Reprise des contrats d’artistes par une société en formation

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Faute d’avoir fait l’objet d’une reprise lors de la constitution d’une société de production, par les statuts ou par acte séparé concomitant, les contrats d’artiste ne peuvent être valablement repris par la société en dépit d’une délibération prise en ce sens, à la majorité des associés, par assemblée générale extraordinaire postérieure. La reprise par la société, des contrats d’artiste, résultant de la décision prise à la majorité des associés postérieurement à son immatriculation, ne peut avoir d’effet que pour l’avenir dès lors qu’aucune rétroactivité n’est stipulée.  

Reprise des actes d’une société en formation

La reprise des actes d’une société en formation est LA mention à stipuler impérativement aux statuts d’une société de production. Sans celle-ci, les contrats signés avec les artistes (avant l’enregistrement de la société au RCS) seront considérés comme inexistants.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé que des artistes n’étaient pas engagés vis-à-vis d’une société de production, cette dernière ne justifiant pas non plus de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe. Il a été fait interdiction à la société, sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement tous les titres des artistes concernés. La société en cours de formation n’avait pas la personnalité morale au jour de la signature des contrats d’artistes, de sorte qu’elle n’avait pas la capacité de contracter. Il n’était ni mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les deux personnes physiques signataires, ont agi « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.

Rappel sur les sociétés en cours de formation

L’article L. 210-6 du code de commerce pose le principe que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personne morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. 

Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise des engagements par la société (article R. 210-5 du code de commerce).  Télécharger la décision

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