L’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de parasitisme et de dénigrement pris en application de l’article 1240 du code civil, ou sur des pratiques trompeuses prohibées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 code de la consommation attitrée entre professionnels par l’article L. 121-5, est subordonnée à la preuve par la personne morale ou le professionnel détiennent la qualité et l’intérêt à agir nés de l’atteinte à la poursuite de leur activité et à tout le moins, à celle de sa valorisation économique réelle
En l’espèce, il est constant que la société Cathédrale d’Images qui se dit à l’origine du concept de projection d’images sur des monuments n’a souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels et ne poursuit aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010. Il est donc manifeste que son activité est en sommeil et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir à l’encontre de la société Culturespaces (poursuivie pour concurrence déloyale). Nos conseils : 1. Attention à la nécessité de démontrer que votre activité est en cours et qu’elle possède une valeur économique réelle pour pouvoir agir en justice contre une autre entreprise pour concurrence déloyale. 2. Il est recommandé de ne pas engager des procédures judiciaires abusives, car cela pourrait entraîner des conséquences financières défavorables pour votre entreprise, telles que le paiement des dépens et des frais irrépétibles. 3. Il est conseillé de bien étayer vos arguments juridiques avec des preuves tangibles et des éléments concrets pour renforcer la solidité de votre action en justice et augmenter vos chances de succès devant les tribunaux. |
→ Résumé de l’affaireEn 1975, [D] [P] a découvert les anciennes carrières d’extraction de pierres à [Adresse 9] et a réalisé son projet ‘L’Image totale’. Après avoir obtenu un bail commercial pour l’organisation de spectacles audiovisuels, la commune des [Localité 4] a refusé de renouveler le bail et a passé un contrat avec la société Culturespaces pour l’exploitation artistique des carrières. La société Cathédrale d’Images a ensuite accusé Culturespaces de contrefaçon de droits d’auteurs et de concurrence parasitaire, obtenant une condamnation en dommages et intérêts.
La société Cathédrale d’Images a également engagé d’autres actions en justice, dont une pour réclamer une indemnité d’éviction, une pour favoritisme et une pour contester les conditions de mise en concurrence de la délégation de service public. En 2019, elle a assigné Culturespaces en dommages et intérêts pour actes de parasitisme, dénigrement et pratiques commerciales trompeuses, mais a été condamnée à payer des frais judiciaires. La société Cathédrale d’Images a interjeté appel du jugement et demande des dommages et intérêts à Culturespaces pour parasitisme, dénigrement et pratiques commerciales trompeuses, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire. Culturespaces demande quant à elle la confirmation du jugement initial et des dommages pour procédure abusive. |
→ Les points essentielsSur le bien fondé de l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de droit d’agirLa société Cathédrale d’Images revendique la poursuite de son objet social dédié à l’exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif. Elle conteste le jugement qui a déclaré irrecevable son action au motif de son activité mise en sommeil. La société Cathédrale d’Images soutient que son action peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique ou l’activité des parties. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétiblesLa société Culturespaces n’a pas démontré que l’action de la société Cathédrale d’Images a dégénéré en abus. Le jugement a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que d’amende civile. En revanche, la société Cathédrale d’Images sera condamnée à payer des dépens et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Culturespaces : 30.000 euros
– Somme allouée aux dépens : Montant non spécifié |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code civil – Code de la consommation Article 32 du code de procédure civile: Article 1240 du code civil: Article L. 121-1 du code de la consommation: Article L. 121-2 du code de la consommation: Article L. 121-5 du code de la consommation: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS
– Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS – Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS |