Partenariat VTC / UBER : le contrat de travail non établi

Notez ce point juridique

En l’absence de lien de subordination il ne peut exister de contrat de travail. L’existence d’un lien de subordination se caractérise par le pouvoir de contrôle et son corollaire, le pouvoir de sanction.

Le VTC choisit de créer son activité indépendante et d’utiliser l’application Uber afin d’avoir accès au vivier de clients potentiels utilisant cette plateforme, en recevant les propositions de courses, et de bénéficier des prestations technologiques de la plateforme.

S’agissant de l’intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante , à elle seule, à caractériser une relation salariale.

En effet, le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle au regard de l’utilisation de la plateforme.

Au demeurant, les chauffeurs utilisateurs de la plateforme Uber ne sont liés par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité. Ainsi, ils ont la liberté de s’inscrire et travailler par le biais d’autres applications ou bien, d’exercer leur activité en dehors de toute application numérique.

Bien plus, le chauffeur a la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l’application afin d’effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de sa clientèle personnelle.

Encore plus, le chauffeur qui vient d’effectuer une course via la plateforme Uber peut, avec ou sans déconnexion, se connecter à une autre plateforme et effectuer une autre course via cette autre application.

Ces éléments sont l’expression des différentes modalités d’utilisation des services. A cet égard, le contrat de prestation de services accompagné de l’annexe chauffeur rappelle sans ambiguïté la liberté des chauffeurs de travailler en dehors de l’application :

« Vous êtes entièrement libres de choisir d’exercer votre activité de manière indépendante (auprès de votre clientèle personnelle) ou en ayant recours aux services d’autres centrales de réservation ou de toute autre catégorie d’intermédiaires, y compris des concurrents d’Uber. En particulier, vos chauffeurs sont libres d’utiliser une application mobile éditée par tout concurrent d’Uber, alors même qu’ils utilisent l’application chauffeur. »


M. [T] a conclu un contrat de partenariat commercial avec la société Uber B.V. pour utiliser l’application Uber et effectuer des courses en tant que chauffeur VTC. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail. Le conseil s’est déclaré incompétent et M. [T] a interjeté appel. Il demande à la cour de requalifier le contrat, de déclarer la juridiction prud’homale compétente, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, et de condamner Uber à lui verser des indemnités. Uber demande à la cour de confirmer l’incompétence du conseil de prud’hommes ou de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce.

Motifs de la décision :

À titre liminaire, M. [T] estime que les sociétés Uber France et Uber B. V doivent être considérées comme les cocontractants et co employeurs :
A cet égard, il fait valoir que :
– il ne dispose pas d’un contrat écrit, celui-ci ayant été signé électroniquement alors que « la seule désignation de la société Uber, sans aucune précision quant à la nationalité de la société, l’appellation de la société, la situation du siège social, le numéro d’enregistrement à la Chambre du commerce de tel ou tel pays rend difficile l’identification de la société cocontractante » ;
– il résulte des échanges avec la société Uber France que cette dernière a directement exercé les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction propres à l’employeur ;
– au regard des contrats signés, qu’il s’agisse tant des conditions de partenariat que de l’annexe de chauffeur au contrat de prestation de services, il est convenu que le chauffeur est engagé vis-à-vis de la société Uber et de ses sociétés affiliées de sorte que la société Uber France doit être considérée comme affiliée à la société Uber B.V.
Il résulte de la prise en compte de ces éléments tels que justifiés au dossier et, au demeurant, non contestés par les sociétés intimées qu’aucune des sociétés ne doit être mise hors de cause.
À l’opposé, et à ce stade, il ne peut encore leur être reconnu la qualité de co employeurs et ce, avant qu’il soit statué sur l’existence d’un contrat de travail.

Sur la compétence du conseil de prud’hommes :

M. [T] fait valoir que :
– le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail en application des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, cette compétence s’étendant aux contestations portant sur la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution et la cessation du contrat de travail ;
– la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tout moyen alors que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité de l’employeur ;
– le critère du lien de subordination devient l’élément déterminant du contrat de travail.
Les sociétés Uber rappellent les trois éléments constitutifs sans lesquels il ne peut y avoir de contrat de travail :
– la fourniture d’un travail,
– en contrepartie d’une rémunération,
– l’existence d’un lien de subordination entre les parties se définissant de la manière suivante : l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elles soutiennent que ces trois critères sont manquants.

