Reprise des actes de la société en formation

Notez ce point juridique

La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation ne peut résulter que de la signature des statuts lorsque l’état prévu par le texte susvisé aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.

Elle ne peut se déduire de l’exécution par la société des engagements souscrits par l’associé et ne peut être implicite.(Civ 1, 26 avril 2000, n°98-10.917).

L’article L 210-6 du code de commerce dispose : ‘ Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.’

L’article R 210-6 du même code précise : ‘ Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.’.

Résumé de l’affaire

La Sas Big Gourmet a acquis un fonds de commerce de restaurant et a entrepris des travaux de rénovation qui ont entraîné des désordres. Suite à des difficultés financières, la société a été placée en liquidation judiciaire. Des litiges sont survenus entre les parties impliquées dans les travaux, notamment la société de maîtrise d’oeuvre, les entreprises de construction et les assureurs. Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement rejetant les demandes de réparation de la société Big Gourmet et de son président, mais condamnant certaines parties à verser des sommes spécifiques. Des appels ont été interjetés par différentes parties pour contester le jugement initial.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top