Réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble

Notez ce point juridique

La réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou la destination de celui-ci sans autorisation préalable de l’assemblée générale constitue, selon la jurisprudence constante, un trouble manifestement illicite, peu important qu’elle n’engendre aucun préjudice, trouble dont la sanction est en principe la remise des lieux en leur état antérieur.

1. Attention à respecter les dispositions du règlement de copropriété concernant les modifications affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

2. Il est recommandé de solliciter les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes et de respecter les règles collectives régissant l’immeuble, même en cas de litige ancien entre les parties.

3. Il est conseillé de prendre en compte les résolutions adoptées lors des assemblées générales et de s’assurer de la conformité des travaux réalisés avec les décisions prises collectivement par les copropriétaires.


Le syndicat des copropriétaires de l’adresse 10 a assigné la SCI Carnyx, la SAS Carnyx et la SARL Études Réalisation Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Après une médiation infructueuse, le juge des référés a ordonné à la SCI Carnyx et à la SAS Orléans 26 de remettre les fenêtres de la façade vitrée de l’immeuble dans leur état initial et de retirer un panneau publicitaire, sous astreinte. La SAS Orléans 26 a interjeté appel de cette décision. Le syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts. L’affaire a été clôturée le 21 novembre 2023.

Remise en état des fenêtres

Le premier juge a statué en faveur de la demande de remise en état des fenêtres, considérant qu’un trouble manifestement illicite existait en raison du non-respect de l’article 14.d du règlement de copropriété.

Urgence non caractérisée

La société Orléans 26 a contesté l’urgence de la situation, mais cela n’a pas été retenu par le premier juge qui a uniquement pris en compte le trouble manifestement illicite.

Arguments de la partie appelante

La société Orléans 26 a argumenté que le centre médical subirait un trouble manifestement illicite si les fenêtres n’étaient pas changées, mettant en avant des impératifs d’ouverture du centre médical.

Respect des règles de copropriété

La jurisprudence établit que la modification d’une façade sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, même en l’absence de préjudice.

Modification de la façade

La société Carnyx a affirmé que la façade n’avait pas été modifiée, mais des photographies ont montré le contraire, ce qui a été confirmé par le syndicat des copropriétaires.

Retrait des grilles

Le juge des référés a refusé d’ordonner le retrait des grilles, considérant qu’elles étaient nécessaires pour des raisons de sécurité, et que les décisions prises en assemblée générale étaient définitives.

Enseigne publicitaire

Le syndicat des copropriétaires a demandé le retrait d’une enseigne publicitaire non conforme, ce qui a été jugé comme un trouble manifestement illicite nécessitant une action corrective.

– La SCI Carnyx et la société Orléans 26 sont condamnées à retirer le panneau publicitaire sous astreintes de 150 € par jour de retard après un mois, pour une durée de trois mois
– La SCI Carnyx et la société Orléans 26 doivent payer 2000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile
– La SCI Carnyx et la société Orléans 26 sont condamnées aux dépens


Réglementation applicable

– Article 14.d du règlement de copropriété
– Article 834 du code de procédure civile
– Article R4 121 ‘ 17 du code de l’urbanisme
– Article 2 du règlement de copropriété
– Article 835 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’article 14.d du règlement de copropriété:
« Selon l’article 14.d du règlement de copropriété, les modifications affectant les fenêtres nécessitent l’autorisation de l’assemblée générale. »

Texte de l’article 834 du code de procédure civile:
« L’article 834 du code de procédure civile définit les critères d’urgence pour les demandes en justice. »

Texte de l’article R4 121 ‘ 17 du code de l’urbanisme:
« Selon l’article R4 121 ‘ 17 du code de l’urbanisme, la modification d’une fenêtre d’un immeuble peut être considérée comme une altération de l’aspect extérieur du bâtiment. »

Texte de l’article 2 du règlement de copropriété:
« L’article 2 du règlement de copropriété établit les règles collectives régissant l’immeuble. »

Texte de l’article 835 du code de procédure civile:
« L’article 835 du code de procédure civile concerne les demandes de condamnation solidaire en justice. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« L’article 700 du code de procédure civile prévoit l’allocation d’une somme d’argent à titre de frais de justice. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
– Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
– Me Delphine COUSSEAU
– Me Philomène CONRAD

