Prestation de service – Lieu d’execution

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En application des article 259 et s. du code général des impôts (CGI), le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Toutefois, le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France (même si le prestataire est établi en France), lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne. Parmi ces prestations : les conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous domaines, traitement de données et fourniture d’informations, ainsi que les prestations de télécommunications. L’activité de conception et d’installation de sites Internet n’entre pas dans ces catégories (pour les prestations réalisées avant le 1er juillet 2003) (2).

(1) Qui inclut la présentation et le graphisme des pages et leur adaptation aux besoins et goûts des clients
(2) Date d’entrée en vigueur du 12° de l’article 259 B du CGI qui a étendu le champ de la dérogation aux prestations de service fournis par voie électronique

Mots clés : prestation de service

Thème : Prestation de service – Lieu d’execution

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour administrative d’appel de Paris | Date : 11 octobre 2007 | Pays : France

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