Rejet de la demande d’administrateur et de mandataire ad’hoc d’une société

Notez ce point juridique

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de démontrer de manière cumulée l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et une menace d’un péril imminent pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire.

2. Il est recommandé de fournir des preuves tangibles pour étayer les allégations de malversations ou de dysfonctionnements au sein de la société, afin de renforcer la crédibilité de la demande.

3. Il est conseillé de respecter les procédures légales et statutaires en matière de convocation aux assemblées générales et de prise de décisions importantes, pour éviter tout litige ultérieur et assurer la régularité des actions de la société.

Résumé de l’affaire

La SAS Kyid a été créée en mars 2016 par trois associés détenant chacun 33,33% des parts de la société. Des conflits sont apparus entre les associés, notamment en ce qui concerne la gestion d’un bien immobilier acquis par la société. Des procédures judiciaires ont été initiées, notamment pour résilier un bail suite à des loyers impayés et pour régler un litige relatif à un contrat de travail. Un associé a demandé la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc pour la société Kyid, ce qui a été rejeté en première instance. Une appel a été interjeté et les débats sont prévus pour mai 2023. Les parties ont des demandes contradictoires concernant la nomination d’un administrateur ou d’un mandataire ad hoc, ainsi que des demandes de condamnation à des sommes d’argent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les points essentiels

Sur la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc

La demande de désignation d’un administrateur ad’hoc par M. [W] [P] a été rejetée par le tribunal. Les arguments avancés par M. [W] [P] concernant le fonctionnement anormal de l’entreprise et les carences de M. [R] [P] dans l’exercice de ses fonctions n’ont pas été retenus. De plus, les éléments présentés par M. [R] [P] et la société Kyid ont permis de démontrer l’absence de péril imminent et de dysfonctionnement justifiant une telle mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a considéré que la désignation d’un administrateur provisoire nécessite la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et d’une menace d’un péril imminent. En l’absence de ces éléments, la demande de désignation a été rejetée.

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc

La demande de désignation d’un mandataire ad’hoc par M. [W] [P] a également été rejetée. La mission sollicitée par l’appelant ne correspondait pas aux critères prévus par la loi, et la société Kyid n’était pas dans une situation nécessitant une telle mesure.

Sur les autres demandes

M. [W] [P] a été condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel, tandis que la société Kyid et M. [R] [P] ont obtenu une indemnisation de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de commerce
– Code de procédure civile

Article L123-5-1 du code de commerce:
« En cas de carence du dirigeant d’une société commerciale dans l’accomplissement de ses obligations légales, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à la régularisation de la situation de la société. »

Article L611-3 du code de commerce:
« Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné. »

Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’équité le commande, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE
– Me Houda ABADA
– Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE

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