Mots clefs associés

– Trouble manifestement illicite
– Autorisation de l’assemblée générale
– Façade de l’immeuble
– Règlement de copropriété
– Autorisations administratives
– Respect des règles collectives
– Modification des fenêtres
– Grilles d’aération
– Sécurité des occupants
– Enseigne publicitaire
– Hauteur de l’enseigne
– Autorisation municipale
– Astreinte
– Article 700 du code de procédure civile

– Trouble manifestement illicite: trouble qui est clairement contraire à la loi
– Autorisation de l’assemblée générale: autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser certaines actions
– Façade de l’immeuble: la partie extérieure de l’immeuble visible depuis l’extérieur
– Règlement de copropriété: document qui régit la vie en copropriété et les droits et devoirs des copropriétaires
– Autorisations administratives: autorisations délivrées par les autorités administratives pour réaliser certaines actions
– Respect des règles collectives: obligation de respecter les règles établies collectivement par les copropriétaires
– Modification des fenêtres: changement apporté aux fenêtres de l’immeuble
– Grilles d’aération: dispositifs permettant la circulation de l’air dans un bâtiment
– Sécurité des occupants: garantir la sécurité des personnes vivant dans l’immeuble
– Enseigne publicitaire: panneau affichant une publicité
– Hauteur de l’enseigne: hauteur maximale à laquelle une enseigne peut être installée
– Autorisation municipale: autorisation délivrée par la municipalité pour réaliser certaines actions
– Astreinte: somme d’argent due en cas de non-respect d’une décision de justice
– Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice engagés dans une procédure.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Me Delphine COUSSEAU

ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024

n° : N° RG 23/01314 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZMY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297880853590

S.A.S. [Localité 9] 26 immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 883 059 172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297247782314

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son syndic la société CITYA REPUBLIQUE SARL inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 308 380 435 et dont le siège est sis au [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS

timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302540023744

S.C.I. CARNYX immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°531 572 436, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Philomène CONRAD, avocat plaidant au barreau de PARIS

‘ Déclaration d’appel en date du 16 Mai 2023

‘ Ordonnance de clôture du 21 novembre 2023

Lors des débats, à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par actes en dates des 19,23 et 24 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SCI Carnyx , la SAS Carnyx et la SARL Études Réalisation Concept.

Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des référés ordonnait une médiation, commettant pour y procéder [E] [K] ; cette médiation n’aboutissait pas, mais les discussions se poursuivaient, de sorte que le juge des référés, par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, prononçait la radiation de l’affaire en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.

L’affaire était rétablie au rôle à la demande du [Adresse 11], lequel se désistait de sa demande contre la SARL Études Réalisation Concept.

Il sollicitait la condamnation solidaire de la SCI Carnyx et de la société Orléans 26 d’avoir à remettre les fenêtres de la façade vitrée intérieure de l’immeuble dans leur état initial et d’avoir à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble, sous astreinte de 500 € par jour de retard, demandant l’autorisation d’effectuer tous les travaux nécessaires aux lieu et place de ces sociétés, et à leurs frais, passé le délai d’un mois sans réaction de leur part.

Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans condamnait in solidum la SCI Carnyx et la SAS Orléans 26 d’avoir à remettre les fenêtres de la façade vitrée intérieure de l’immeuble dans leur état initial sous astreinte de 50 € par jour de retard par fenêtres non remplacées dans un délai de trois mois dans la limite de six mois, déboutant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] de sa demande à être autorisé à effectuer les travaux nécessaires en lieu et place de ces sociétés et à leurs frais, disait n’y avoir lieu à référé pour le surplus, constatait le désistement de copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] de son instance formée à l’encontre de la société Études Réalisation Concept, déboutait le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] de sa demande relative au remboursement des frais d’huissier, condamnait la SCI Carnyx et la SAS Orléans 26 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnait le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer à la société Études Réalisation Concept la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile , condamnait la SAS Orléans 26 à garantir la SCI Carnyx de toutes condamnations ainsi prononcées et déboutait les parties de toutes autres demandes.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 mai 2023, la SAS Orléans 26 interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à mieux se pourvoir, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la SCI Carnyx sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’avoir à remettre les fenêtres de la façade vitrée intérieure de l’immeuble dans leur état initial, faute de justifier que le seul changement de paroi vitrée pour des grilles à ventelles constitue un trouble manifestement illicite ou relève de l’urgence, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, de le condamner à déposer les grilles sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sauf à se déclarer incompétent compte tenu de la procédure pendante au fond, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne ses adversaires à remettre les fenêtres de la façade vitrée dans leur état initial et à lui payer la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer pour le surplus, et de condamner solidairement la SCI Carnyx et la société [Localité 9] 26 à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble dès le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Il réclame le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 21 novembre 2023.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l’a fait sur la demande de remise en état des fenêtres, retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le premier juge a dit que ce changement de fenêtres contrevient à l’article 14.d du règlement de copropriété, selon lequel de telles modifications nécessitent l’autorisation de l’assemblée générale selon la SCI Carnyx et la SAS Orléans 26 ne justifient pas, peu important qu’il s’agisse d’une partie privative ;

