Protection des créations assistées par ordinateur
La protection juridique des images en 3 dimensions peut être problématique en raison de la technique utilisée lorsqu’elle laisse peu de marge de manœuvre en termes de créativité (création assistée par ordinateur).
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre.
En l’espèce, concernant l’image en trois dimensions représentant la cour d’honneur du palais de Monaco en perspective, la société de production, pour en justifier l’originalité, fait valoir que le concept de « cathédrale à ciel ouvert » a été matérialisé dans la cour d’honneur par l’intermédiaire d’objets divers dont la disposition et la conception ne relèvent pas de contraintes techniques, les deux escaliers principaux ayant été transformés et ornementés afin d’y intégrer l’autel au centre. Or, l’image en 3D litigieuse ne comporte ni croix en bois, ni décoration florale, ni même ornementation des balustrades de l’escalier.
En outre, si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’objet de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Absence de protection d’une image en 3D
Or en l’espèce, l’image revendiquée en 3D ne fait que reprendre les éléments existants en pierre dans ladite cour d’honneur, laquelle depuis 1959 est aménagée tous les étés afin d’y accueillir des concerts à ciel ouvert de l’orchestre de Monte Carlo, l’orchestre pouvant se tenir au centre de l’escalier tandis que le public est assis, dans une forme de théâtre, sur des rangs de chaises disposées au pied et face à l’escalier. Il s’ensuit que l’image litigieuse qui représente en 3D ladite cour d’honneur aménagée de façon à répondre aux contraintes techniques de maximisation de la capacité compte tenu de l’importance de l’évènement du mariage princier, mais aussi de l’arrivée des différents protagonistes par une allée centrale et deux allées latérales également nécessaires pour la sécurité, ne procède d’aucun effort créatif ni d’aucun choix arbitraire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur de nature à lui conférer la protection au titre du droit d’auteur. En conséquence, les images litigieuses ne bénéficient pas de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle.