L’article L 121-2 du même code prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable En la cause, la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’a pas appliqué les microbilles référencées au contrat qui devaient être graphitées. Celles qui ont été appliquées ne sont pas graphitées et ne donnent pas lieu à l’obtention d’une prime d’énergie. Les demandeurs ont été dupés sur la qualité et les caractéristiques du produit utilisé. La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION ne les a pas prévenus du changement de produit ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation. |
→ Résumé de l’affaireLes époux [E] ont signé un contrat avec la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION pour des travaux d’isolation, mais n’ont jamais reçu la prime promise et ont découvert que les matériaux utilisés ne correspondaient pas à ceux prévus. Ils ont demandé à être remboursés de 4000 euros, mais la société n’a pas répondu. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Rennes, où les époux ont maintenu leurs demandes. La société a demandé à être déboutée de toutes les demandes ou à ce que celles-ci soient réduites à un euro symbolique. L’affaire a été mise en délibéré pour le 13 mai 2024.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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