La démonstration de l’existence de la discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnie, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale, notamment).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail que constitue une discrimination syndicale le fait pour l’employeur d’écarter d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de sanctionner, de licencier, d’exclure un salarié d’avantages accordés à d’autres salariés de l’entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale. L’article L 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en ‘uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » L’article L.1134-1 précise : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier dela loi du 27mai2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile’. La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne circonscrit pas le litige. Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque. En l’espèce, ce régime est à combiner avec celui du harcèlement moral et de la discrimination syndicale. Nos Conseils: – Pour une prise d’acte de rupture du contrat de travail, il est essentiel de démontrer des manquements actuels et graves de l’employeur incompatibles avec la poursuite du contrat de travail. Il est recommandé de combiner ce régime avec celui du harcèlement moral et de la discrimination syndicale pour renforcer sa position. – En cas de harcèlement moral, il est important de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Il revient à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne constituent pas une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. – En cas de discrimination syndicale, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale pour prendre des décisions en matière de recrutement, de rémunération, de formation, etc. Il est essentiel de prouver que la décision de l’employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. |
→ Résumé de l’affaireM. [X] a été embauché en tant que comptable par l’AMFRBA en mai 2018. Suite à des absences pour maladie et des anomalies comptables relevées, l’AMFRBA a convoqué M. [X] à un entretien préalable et lui a notifié un avertissement. Après plusieurs arrêts de travail et un second audit comptable révélant des anomalies, l’AMFRBA a tenté de négocier une rupture conventionnelle avec M. [X], qui a été refusée. Une demande de licenciement a été rejetée par l’Inspection du travail en raison de non-respect de la procédure. Finalement, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la nullité du licenciement, alléguant des violations et manquements graves de la part de l’AMFRBA. Le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et a débouté M. [X] de ses demandes. M. [X] a interjeté appel de ce jugement, demandant notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul, discrimination syndicale et violation du statut protecteur. L’AMFRBA demande la confirmation du jugement initial.
|