Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Monsieur Y a été embauché par la Société 5 en 2000 et a occupé plusieurs fonctions au sein de l’entreprise. En janvier 2018, il a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, suivi d’une mise à pied disciplinaire en avril 2018. En septembre 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes, et en décembre 2018, une audience de conciliation a eu lieu. En mai 2019, il a été arrêté en maladie, et en juin 2020, il a déclaré une maladie professionnelle de syndrome dépressif. Malgré les avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, Monsieur Y a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, arguant du harcèlement subi au travail. La décision finale du tribunal est attendue après une audience en janvier 2024.
DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
AVIS DÉFAVORABLE DES COMITÉS RÉGIONAUX DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Les comités régionaux d’Ile-de-France et des Hauts-de-France ont rendu des avis défavorables quant à l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y].
ABSENCE DE PREUVE DU LIEN ENTRE LA PATHOLOGIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Monsieur [Y] n’a pas apporté la preuve que sa pathologie est directement et essentiellement liée à ses conditions de travail.
ENTRAVE À L’EXERCICE DE SES MANDATS DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Monsieur [Y] invoque des délits d’entrave et des sanctions injustifiées dans l’exercice de ses mandats de représentant du personnel.
CONDITIONS DE REPRISE DE SON ACTIVITÉ À TEMPS PLEIN
Monsieur [Y] affirme avoir subi une rétrogradation, des violences, des intimidations, une surveillance accrue et une remise en cause systématique de la qualité de son travail.
REJET DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LÉGISLATION PROFESSIONNELLE
Le tribunal estime que Monsieur [Y] n’a pas apporté d’éléments suffisants pour remettre en cause les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles.
MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Monsieur [H] [Y] est débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
– Monsieur [H] [Y] est condamné aux dépens
– Monsieur [H] [Y] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Amy TABOURE
Mots clefs associés
– Maladie professionnelle
– Avis motivé
– Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
– Harcèlement au travail
– Charge de la preuve
– Entrave à l’exercice des mandats de représentant du personnel
– Sanctions injustifiées
– Conditions de reprise de l’activité à temps plein
– Rétrogradation
– Violences physiques
– Intimidations et menaces
– Contrôle excessif et intrusif
– Remise en cause de la qualité du travail
– Dépôt de la demande de prise en charge
– Dommages et intérêts
– Mesures accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Maladie professionnelle : Affection qui apparaît en raison de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l’exercice habituel de la profession.
– Avis motivé : Document écrit dans lequel une autorité expose les raisons qui l’ont conduite à prendre une décision spécifique.
– Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Organisme chargé d’évaluer et de statuer sur le caractère professionnel d’une maladie en fonction des éléments fournis par le dossier médical et professionnel de l’individu concerné.
– Harcèlement au travail : Comportements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
– Charge de la preuve : Obligation pour une partie de démontrer la véracité d’une affirmation dans le cadre d’un litige juridique.
– Entrave à l’exercice des mandats de représentant du personnel : Actes qui visent à limiter ou à empêcher les représentants du personnel de mener à bien leurs missions légales.
– Sanctions injustifiées : Pénalités ou mesures disciplinaires appliquées à un salarié sans motif légitime ou sans respect des procédures légales.
– Conditions de reprise de l’activité à temps plein : Ensemble des critères et des modalités définissant la manière dont un salarié peut reprendre son travail à temps plein après une période d’absence, notamment pour des raisons de santé.
– Rétrogradation : Action de réduire un employé à un rang ou à un poste inférieur, souvent comme mesure disciplinaire.
– Violences physiques : Actes d’agression corporelle contre une personne.
– Intimidations et menaces : Actions ou paroles visant à inspirer la peur ou à contraindre quelqu’un à faire ou ne pas faire quelque chose.
– Contrôle excessif et intrusif : Surveillance abusive qui dépasse les normes acceptables de supervision au travail et qui viole la vie privée du salarié.
– Remise en cause de la qualité du travail : Critiques ou accusations non justifiées concernant les performances professionnelles d’un employé.
– Dépôt de la demande de prise en charge : Procédure par laquelle un salarié ou un professionnel de santé soumet une demande formelle pour que les coûts liés à une maladie ou à un accident soient couverts par un organisme de sécurité sociale ou une assurance.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une personne pour réparer le préjudice subi.
– Mesures accessoires : Actions ou décisions supplémentaires qui accompagnent une décision principale dans une affaire juridique.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre dans le cadre d’une procédure judiciaire, selon la décision du tribunal.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale qui permet à une partie dans un litige de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens, tels que les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01429 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01429 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y], né en 1969, a été embauché à compter du 2 octobre 2000 par la Société [5] et était en dernier lieu responsable communication, éditorial, délégué syndical et membre du CHSCT. Le 29 janvier 2018, il a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis le 30 avril 2018 une notification de mise à pied disciplinaire.
Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud’hommes le 11 septembre 2018 et le 5 décembre 2018, une audience de conciliation a eu lieu le 21 février 2019 (suite à sanctions).
Monsieur [Y] a été arrêté en maladie à compter du 10 mai 2019 (qui sera prolongé et reconnu en rapport avec une affection de longue durée le 12 décembre 2019).
Monsieur [H] [Y] a déclaré le 23 juin 2020 une maladie professionnelle « Syndrome dépressif » avec une date de première constatation médicale au 21 novembre 2018 (qui correspondrait à la date d’une prescription médicale par un médecin généraliste d’un centre de santé).
Le certificat médical initial du 23 juin 2020 d’un psychiatre mentionne : « tableau dépressif (asthénie, perte de l’élan vital, tristesse, repli) avec participation anxieuse majeure et ruminations quotidiennes en lien selon les dires du patient avec une souffrance au travail », mentionnant une date de première constatation médicale au 21 novembre 2018, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020, sans soins.
Un autre arrêt de travail pour maladie a été prescrit, à la même date du 23 juin au 21 juillet 2020 qui a été prolongé du 21 juillet au 25 août 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a diligenté une enquête qui a été retournée le 14 octobre 2020.
La concertation médico-administrative du 16 juillet 2020 mentionne un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et, s’agissant d’une maladie hors tableau, une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenant une date de première constatation médicale au 10 mai 2020.
L’employeur a adressé une lettre de réserves à la Caisse le 2 septembre 2020.
Le 22 octobre 2020 la Caisse a avisé Monsieur [Y] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Elle a demandé à la même date à la société [5] de compléter un questionnaire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris a reçu le dossier complet le 2 novembre 2020 à l’exclusion du rapport circonstancié de l’employeur.
Le comité parisien, en formation incomplète, a rendu son avis le 6 janvier 2021 concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 23 juin 2020.
Suivant courrier du 25 janvier 2021, la caisse a notifié à Monsieur [H] [Y] une décision de refus de prise en charge compte tenu de l’avis défavorable du comité.
Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable le 15 mars 2021 puis suivant recours enregistré le 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
déclaré recevable le recours formé par Monsieur [H] [Y] en contestation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ;déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [Y] en remboursement des retenues ;rejeté toute autres demandes formées à l’encontre de l’Assurance Maladie de [Localité 6], en inopposabilité et à titre indemnitaire ; Avant-dire-droit, dit que le dossier de Monsieur [H] [Y] sera soumis pour second avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [H] [Y] et l’affection déclarée par le certificat médical initial du 23 juin 2020 ;Sursis à statuer sur la demande de Monsieur [H] [Y] de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie dans l’attente de ce deuxième avis ;Dit que l’affaire sera audiencée avec convocation des parties à réception par le tribunal de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France ;Réservé toutes autres demandes ;Réservé les dépens.
Le comité régional des maladies professionnels des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable le 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle elles ont toutes deux comparu.
Oralement, Monsieur [Y] indique qu’il maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Il estime que la caisse ne justifie pas des raisons de son refus hormis les avis des CRRMP. Il fait valoir que la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail est particulièrement difficile à rapporter et que la jurisprudence en a tenu compte en allégeant la charge de la preuve qui pèse sur le salarié s’agissant des maladies psychiques. Il estime qu’il apporte au tribunal suffisamment d’éléments attestant du harcèlement dont il a été l’objet de la part de sa hiérarchie et qu’il appartient à la caisse de prouver que sa maladie a une origine totalement étrangère au travail.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de sa demande.
Elle fait valoir que les deux CRRMP interrogés ont retenu que la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel avec le travail n’était pas rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, désigné par la caisse sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable, estimant que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossiers, les conditions du travail telles qu’elles sont rapportées ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie mentionnée sur le certificat médical du 23/06/2020. »
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP des Hauts-de-France a également rendu un avis défavorable estimant qu’aucun des documents fournis ne permettaient de remettre en cause l’analyse du premier CRRMP interrogé.
Monsieur [Y] maintient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie ayant provoqué son syndrome dépressif et invoque l’allègement de la charge de la preuve qui pèse sur le salarié dans ce cadre.
A titre liminaire, il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si Monsieur [Y] a ou non été victime de harcèlement au travail, cette qualification relevant de la compétence de la juridiction prud’hommale ou pénale et dont le régime probatoire n’est pas applicable dans le cadre du présent litige.
En application de l’article L. 461-1 précédemment rappelé, si le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve que sa pathologie est directement et essentiellement liée à ses conditions de travail.
Sur l’entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel,
A ce titre, Monsieur [Y] invoque tout d’abord avoir fait l’objet de délits d’entrave et de refus ou retard de traitement de ses demandes de prise en charge de frais dans le cadre de ses déplacements en qualité d’élu aux différentes instances de représentation du personnel.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [Y], à savoir en grande majorité des échanges de courriers électroniques et de courriers, qu’au cours de l’année 2017, Monsieur [Y] est entré en conflit avec sa supérieure hiérarchique, Madame [D], estimant que celle-ci adoptait une attitude de nature à constituer une entrave à l’exercice de ses mandats de délégué du personnel et membre élu du CHSCT.
Il verse aux débats plusieurs échanges de mail relatifs à l’annulation d’un de ses déplacements pour assister, le 30 mars 2017, à une réunion de l’ICCHSCT, compte tenu de l’absence de validation de ce déplacement par Madame [D].
Par ailleurs, il verse aux débats un mail adressé à Madame [D] aux termes duquel Madame [X] [J], dont il n’est pas précisé la qualité, rappelle les limites de l’intervention du manger s’agissant des justificatifs de déplacement d’un travailleur délégué syndical.
Monsieur [Y] verse enfin aux débats un courrier qu’il aurait adressé le 19 mai 2017 à la directrice des ressources humaines ainsi qu’à la DIRECCTE Ile de France pour se plaindre de cette situation.
Il ne verse cependant aux débats aucun élément relatif à l’intervention de l’inspection du travail ni même à celle de son organisation syndicale ayant abouti à la reconnaissance d’un délit d’entrave.
Sur l’application de sanctions injustifiées,
Dans un mail du 6 novembre 2017 dont l’identité et le nombre de destinataires n’est pas indiqué, Monsieur [Y] remet directement en cause le positionnement de sa supérieure à son égard.
Son employeur ayant eu connaissance de ce courriel au mois de décembre 2018, il a déclenché une procédure disciplinaire au terme de laquelle, le 30 avril 2018, Monsieur [Y] s’est vu sanctionné par une mise à pied d’une durée d’un mois.
S’il est constatant que Monsieur [Y] a contesté cette sanction devant le conseil des prud’hommes, celui-ci ne justifie pas de l’issue de cette procédure de sorte qu’en l’état cette sanction ne peut être considéré comme injustifiée.
Monsieur [Y] affirme en outre qu’il aurait fait l’objet de plusieurs sanctions pécuniaire à savoir, tout d’abord une diminution de sa rémunération variable contractuelle au motif que ses objectifs n’auraient pas été atteints. Il soutient que le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt aurait condamné à ce titre la société [5] pour son « management arbitraire » à son encontre, annulé la sanction pécuniaire interdite et rétabli l’intégralité de sa part variable, mais ne produit aucune décision de justice en ce sens.
Il invoque par ailleurs le courrier daté du 1er mars 2019 (pièce n°6) aux termes duquel la directrice des ressources humaines de la société [5] l’informe d’une retenue de sa rémunération concernant la demi-journée du 21 février 2019 au motif qu’il a, pour cette demi-journée, formé une demande de télétravail qui a été acceptée alors qu’il s’est rendu à une audience de conciliation au conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour assister à une audience de conciliation.
Outre le fait que Monsieur [Y] ne conteste pas s’être rendu à ladite audience qui a débuté à 15 heures, il ne justifie ni n’avoir contesté cette décision ni n’en avoir obtenu l’annulation devant le conseil des prud’hommes.
Monsieur [Y] affirme enfin que pendant son arrêt maladie, il aurait subi une sanction pécuniaire de 575, 57 euros au titre d’un « trop-perçu » de rémunération. Il ne verse cependant aux débats aucun élément au soutien de cette affirmation.