Attendu que la société Orléans 26 déclare que la situation existe depuis plus de deux ans, et que l’urgence n’est pas caractérisée, ce qui est d’ailleurs exact, mais dépourvu de pertinence puisque le premier juge n’a pas retenu l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile mais seulement le trouble manifestement illicite ;

Attendu que la partie appelante prétend qu’il n’est pas davantage justifié d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, expliquant qu’il existe un litige ancien entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et la société Carnyx , ce qui polluerait les relations entre ce syndicat et la locataire de cette société, à savoir elle-même, indiquant que les locaux ont été pris pour exercer une activité de centre médical et que le groupe Alliance Vision, dont elle fait partie avait été sollicité pour ouvrir un centre à Orléans, et que lors de la négociation du bail, la SCI Carnyx lui avait précisé qu’elle était en pourparlers depuis plusieurs années pour acquérir une petite partie du hall d’entrée, qui aurait fait l’objet de la création d’un lot 34, qu’ elle se portait fort d’acquérir rapidement, de sorte qu’elle l’a commencé à effectuer ces travaux afin de transformer le courant centre médical, avec des avis favorables d’autorité administrative, mais que l’opposition de certains copropriétaires l’aurait contrainte, compte tenu des impératifs d’ouverture du centre médical , de commander une nouvelle façade dont la forme était modifiée ;

Qu’elle déclare que l’obligation légale d’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et que l’immeuble ne remplissait pas ses obligations notamment en raison d’une grille à l’entrée, indiquant qu’elle avait obtenu un avis favorable de la mairie et des Bâtiments de France mais que la copropriété a refusé d’utiliser les parties communes pourtant indispensables à l’exploitation du centre ;

Qu’elle prétend que c’est au contraire le centre médical qui subirait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent si le syndicat des copropriétaires refuse de lui donner son autorisation pour le changement des fenêtres en grilles d’aération et s’il l’ obligeait è condamner ces dernières, plaçant le centre médical dans l’illégalité au regard des règles d’hygiène et de salubrité ;

Attendu que la réalisation de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou la destination de celui-ci sans autorisation préalable de l’assemblée générale constitue, selon la jurisprudence constante, un trouble manifestement illicite, peu important qu’elle n’engendre aucun préjudice, trouble dont la sanction est en principe la remise des lieux en leur état antérieur ;

Que la société Orléans 26 ne peut contester les dispositions du règlement de copropriété l’empêchant de modifier la façade sans accord des autres copropriétaires, alors qu’elle a sollicité des autorisations administratives, lesquelles lui ne lui ayant été accordées que sous réserve des droits des tiers, leur obtention ne la dispensant en aucune façon de respecter ses obligations envers la copropriété ;

Que c’est également à juste titre que le syndicat des copropriétaires déclare que le respect des préconisations délivrées par les autorités administratives compétentes en matière médicale ne dispense pas un copropriétaire, et son locataire qui n’a pas plus de droits que lui vis-de la copropriété, de l’obligation de respecter les règles collectives régissant l’immeuble ;

Attendu que la société Carnyx prétend que la façade ne serait pas modifiée en l’état, que le locataire n’aurait touché aucune fenêtre, puisqu’il aurait seulement supprimé un vitrage pour des grilles avant ventelles, déclarant que les vitrages sont des parties privatives ;

Qu’elle produit de nombreuses photographies, et déclare elle-même qu’une partie de la façade vitrée de bureaux a été remplacée par une grille d’ aération, en vue de l’aménagement d’un local technique ;

Qu’il est indéniable que la modification d’une fenêtre de la façade d’un immeuble modifie l’aspect extérieur des bâtiments, au sens du a) de l’article R4 121 ‘ 17 du code de l’urbanisme, le syndicat des copropriétaires faisant observer par ailleurs qu’il est curieux de constater que la société Orléans 26, qui a pourtant sollicité une autorisation, n’a pas fait état de cette modification (pièce 21) ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;

