La mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », est de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Affaire Le Figaro
A la suite de courriers des instances du Conseil des Grands Crus Classés en 1855 Médoc et Sauternes, du Conseil des Vins de Saint Emilion et de l’Union des Crus Classés de Graves, dénonçant la parution dans le journal Le Figaro du week-end des 15 et 16 novembre 2014, d’une publicité reproduite en ces termes « Reignac, premier grand cru classé » avec, en minuscule, un astérisque précisant « si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t » , susceptible de constituer une atteinte manifeste aux mentions traditionnelles protégées et une publicité comparative illicite, la société Château de Reignac et M. K… P… son gérant et représentant légal, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de pratique commerciale trompeuse et de publicité comparative illicite
Mention publicitaire trompeuse
La mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », était de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Publicité comparative illicite
Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de publicité comparative illicite, l’arrêt retient que par l’assimilation du grand vin de Reignac à un premier grand cru classé, il s’agit bien de tirer profit de la notoriété attachée à cette mention traditionnelle protégée de cru classé, ou premier grand cru classé, de manière indue puisque Reignac ne peut y prétendre ; qu’il s’agit donc bien de la situation prévue par le 1° de l’article L. 121-9 devenu L. 122-2 du code de la consommation.
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