Sur les conditions de reprise de son activité à temps plein,
Il se dégage des pièces de la procédure qu’entre la fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018, les différents mandats de Monsieur [Y] ont pris fin et que celui-ci a dû réintégrer à temps complet ses fonctions au sein du département communication.
Il ressort du questionnaire employeur versé par la caisse et des écritures de Monsieur [Y] que dans ce cadre, la directrice des ressources humaines l’a maintenu sous la direction hiérarchique de Madame [D] et l’a placé sous la direction fonctionnelle de Madame [G].
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] soutient qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation, de violences, d’une surveillance accrue, de menaces et d’intimidation ainsi que d’un dénigrement constant de la qualité de son travail, d’une mise à l’écart, d’une notation inéquitable de son travail, la fixation d’objectifs impossibles à atteindre et des incitations au départ de la part de ses deux supérieures hiérarchiques qui sont à l’origine de sa dépression.
Sur la rétrogradation,
Monsieur [Y] fait tout d’abord valoir que début 2018, il s’est vu rétrograder de manière injustifiée du poste de responsable éditorial communication pays à celui de rédacteur.
Cependant, il ne verse aux débats que la fiche de poste de « rédacteur » et un échange de mails au terme duquel il conteste cette fiche au regard de son niveau de qualification mais sans justifier ni de son ancien poste ni des missions que celui-ci recouvrait, se bornant à produire une capture d’écran de l’annulaire de l’entreprise au sein duquel il apparaît en qualité de « responsable éditorial ». Il soutient également que sur sa fiche de paie (sans préciser laquelle) le poste de responsable communication a été remplacé par celui d’expert évènementiel, sans produite ladite fiche de paie.
Il échoue ainsi à démontrer l’existence d’une rétrogradation injustifiée.
Sur les violences physiques,
Monsieur [Y] soutient en outre avoir fait l’objet de violences physiques de la part de la part d’une de ses supérieure hiérarchique alors qu’il ressort du compte rendu de l’entretien au cours duquel celles-ci aurait eu lieu, que Monsieur [Y] produit lui-même, que ces violences, à les considérer établies, ont été commise non pas sur Monsieur [Y] mais sur la personne du délégué du personnel l’ayant accompagné à l’entretien qui aurait été agrippé par le bras afin de le faire sortir de la salle d’entretien.
Sur les intimidations et menaces,
Monsieur [Y] soutient tout d’abord qu’à l’occasion d’un déménagement il a trouvé son poste de travail « dépouillé » sans aucun matériel ni accessoire bureautique mais ne verse aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Il reproche par ailleurs à son employeur d’avoir sollicité l’intervention des pompiers à son domicile le 11 juin 2019. Or, il ressort de ses échanges avec le service des ressources humaines que cette intervention fait suite à l’impossibilité pour sa hiérarchie d’entrer en contact avec lui suite à son arrêt maladie ayant pris fin le 7 juin.
Monsieur soutient [Y] soutient qu’il s’agit d’une intimidation dès lors qu’il avait bien averti son employeur de la prolongation de son arrêt de travail par SMS dès le lendemain. Outre le fait que Monsieur [Y] ne produit à nouveau aucun élément au soutien de ses affirmations, il ne saurait sérieusement soutenir qu’une demande d’intervention des pompiers constitue une tentative d’intimidation de la part de son employeur.
Monsieur [Y] verse par ailleurs aux débats deux mails, l’un émanant de sa responsable hiérarchique, Madame [D], aux termes duquel celle-ci indique, le 28 avril 2017, au service des ressources humaines, reprenant un courriel dans lequel son nom est cité et ayant trait au différend concernant les déplacements de Monsieur [Y] en qualité de représentant du personnel, « comme vous pouvez le constater … c’est aussi ma réputation qui est en jeu. Et ça je ne peux pas l’accepter.
Encore merci pour votre soutien fort sur ce dossier ».
Dans son mail du 30 mars 2017, Madame [D] indique à une certaine [X] [J] qu’elle n’apprécie pas la tonalité d’un mail de Monsieur [Y] et qu’elle va « réfléchir aux actions à mener car cette situation devient insupportable » et sollicite qu’une réunion soit organisée avec cette personne ainsi que la directrice des ressources humaines ainsi que Monsieur [Y].
Le tribunal relève qu’outre le fait que Monsieur [Y] ne soit destinataire d’aucun de ces deux mails, il n’en résulte aucune menace à son encontre.
