Publicité commerciale : le détournement de l’image du CNRS sanctionné

Notez ce point juridique

Attention à ne pas détourner l’autorité et le crédit scientifiques attachés à la marque du CNRS pour justifier la destination et les mérites des produits cosmétiques, afin d’éviter des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, en violation des dispositions du code de la consommation.

Utiliser abusivement la marque « CNRS » pour faire valider ses recherches scientifiques dans le but de commercialiser des produits est une pratique commerciale trompeuse.

En la cause, les sociétés HSS et Vivaligne ne font pas la preuve de la nécessité d’emprunter l’autorité et le crédit strictement scientifiques attachés à la marque du CNRS, à ses publications ou encore par la présentation de M. [W] en sa qualité de directeur de recherche du Centre, pour justifier de la destination et les mérites des produits cosmétiques de la gamme K’DERM de la société Vivaligne.

La cible des produits cosmétiques développés et promus contre le vieillissement de la peau du visage vise un public sensible par son anxiété liée à la dégradation du corps et à son image, et d’autre part que d’après les constats d’huissiers, il est établi que cette publicité associant une référence au CNRS sur 37 produits de la gamme K’DERM est particulièrement large, il est manifeste que l’association du sigle du CNRS comme des découvertes qui lui sont prêtés dans le développement des produits cosmétiques, et encore par l’apparition dans un reportage d’un chercheur du CNRS en blouse blanche dans l’environnement d’un laboratoire, sont susceptibles de tromper et d’altérer la motivation des consommateurs pour l’achat de ces produits en violation des dispositions articles L. 121-1, article L. 121-2, 1°, 2°b) et L. 121-4 4°du code de la consommation

Alors que le CNRS qui poursuit une activité de recherche biomédicale a vocation à développer, promouvoir et protéger des médicaments, il résulte des violations du code de la consommation relevées ci-dessus des faits de concurrence déloyale

En outre, l’annexe scientifique du contrat d’adossement passé entre la docteure [E], l’université [16] et le CNRS exclut toute caution pour l’exploitation des résultats à la référence au Centre, alors qu’il est précisé que ‘le laboratoire d’appui suivra le porteur de façon personnalisée pour qu’il acquière le savoir-faire nécessaire au développement de ses produits cosmétiques ; les tests réalisés ne donneront pas lieu à la création et/ou développement de produits’.

Il en résulte que la référence à la collaboration du CNRS pour la création de ces produits n’était ni établie ni non plus nécessaire, mais est en revanche manifestement mentionnée pour détourner l’autorité et le crédit strictement scientifiques attachés à la marque du CNRS.

Pour rappel, sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une action en justice intentée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) contre plusieurs sociétés, dont Home Shopping Service (HSS), Vivaligne, Oscience transfert et Clemascience, pour utilisation abusive du sigle « CNRS » et de sa réputation dans la commercialisation de produits cosmétiques. Le CNRS a obtenu gain de cause en appel, avec des condamnations financières et des mesures d’interdiction et de publication à l’encontre des sociétés incriminées. Les sociétés défenderesses ont également formulé des demandes subsidiaires et des arguments pour contester les accusations du CNRS.

Les points essentiels

Irrecevabilité des demandes

Pour les demandes nouvelles du CNRS à l’encontre de la société Vivaligne, la cour a jugé qu’elles étaient irrecevables en vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Le CNRS avait demandé des dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale, mais ces demandes étaient considérées comme nouvelles en appel.

Prescription de l’action du CNRS

La cour a également rejeté l’argument de prescription de l’action du CNRS à l’encontre de la société HSS. Malgré le début de la commercialisation des produits K’DERM en 2006, le CNRS n’était pas en mesure de connaître la diffusion de la publicité trompeuse avant un certain constat établi moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Exclusivité de l’action sur les droits conférés par la marque du CNRS

La cour a confirmé la recevabilité de l’action du CNRS fondée sur des faits de concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés HSS et Vivaligne avaient contesté cette action en se basant sur une prétendue exclusivité de l’action en contrefaçon réservée par le code de la propriété intellectuelle.

Droit régissant le litige

La cour a examiné les pratiques commerciales trompeuses, de concurrence déloyale et parasitaire invoquées par le CNRS. Ces pratiques étaient analysées en fonction des dispositions du code de la consommation et des limitations des effets de la marque.

Pratiques commerciales illicites invoquées par le CNRS

La cour a analysé les pratiques commerciales illicites invoquées par le CNRS à l’encontre de différentes sociétés. Les publicités des produits K’DERM, MAGIC PULP et crèmes OSCIENCE ont été examinées pour déterminer si elles étaient trompeuses ou constituaient une concurrence déloyale.

Mesures réparatrices

La cour a ordonné des mesures réparatrices, notamment la publication de l’arrêt pour réparer l’atteinte à la réputation du CNRS. Des dommages et intérêts ont été fixés pour compenser le préjudice subi par le CNRS.

Appels en garantie de la société HSS

La société HSS avait lancé des appels en garantie contre d’autres sociétés impliquées dans l’affaire. La cour a retenu la garantie des sociétés Vivaligne et Oscience transfert, mais a rejeté la demande de garantie à l’encontre de la société Clemascience.

Dépens et frais irrépétibles

La cour a condamné les sociétés HSS, Vivaligne et Oscience transfert aux dépens et aux frais irrépétibles exposés par le CNRS. Des dommages et intérêts ont également été ordonnés en faveur du CNRS.

Les montants alloués dans cette affaire: – 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour le Centre national de la recherche scientifique
– Les dépens de première instance et d’appel pour le Centre national de la recherche scientifique
– 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le Centre national de la recherche scientifique
– Les dépens de première instance et d’appel exposés par le Centre national de la recherche scientifique pour les sociétés Vivaligne et Oscience transfert
– 15.000 euros à payer au Centre national de la recherche scientifique pour les sociétés Vivaligne et Oscience transfert sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 564 du code de procédure civile :

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

– Article 565 du code de procédure civile :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

– Article 2224 du code civil :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– Article L. 121-1 du code de la consommation :

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

– Article L. 121-2 du code de la consommation :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions  » fabriqué en France  » ou  » origine France  » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

– Article L. 121-4 4° du code de la consommation :

Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jeanne BAECHLIN
– Me Isabelle LEROUX
– Me Matthieu BOCCON GIBOD
– Me Frederic DUMONT
– Me Matthieu HUE
– Me Anne VINENT-LIGER
– Me Frédérique ETEVENARD
– Me Sylvain FLICOTEAUX
– Me Vincent DE LA SEIGLIERE
– Me François-Regis VERNHET
– Me [B] [Y]
– Me [H] [L]
– Denis ARDISSON
– Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE
– CAROLINE GUILLEMAIN
– Damien GOVINDARETTY

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