Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.441-2 à sa suite dispose que la victime d’un accident du travail doit informer l’employeur dans un délai déterminé.
Ce délai réglementaire fixé à l’article R.441-2 du code précité, est de vingt-quatre heures au plus tard à compter de la survenance de l’accident.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il y a une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, il appartient néanmoins préalablement à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
La victime doit ainsi démontrer, d’une part, l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
1. Il est essentiel de respecter les délais légaux pour informer l’employeur en cas d’accident du travail, conformément à l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale. Tout retard dans la notification de l’accident peut compromettre la reconnaissance de celui-ci comme accident du travail.
2. Il est important de fournir des preuves tangibles et objectives de l’accident du travail, telles que des témoignages, des constatations médicales et des éléments matériels, pour étayer la demande de prise en charge de l’accident du travail. Les seules déclarations de la victime ne sont souvent pas suffisantes pour établir la réalité de l’accident.
3. En cas de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM, il est crucial de respecter les procédures de contradictoire prévues par la loi, notamment en consultant le dossier et en formulant des observations dans les délais impartis. Cela permet de garantir un traitement équitable du dossier et de défendre ses droits de manière efficace.
M. [O] [Y], salarié de la société [5] et mis à la disposition de la société PSA, a déclaré un accident du travail survenu le 9 janvier 2020. La CPAM a refusé la prise en charge de cet accident, décision confirmée par la Commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Montbéliard. M. [O] [Y] a fait appel de cette décision, demandant la reconnaissance de l’accident du travail et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM a conclu au rejet des prétentions de M. [O] [Y].
Sur l’existence d’un accident du travail
La Cour a examiné les circonstances de l’accident déclaré par M. [O] [Y] le 9 janvier 2020 et a conclu qu’il n’avait pas apporté suffisamment de preuves pour établir qu’il s’agissait d’un accident du travail. Les incohérences dans ses déclarations et l’absence d’éléments objectifs ont conduit à la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
Sur l’observation du principe du contradictoire
M. [O] [Y] a soutenu que la CPAM avait violé l’obligation de lui permettre de consulter le dossier et de formuler des observations. Cependant, la Cour a jugé que la CPAM avait informé correctement l’assuré de ses droits et lui avait donné la possibilité de présenter des observations, ce qui rendait le moyen de l’appelant inopérant.
Sur les demandes accessoires
La Cour a confirmé la décision de rejet de la demande de prise en charge de l’accident du travail et a condamné M. [O] [Y] aux dépens d’appel, en plus des dépens de première instance.
– M. [O] [Y] est condamné aux dépens d’appel
Réglementation applicable
– Code de la sécurité sociale
– Article L.411-1: Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
– Article L.441-2: La victime d’un accident du travail doit informer l’employeur dans un délai déterminé.
– Article R.441-2: Le délai réglementaire pour informer l’employeur de l’accident du travail est de vingt-quatre heures au plus tard à compter de la survenance de l’accident.
– Code de la sécurité sociale
– Article R.441-8: La caisse doit informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et mettre le dossier à leur disposition pour consultation et observations.
– Article R.441-14: A l’issue des investigations, la caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pour consultation et observations.
– Article R.441-8: Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
Mots clefs associés
– Accident du travail
– Déclaration d’accident du travail
– Délai de déclaration
– Circonstances de l’accident
– Imputabilité au travail
– Preuve de l’accident
– Incohérences dans les déclarations
– Témoins
– Consultation du dossier
– Observations
– Principe du contradictoire
– Décision de refus de prise en charge
– Dépens d’appel
– Accident du travail : tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, entraînant une lésion corporelle
– Déclaration d’accident du travail : formalité administrative permettant à un salarié de faire reconnaître un accident du travail
– Délai de déclaration : période durant laquelle un accident du travail doit être déclaré à l’employeur et à la sécurité sociale
– Circonstances de l’accident : ensemble des éléments entourant l’accident du travail, permettant de déterminer sa cause
– Imputabilité au travail : lien entre l’accident et l’activité professionnelle du salarié
– Preuve de l’accident : éléments permettant de prouver la réalité de l’accident du travail
– Incohérences dans les déclarations : contradictions ou divergences entre les différentes déclarations faites concernant l’accident du travail
– Témoins : personnes ayant assisté à l’accident du travail et pouvant témoigner des circonstances
– Consultation du dossier : accès aux documents relatifs à l’accident du travail pour les parties concernées
– Observations : remarques ou commentaires sur les éléments liés à l’accident du travail
– Principe du contradictoire : principe selon lequel les parties doivent être entendues et avoir la possibilité de présenter leurs arguments
– Décision de refus de prise en charge : décision administrative refusant la reconnaissance d’un accident du travail
– Dépens d’appel : frais engagés lors de la procédure d’appel d’une décision relative à un accident du travail
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Février 2024
N° de rôle : N° RG 23/00704 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUE2
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 21 mars 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Mme [W] [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Mme Anaïs MARSOT, greffière stagiaire)
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Y], alors salarié de la société [5] et mis à la disposition de la société PSA, en qualité d’opérateur montage, a déclaré à son employeur le 22 janvier 2020 un accident du travail survenu le 9 janvier précédent et a produit un certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 par le docteur [T] faisant état d’une ‘tendinite de l’extenseur du pouce droit’.
La société [5] a émis des réserves lors de la transmission de la déclaration d’accident du travail de son salarié à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) le 22 janvier 2020.
Après instruction du dossier, la CPAM a notifié, le 17 avril 2020, à M. [O] [Y] son refus de prise en charge de cet accident du travail.
Saisie par M. [O] [Y] par courrier du 10 juin 2020, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 8 décembre 2020.
Suivant requête adressée sous pli recommandé expédié le 16 décembre 2020, l’intéressé a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel, par jugement du 21 mars 2023, a :
– débouté l’intéressé de ses entières demandes
– déclaré opposable à M. [O] [Y] la décision de la CPAM refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré
– confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 8 décembre 2020
– condamné M. [O] [Y] aux dépens
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [O] [Y] a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 23 janvier 2024 demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
– dire qu’il rapporte bien la preuve que l’accident dont il a été victime est bien survenu le 9 janvier 2020 et constitue un accident du travail
– dire en conséquence que lui sont inopposables la décision de la CPAM du 17 avril 2020 et de la Commission de recours amiable du 8 décembre 2020
– dire que l’accident du 9 janvier 2020 doit être qualifié d’accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon écrits visés le 13 novembre 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.441-2 à sa suite dispose que la victime d’un accident du travail doit informer l’employeur dans un délai déterminé.
Ce délai réglementaire fixé à l’article R.441-2 du code précité, est de vingt-quatre heures au plus tard à compter de la survenance de l’accident.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il y a une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, il appartient néanmoins préalablement à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
La victime doit ainsi démontrer, d’une part, l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
En l’espèce, M. [O] [Y] indique avoir été victime d’un accident le 9 janvier 2020 entre 20 heures 30 et 21 heures 00 et s’être blessé à la main droite alors qu’il tirait sur un faisceau, sa main ayant tapé sur le capot d’un véhicule.
Il explique avoir immédiatement averti son moniteur, prénommé ‘[B]’, qui l’aurait dissuadé de se rendre à l’infirmerie au risque de perdre son travail et lui aurait conseillé de reprendre son poste, après avoir passé sa main sous l’eau froide.
Il ajoute qu’après ses trois jours de repos, et sur le conseil de son chef d’équipe ‘[F]’ constatant que sa main droite était enflée, il a été contraint de se rendre à l’infirmerie le lundi 13 janvier 2020, l’infirmière lui ayant confectionné un bandage et administré un cachet contre la douleur.
Il indique avoir travaillé toute la semaine malgré la douleur et que, de retour à l’infirmerie de la société PSA le lundi 20 janvier 2020, l’infirmière lui a conseillé de consulter son médecin traitant car sa main n’avait pas désenflé.
Il se prévaut en outre de l’inobservation du principe du contradictoire par la Caisse au motif qu’elle ne l’a pas informé, en application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, de sorte que la décision de refus de prise en charge et le rejet de son recours par la commission lui sont inopposables.
L’intimée réplique qu’il ne ressort pas de façon précise et certaine des informations recueillies à la faveur de l’instruction du dossier que les lésions déclarées par le salarié soient imputables à un fait accidentel survenu le 9 janvier 2020 à l’occasion, au temps et au lieu du travail.
Elle met en exergue les incohérences et les discordances dans les déclarations du salarié, qui ne sont confortées par aucun élément objectif et soutient l’avoir informé par courrier du 13 février 2020, de l’ouverture de l’instruction de son dossier et des étapes de celle-ci, notamment de la possibilité de consulter le dossier et transmettre des observations entre le 2 et le 14 avril 2020.
Il ressort tout d’abord de la déclaration d’accident du travail établie par la société [5], employeur de M. [O] [Y], le 22 janvier 2020 que celui-ci a émis ‘les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de ce prétendu fait accidentel’ en ces termes : ‘Aucun témoin n’a été cité, or les conditions de travail n’expliquent pas l’absence de témoin. Pas de fait accidentel soudain. M. [Y] [O] n’a informé son employeur que le 21/01/2021 soit 11 jours après la survenance du prétendu fait accidentel. L’entreprise utilisatrice n’a pas été informée de cet accident. Aucune constatation médicale n’a été réalisée le jour même. En effet le certificat médical initial a été établi le 20/01/2020. M. [Y] [O] a poursuivi normalement sa journée de travail jusqu’à son terme comme si rien ne s’était produit’.
Il n’est pas anodin de relever par ailleurs, à la suite des premiers juges, que si M. [O] [Y] a indiqué dans un premier temps à son employeur que l’accident se serait produit à 10 heures 00 le 9 janvier 2020, comme cela ressort de la déclaration précitée, il a dans un second temps indiqué que le fait accidentel se serait au contraire produit le 9 janvier 2020 aux alentours de 19 heures 30/20 heures 00, alors même que les horaires de travail de l’intéressé ce jour-là étaient 5 heures 21 à 13 heures 12.
De même, si le salarié explique dans la réponse au questionnaire adressé par la Caisse dans le cadre de l’instruction du dossier, qu’il s’est rendu à l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice chaque jour du 13 au 20 janvier 2020, il ressort de l’enquête que, questionné à ce sujet, le conseiller prévention et contentieux AT/MP de la société PSA précise, dans un courriel du 9 mars 2020, que ‘M. [Y] est bien passé à l’infirmerie le 9/01 mais dans le cadre du médical (maladie), de ce fait nous n’avons rien dans le registre infirmerie en lien avec le travail’. Or, l’appelant expose dans ses écrits ne pas s’être rendu à l’infirmerie le 9 janvier 2020 après en avoir été dissuadé par son moniteur ‘[B]’.
Si la CPAM communique un procès-verbal de son agent assermenté du 18 mars 2020 indiquant que suite à la demande de transmission du nom et des coordonnées du salarié indiqué dans la réponse au questionnaire par l’assuré, comme ayant été témoin, la société PSA a répondu qu’elle ne communiquait pas les coordonnées personnelles de ses salariés, il était en revanche loisible à M. [O] [Y], sur lequel pèse la charge de la preuve de la matérialité de l’accident invoqué, de solliciter lui-même le témoignage de celui-ci et de celui de son chef ‘[F]’, supposé l’avoir accompagné à l’infirmerie le lundi 13 janvier 2020, après avoir constaté que sa main était gonflée.
A cet égard, les premiers juges ont pu pertinemment retenir que le salarié ne pouvait valablement reprocher à la Caisse la fin de non recevoir opposée par l’entreprise utilisatrice.
Sur ce point, la cour observe également que l’appelant n’avait manifestement indiqué l’existence d’aucun témoin à son employeur lorsqu’il l’a informé de ce fait accidentel puisque la rubrique correspondante dans la déclaration d’accident du travail est vierge de toute mention.
Il résulte des développements qui précèdent des incohérences et une absence d’élément objectif permettant de corroborer la survenance d’un fait accidentel le 9 janvier 2020 au temps et au lieu du travail, alors que la constatation médicale d’une tendinite du pouce de la main droite n’est intervenue que 11 jours après cette date, durant lesquels sont intervenus des périodes de repos.
Il apparaît en effet qu’hormis ses propres déclarations, aucun élément objectif ne vient conforter la réalité d’un fait accidentel survenu le 9 janvier 2020 et qu’à défaut de présomptions fortes et concordantes, ses seules affirmations sont insuffisantes, en dépit d’une bonne foi présumée.
Il en résulte que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue compte tenu des circonstances incertaines tenant à l’apparition des lésions alléguées et que l’assuré échoue à satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe.
C’est donc à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 9 janvier 2020 et que les premiers juges ont débouté M. [O] [Y] de ses demandes à ce titre.
II- Sur l’observation du principe du contradictoire
M. [O] [Y] fait enfin valoir que la Caisse a méconnu l’obligation qui lui incombe au regard de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne l’a pas informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
Selon le texte précité :
‘I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation’.
En l’espèce, la CPAM justifie qu’elle a, par courrier recommandé du 13 février 2020, réceptionné par son destinataire le 25 février suivant comme le confirme la signature apposée sur l’avis de réception (pièce n°12), informé M. [O] [Y] de son droit de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations à l’issue de son instruction, soit du 2 au 14 avril 2020, directement en ligne sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, et qu’au-delà de cette date le dossier sera simplement consultable jusqu’à sa décision, qui interviendra au plus tard le 22 avril 2020.
Dans ces conditions, les premiers juges ont pu valablement retenir que l’assuré avait été régulièrement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer dès lors que la décision de la Caisse est au surplus intervenue le 17 avril 2020, soit après expiration de la période susvisée impartie pour présenter des observations éventuelles.
Le moyen tiré de l’inopposabilité des décisions de la Caisse et de la Commission de recours amiable est donc inopérant.
* * *
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 22 janvier 2020 à la CPAM et déclaré cette décision de refus opposable à M. [O] [Y].
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
II -Sur les demandes accessoires
M. [O] [Y] qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,