Enfin, le dernier mail invoqué par Monsieur [Y] est daté du 23 janvier 2018. Il lui est indiqué : « Hello [H],
Vu la situation n’a tu pas envie de… « fiche le camp » ?
Il y a deux postes en com. à bonne nouvelle en plus en éditorial un des 2 n’a rien à voir avec l’équipe de com. IMT
C’est peut-être la bonne solution pour toi
Jette un œil ça ne coûte rien
(…)
C’est en train de monter en épingle tout ça et tu vas en sortir avec des bosses
Est-ce que ça vaut vraiment la peine ?
En CNV on dit « veux-tu avoir raison ou veux-tu être heureux ? »
Je suis au bureau jeudi et à ta disposition pour discuter si tu veux. »
Ce message émane de Madame [F] [T] et a été adressé en réponse au transfert à cette personne, par Monsieur [Y], d’un mail que ce dernier a adressé à la directrice des ressources humaines vingt minutes plus tôt aux termes duquel il reproche à sa supérieure hiérarchique de n’avoir organisé aucun entretien de prise de mandat à son profit, avec le commentaire (à l’intention de Madame [T]) « non mais » et ne relève ainsi visiblement pas d’une menace mais d’une tentative de soutien de Monsieur [Y] dans le cadre des relations qu’il entretient avec sa supérieure hiérarchique d’autant que Monsieur [Y] verse également aux débats un mail adressé à la même Madame [T] afin de se plaindre du comportement de sa supérieure fonctionnelle, Madame [G].
Sur la mise en place d’un contrôle excessif et intrusif et la remise en cause systématique et vexatoire de la qualité de son travail,
Monsieur [Y] soutient qu’il a fait l’objet par sa hiérarchie d’un contrôle excessif et intrusif notamment concernant sa présence sur son lieu de travail.
Concernant Madame [D], Monsieur [Y] verse aux débats un échange de mails daté des 21, 22 et 23 mars 2018 aux termes duquel Madame [D] interroge Monsieur [Y] sur son absence du bureau, celui-ci répondant qu’il est bien présent et qu’à l’inverse, il constate son absence à elle.
Par ailleurs il produit un mail qu’il a adressé à sa supérieure le 4 février 2019 au terme duquel il indique ne pas être destinataire des « faits marquants hebdomadaires de notre service, que tu diffuses auprès de notre équipe.
Or, après avoir interrogé nos collègues, il semble que je suis le seul collaborateur de ton service à ne pas recevoir ces infos. Est-ce normal ? ».
Il ressort également des différents échanges de courriels produits que les différents entretiens trimestriels de Monsieur [Y] se sont déroulés en présence, en sus de l’intéressé et de sa supérieure, en présence de membres de la direction des ressources humaines et de délégués du personnel.
Concernant Madame [G], Monsieur [Y] verse aux débats les mails suivants :
Un mail du 2 juillet 2018 dans lequel Madame [G] inscrit : « [H], tu nous rejoins à la réunion d’équipe ? » auquel Monsieur [Y] répond « Je suis à mon poste de travail, pas de réunion d’équipe en cours actuellement à ma connaissance, je t’aperçois à ton poste de travail. A ta dispo. »Un mail du 11 septembre 2018 concernant lequel Monsieur [Y] reproche à Madame [G] de lui avoir confié la rédaction d’un article au sujet d’un évènement déjà en cours. Cependant, il ne ressort pas de l’échange de mail que la présence de Monsieur [Y] à l’évènement était exigée. Un courriel du 26 septembre 2018 aux termes duquel Monsieur [Y] interroge Madame [G] au sujet d’un évènement auquel il n’aurait pas été invité. Celle-ci lui répond qu’elle ne comprend pas et qu’elle va se renseigner puis revient vers lui pour lui indiquer qu’il s’agit d’une erreur et qu’il peut s’inscrire à l’évènement. Un mail de Monsieur [Y] en date du 12 octobre 2018 aux termes duquel il s’interroge sur le fait que son intervention au cours d’un comité éditorial n’aurait pas été reprise dans le compte-rendu de cette réunion. Un mail du 22 octobre 2018 aux termes duquel Madame [C] [B] indique que Madame [G] lui aurait expressément demandé de ne pas mettre Monsieur [Y] en copie de certains échanges ce qui ne résulte pas de la conversation entre Madame [B] et Madame [G] (pièce 18). Une série de mails en date du 7 février 2019 aux termes desquels Monsieur [Y] et Madame [G] ne parviennent pas à trouver un créneau commun pour une réunion et aux termes desquels Madame [G] interroge Monsieur [Y] sur son indisponibilité sur une semaine complète à compter de 17 heures, question à laquelle Monsieur [Y] refuse de répondre après avoir interrogé plusieurs délégués du personnel sur ce sujet. Un courriel du 26 octobre 2018 aux termes duquel, suite à l’envoi d’un article par Monsieur [Y], Madame [G] écrit : « J’ai lu. Ta proposition n’est pas acceptable. Tu as eu 1 semaine pour travailler ta copie qui, in fine, n’est qu’un copier/coller des éléments du CP (communiqué de presse). Il n’y a rien mais absolument rien qui vient de toi. Si peut-être l’histoire de l’« opérateur téléphonique ». Au-delà du fait que je ne vois pas l’intérêt de ta copie, cette pratique soulève qques questions de moralité.