Attendu que l’incompétence du juge des référés n’avait pas été soulevée en première instance au profit du juge de la mise en état, de sorte que c’est à juste titre que le juge des référés s’est prononcé sur la question du retrait des grilles ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ordonner le retrait des grilles, le juge des référés a relevé que le syndicat des copropriétaires exposait que l’assemblée générale avait voté le 17 juin 2015, le 17 décembre 2015 et en 2018 la pose de grilles puis la fermeture du hall au public entre 19 heures et 7h45 en semaine, le samedi et le dimanche, et enfin la fermeture en journée, et que la SCI Carnyx n’aurait jamais contesté ces décisions, les copropriétaires ayant souhaité la fermeture de ces aires de circulation piétonne pour des raisons de sécurité et en raison de l’occupation du hall par divers occupants, ce qui entravait le libre accès à l’immeuble, et qu’il convient de concilier le libre accès de l’aire piétonne prévue au règlement de copropriété permettant aux occupants professionnels de recevoir leur clientèle avec la sécurité des occupants et des visiteurs que cherche à protéger le syndicat des copropriétaires, alors qu’il ressort des déclarations des parties que le local exploité par la société Orléans 26 est accessible à tous visiteurs par l’intermédiaire d’interphones, ce que la SCI Carnyx et la SAS Orléans 26 ne contestent pas, ajoutant que la pose de grilles participe à la sécurité des occupants de l’immeuble mais également à la sécurité des patients qui se rendent au cabinet médical de la société Orléans 26 ;

Qu’il en a conclu que même si les résolutions votées en 2015 et 2018 portaient atteinte à l’article 2 du règlement de copropriété, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le trouble manifestement illicite dans la mesure où la pose de grilles poursuit un but légitime ;

Attendu que la décision de la fermeture du hall par des grilles avait été adoptée au cours de l’assemblée générale du 17 juin 2015 ;

Que la résolution prévoyant cette fermeture n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois, de sorte qu’elle est aujourd’hui définitive ;

Qu’une seconde assemblée générale a été organisée au mois de décembre 2015 pour statuer sur une demande tendant à la modification du projet de fermeture du hall par la fermeture en journée et une commande ouverture du portail par un système d’interphone, les copropriétaires ayant sursis à statuer sur cette question ;

Que la platine d’interphone de la porte d’entrée a été transformée à la suite d’une décision de l’assemblée générale du 14 juin 2017, une nouvelle décision ayant été prise le 7 juin 2018 de modifier le digicode pour pouvoir commander l’ouverture de la grille et sa fermeture à distance, consacrant ainsi la nécessité de laisser les grilles fermées en journée ;

Que ces décisions sont devenues définitives ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires déclare que la SCI Carnyx et son locataire disposent de tous les badges et code d’accès nécessaires ainsi que d’un accès à l’ interphone ;

Attendu que c’est donc à juste titre que le juge des référés a statué ainsi , de sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires avait également demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de la SCI Carnyx et de la société Orléans 26 d’avoir à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble, demande rejetée par la juridiction du premier degré au motif que le syndicat des copropriétaires n’avait jamais entrepris des démarches vis-à-vis de son précédent locataire en vue de procéder à la dépose de la précédente enseigne, ce qui laisse supposer qu’il n’avait subi aucun trouble manifestement illicite, pour en conclure que le changement de cet enseigne ne constituait pas non plus un trouble manifestement illicite ;

Attendu que l’article 14 f du règlement précise que le lot n°2 pourra apposer sur le bandeau existant une enseigne d’une hauteur maximum de 50 cm ;

Que le constat du 28 décembre 2022 fait apparaître la hauteur de l’enseigne est supérieure à 1 m (101,5 cm exactement), et alors que l’assemblée générale réunie le 7 janvier 2021 pour statuer sur cette demande s’était opposée à l’installation en l’ état de ce dispositif ;

Que le syndicat des copropriétaires précise au surplus que la société Orléans 26 ne disposait d’aucune autorisation municipale pour la pose de son enseigne ;

Attendu qu’il y a lieu de considérer que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;

Qu’il y a lieu de réformer sur ce point la décision entreprise et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, tout en réduisant l’ astreinte à de plus justes proportions ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre de sa demande tendant à voir retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE solidairement la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble, et ce sous astreintes de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top