Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
La modification du seul nom du titulaire de ladite page ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique. |
→ Résumé de l’affaireM. [F] [V] a cité M. [B] [M] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier suite à la publication de vidéos sur Facebook. Le tribunal a constaté la prescription de l’action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans se prononcer sur l’action civile. M. [V] a fait appel de cette décision.
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→ Les points essentielsExamen du moyenEnoncé du moyen Violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénaleLe moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale. Critique de l’arrêt attaquéLe moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes alors que la cour d’appel, qui était tenue d’évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait débouter la partie civile au motif que la décision du tribunal, qui a constaté la prescription de l’action publique, était définitive, sans examiner ni la régularité de la procédure et notamment la prescription des faits, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à M. [V]: non spécifiée
– Somme allouée à la partie civile: non spécifiée |
→ Réglementation applicable– Code pénal
– Code de procédure pénale Article du Code pénal cité: Article du Code de procédure pénale cité: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions– Faits
– Procédure – Diffamation publique – Tribunal correctionnel – Citation à comparaître – Prescription de l’action publique – Appel du jugement – Faits: Éléments concrets et vérifiables qui constituent la base d’une affaire judiciaire.
– Procédure: Ensemble des règles et des étapes à suivre pour régler un litige devant un tribunal. – Diffamation publique: Fait de tenir des propos mensongers ou diffamatoires à l’encontre d’une personne en public. – Tribunal correctionnel: Juridiction chargée de juger les infractions pénales les moins graves. – Citation à comparaître: Convocation officielle à se présenter devant un tribunal pour répondre à des accusations. – Prescription de l’action publique: Délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie en justice. – Appel du jugement: Recours permettant à une partie mécontente d’un jugement de faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure. |