La rémunération variable du directeur général peut être fixée selon des objectifs qualitatifs.
La seule évocation des résultats sans que les objectifs ne soient connus est insuffisante pour constater l’existence du droit à rémunération variable du DG. Ce dernier doit produire un compte-rendu de réunion ou autre document démontrant que le comité de surveillance aurait reconnu qu’il a atteint ses objectifs qualitatifs et qu’il n’est pas justifié d’une sommation de communiquer qui serait restée vaine à cet égard. En la cause, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés, qui a notamment examiné les comptes annuels de l’exercice clos, la révocation du mandat de la DG avec une série de manquements : l’absence de projet de croissance externe autre qu’un projet initié par son prédécesseur, l’insuffisante commercialisation de produits, une mauvaise gestion des accidents de production, plusieurs erreurs de recrutement, un défaut de consolidation des actifs du groupe, une information insuffisante du président quant aux évènements importants ou significatifs, une stratégie orientée vers le court ou le moyen terme contrastant avec le souhait des associés, du comité de surveillance et du président d’avoir une stratégie sur le long terme. La rémunération variable n’était donc pas due. |
→ Résumé de l’affaireLe groupe pharmaceutique [K] [P] a recruté Mme [Z] [D] en tant que directrice générale en septembre 2018. Un litige est survenu concernant le non-renouvellement de son mandat, le non-paiement de sa rémunération variable et l’attribution d’actions gratuites. Mme [D] a saisi le tribunal de commerce de Paris, qui a partiellement statué en sa faveur. Les parties ont fait appel de la décision, demandant des réparations financières et la confirmation des décisions prises en première instance.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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