Prêt de main d’œuvre illicite confirmé

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Le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif n’est pas interdit lorsqu’il s’inscrit dans une prestation plus vaste de contrat d’entreprise ou de sous-traitance.

Le prêt de main-d’oeuvre n’est pas prohibé par l’article L.8125-3du code du travail lorsqu’il n’est que la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse. Il ne peut y avoir opération de sous-traitance ou de prestation de service que lorsqu’est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu’elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel moyennant le versement d’un prix fixé forfaitairement. Inversement, il y a prêt illicite de main d’oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.

Le salarié ayant fait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre illicite peut demander la réparation du préjudice qu’il a subi. Saisi d’une telle demande, le juge doit donc déterminer si le contrat de sous-traitance ou de prestations de services est réel ou s’il dissimule un prêt de main d’oeuvre prohibé en recherchant si l’opération qui lui est soumise constitue une fourniture de main-d’oeuvre déguisée ou si, au contraire, le prêt de personnel se justifie par la nature du contrat qui lie l’entreprise prestataire à l’entreprise utilisatrice, et ce sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties à la relation contractuelle.

Les critères habituellement retenus pour distinguer les opérations licites de celles qui sont interdites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise d’accueil, autant d’indices qui, pris isolément ne sont pas décisifs, mais dont la réunion est déterminante.

Selon l’article L.8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes :

1° travail dissimulé ;

2° marchandage ;

3° prêt illicite de main-d’oeuvre ;

4° emploi d’étrangers non autorisé à travailler ;

5° cumul irrégulier d’emplois ;

6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L.5124-1 et L.5429-1.

Plus particulièrement, l’article L.8241-1 dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agent de mannequins ;

2° des dispositions de l’article L.222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ;

3° des dispositions des articles L.2135-7 et L.2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d’employeurs mentionnés à l’article L.2231-1.

Une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

L’article L.8241-2 du code du travail encadre ensuite les conditions de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif qui exige notamment l’accord du salarié et la régularisation d’un avenant.

Résumé de l’affaire

M. [S] a été embauché en tant que directeur de développement par la société Immo aménagement. Une convention a été signée entre la société Immo aménagement et la société City aménagement, dont M. [S] était actionnaire, pour une assistance administrative, financière et commerciale. Suite à une rupture conventionnelle, M. [S] a été exclu de la société City aménagement pour activité concurrente. Il a saisi le tribunal de commerce pour désigner un administrateur provisoire, mais a été débouté. Il a également saisi le conseil de prud’hommes pour un préjudice lié à un prêt de main d’œuvre illicite, mais sa demande a été rejetée. M. [S] a ensuite demandé en appel la reconnaissance d’un prêt de main d’œuvre illicite et une indemnisation pour préjudice, mais sa demande a été rejetée faute de preuves suffisantes. La société Immo aménagement a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

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