Reprendre l’intégralité du CP aurait été plus franc et plus rapide.
[O]. »
Un échange de mails datés du 29 novembre 2018 aux termes duquel Madame [G] relance Monsieur [Y] à trois reprises en quarante minute sur une question. Un échange de mail aux termes duquel Madame [G], concernant la mise en ligne d’un élément indique que « cela ne convient absolument pas » et que « la mise en page est de très très mauvaise qualité ». Puis, suite à l’incompréhension exprimée par Monsieur [Y] : « Bonjour, NON il n’y a pas de suivi scrupuleux de mon brief. Je te laisse analyser ton travail et comparer ta production avec le maquettage actuel des pages conférences. La différence est flagrante. Donc merci de revoir ta copie en urgence de produite qque chose de meilleure qualité. [O]. »
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Il résulte de tout ce qui précède que la majorité des évènements invoqués par Monsieur [Y] à l’appui d’une dégradation de ses conditions de travail ne sont pas établis par des extrinsèques, autres que ses propres affirmations.
Par ailleurs, s’il ressort des différents échanges de mails entre Monsieur [Y], ses responsables, la direction des ressources humaines et les délégués du personnel que les relations entre l’intéressé et ses supérieures hiérarchiques étaient empreintes de tensions, il ne ressort aucun propos déplacés, menaçants ou agressifs de nature à établir l’existence d’un « acharnement » à son encontre tel qu’il l’invoque. Les éléments invoqués, qui restent de quantité limitée, s’étalant de plus sur une durée de quatre ans (de 2016 à 2019) attestant d’une absence de répétition soutenue.
Enfin, il ressort du courriel adressé à la direction des ressources humaines par le secrétaire du CHSCT le 24 janvier 2018 que Monsieur [Y] montrait déjà un isolement et un comportement qui interrogeaient ses collègues alors qu’à cette époque, Monsieur [Y] a été vu à deux reprises par la médecine du travail qui indique dans son avis du 3 novembre 2020 « n’avoir aucun élément dans le dossier médical faisant état de cette pathologie, aucune symptomatologie repérée en consultation (février 2018) malgré une inquiétude de sa hiérarchie concernant un repli sur soi, une communication limitée avec son équipe, des mails qualifiés d’agressifs de ce salarié envers son manager. Lors des visites en 2018, le salarié a évoqué des difficultés avec son manager hiérarchique mais pas au sein de son équipe directe, je l’ai déclaré apte sans restriction en février 2018. Le salarié m’a évoqué un litige avec l’employeur au sujet de ses notes de frais pour le syndicat ».
Il ressort en outre de ce mail que le retour de Monsieur [Y] au sein du service communication était une source d’inquiétude pour ses collègues compte tenu de son attitude.
Enfin, Monsieur [Y] ne justifie d’aucune alerte de la médecine du travail quant à la dégradation de son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que Monsieur [Y] ne verse pas aux débats d’élément de nature à remettre en cause les deux avis défavorables rendus par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France et des Hauts-de-Seine.
Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé que les autres demandes de Monsieur [Y] au titre d’un indu et en dommages et intérêts ont été rejetées par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2022 dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été frappé d’appel de sorte qu’il est devenu définitif.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [Y], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de la sécurité sociale.
Il sera en conséquence également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de prise en charge de sa pathologie (syndrome dépressif) au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que les demandes au titre de l’indu et en dommages et intérêts ont été définitivement rejetées par le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire le 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et signé à Paris, le 20 mars 2024.
La greffière La présidente
N° RG 21/01429 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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