accordée au Franchise, une pénalité de ….. euros HT serait due au Franchiseur.» Nos conseils : – Attention à respecter les clauses du contrat de franchise, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signes distinctifs, marques et enseignes du franchiseur après la cessation du contrat. – Il est recommandé de prendre en compte les obligations de non-concurrence stipulées dans le contrat de franchise, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’une activité concurrente dans les locaux ayant servi pendant la durée du contrat. – Il est conseillé de régler les factures dues en vertu du contrat de franchise, afin d’éviter tout litige ultérieur et de respecter les engagements contractuels. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL Franchi Dom’ a conclu un contrat de franchise avec la société [Localité 5] Services pour intégrer le réseau de franchise « Apef Services ». Après des prolongations de contrat, la société Franchi Dom’ a informé la société [Localité 5] Services de la cessation du contrat de franchise. Suite à des infractions constatées, la société Franchi Dom’ a assigné la société [Localité 5] Services en justice. Le tribunal de commerce a ordonné à la société [Localité 5] Services de cesser certaines activités et d’utiliser la marque Apef, tout en rejetant certaines demandes de la société Franchi Dom’. Les deux parties ont fait appel du jugement.
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→ Les points essentielsArgumentation de la société [Localité 5] ServicesLa société [Localité 5] Services a présenté plusieurs motifs pour soutenir son appel. Tout d’abord, elle a expliqué que la société Franchi dom’ avait souhaité la racheter, ce qui a entraîné des pourparlers entre les deux parties. Malgré la prorogation du contrat de franchise jusqu’au 31 juillet 2021, aucun accord n’a été trouvé. Par conséquent, la société [Localité 5] Services a conclu un nouveau contrat de bail commercial pour un nouveau local. Ensuite, la société a mentionné que le franchiseur l’avait informée le 8 septembre 2021 que le contrat de service APEF prendrait fin le 31 juillet 2021, sauf nouvelle prorogation. De plus, Franchi dom’ a reproché à [Localité 5] Services le maintien de l’adresse de l’ancien local sur le K-bis et le maintien du nom de l’enseigne APEF sur l’avis de situation de l’INSEE, réclamant des dommages et intérêts ainsi qu’une somme en exécution du contrat de franchise interrompu. Enfin, la société a contesté l’application de l’article 8.2.2 du contrat de franchise, arguant qu’elle n’avait pas été mise en demeure de remédier à la situation. De plus, elle a souligné que le maintien du bandeau commercial était imputable au franchiseur qui ne l’avait pas avertie suffisamment tôt de son intention de ne pas renouveler le contrat. Réponse de la société Franchi dom’En réponse aux arguments de la société [Localité 5] Services, la société Franchi dom’ a souligné que malgré les échanges et les mises en demeure, [Localité 5] Services avait continué à utiliser l’enseigne APEF et à exercer une activité dans le domaine des services à la personne depuis le même local. Elle a également mentionné qu’une pénalité journalière était due en cas de violation des clauses du contrat de franchise. De plus, Franchi dom’ a rappelé qu’une ultime mise en demeure avait été adressée à [Localité 5] Services pour remédier aux violations constatées. Elle a également souligné que la société avait persisté à exploiter le local et à utiliser l’enseigne APEF, enfreignant ainsi les termes du contrat de franchise. Décision de la CourLa Cour a examiné les arguments des deux parties et a rendu sa décision. Elle a conclu que la société [Localité 5] Services avait effectivement enfreint les termes du contrat de franchise en maintenant l’utilisation de l’enseigne APEF et en continuant à exercer une activité dans le domaine des services à la personne depuis le même local. En conséquence, la Cour a condamné [Localité 5] Services à verser des dommages et intérêts à Franchi dom’ pour ces manquements. De plus, la société a été tenue de payer les factures en souffrance et une pénalité pour non-respect des clauses du contrat de franchise. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de [Localité 5] Services concernant les comptes impayés de mutuelles, estimant que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes. La société a donc été condamnée à payer les dépens d’appel et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code civil :
– Article 1230 ancien : « Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. » – Article 1145 ancien : « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. » – Code de commerce : – Pas d’article cité dans le texte. – Code de la consommation : – Pas d’article cité dans le texte. – Code de la propriété intellectuelle : – Pas d’article cité dans le texte. – Code de la santé publique : – Pas d’article cité dans le texte. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Iris RICHAUD
– Me Fanny LAPORTE – Me Adèle AZZI – Me Jonathan BELLAICHE – Me Marion HUBERT |