L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé (25 %). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assuré de démontrer qu’il existe un lien entre son travail et sa pathologie. |
→ Résumé de l’affaireM. [Z], employé depuis 1992, a été en arrêt maladie pour épuisement professionnel. Après avoir déclaré sa maladie professionnelle, la CPAM a refusé de la reconnaître comme telle, malgré les témoignages et les avis médicaux. Deux CRRMP ont également émis des avis défavorables. Cependant, le tribunal judiciaire de Douai a jugé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] et son activité professionnelle, et a ordonné sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel a confirmé le jugement initial, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [Z]. La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à M. [Z].
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