Sur l’existence d’un lien de subordination :

M. [T] invoque le pouvoir de donner des ordres et des directives de la part « d’Uber » et fait valoir que :
– il a été contraint de signer électroniquement divers documents contractuels contenant les règles, ordres et directives prescrits par la société Uber ;
– la charte de la communauté Uber, qui contient une liste de principes à respecter pour l’ensemble des chauffeurs, s’impose au chauffeur puisque le non-respect de l’une des clauses peut constituer une violation substantielle des conditions contractuelles et entraîner la révocation de l’accès à la plateforme ;
– les ordres et directives peuvent être classifiées en trois catégories :
les ordres et directives de nature administrative,
les ordres et directives de nature comportementale,
les ordres et directives de nature opérationnelle.
Les sociétés Uber soutiennent que :
– la présomption de non-salariat prévue à l’article L.8221-6 du code du travail est applicable et qu’il appartient à M. [T] de renverser la présomption de non-salariat en démontrant qu’il exerce son activité dans le cadre d’un lien de subordination juridique permanente, ce qu’il ne fait pas ;
– elle n’ont pas exercé de pouvoir de direction à défaut, pour elles, d’avoir donné des ord

– CONFIRME le jugement déféré : aucun montant spécifié
– CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d’appel : montant non spécifié
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile : 0 € (pas d’indemnité allouée)


Réglementation applicable

– Article 700 du code de procédure civile
– Article 568 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jean-Paul TEISSONNIERE
– Me Sylvie TOPALOFF
– Me Harold HERMAN
– Me Benjamin KRIEF

Mots clefs associés

– Uber B.V.
– Uber France SAS
– Contrat de partenariat commercial
– Conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC)
– Conseil de prud’hommes de Paris
– Compétence juridictionnelle
– Requalification du contrat en contrat de travail
– Indemnités
– Appel
Assignation à jour fixe
– Cour d’appel de Paris
– Demandes des parties
– Renvoi de l’affaire
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Tribunal de commerce de Paris
– Faculté d’évocation

– Uber B.V.: société néerlandaise faisant partie du groupe Uber, spécialisée dans les services de transport de personnes
– Uber France SAS: filiale française de la société Uber, responsable des activités de l’entreprise en France
– Contrat de partenariat commercial: accord entre deux parties pour collaborer dans le cadre d’activités commerciales
– Conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC): professionnel du transport de personnes avec une voiture de transport avec chauffeur
– Conseil de prud’hommes de Paris: juridiction compétente pour les litiges relatifs au droit du travail à Paris
– Compétence juridictionnelle: pouvoir d’une juridiction pour juger une affaire en fonction de critères territoriaux ou matériels
– Requalification du contrat en contrat de travail: transformation d’un contrat commercial en contrat de travail suite à une décision judiciaire
– Indemnités: sommes versées à une partie pour compenser un préjudice subi
– Appel: recours permettant à une partie de contester une décision de justice devant une juridiction supérieure
– Assignation à jour fixe: convocation des parties à comparaître devant un tribunal à une date précise
– Cour d’appel de Paris: juridiction supérieure compétente pour juger les appels des décisions rendues par les tribunaux de première instance à Paris
– Demandes des parties: requêtes formulées par les parties à un litige devant un tribunal
– Renvoi de l’affaire: report d’une audience ou d’une décision judiciaire à une date ultérieure
– Dépens: frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice par l’autre partie
– Tribunal de commerce de Paris: juridiction compétente pour les litiges commerciaux à Paris
– Faculté d’évocation: possibilité pour une juridiction supérieure de reprendre à son compte une affaire déjà jugée par une juridiction inférieure

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 29 FÉVRIER 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06044 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09741

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0268 et par Me Sylvie TOPALOFF, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

S.A.S. UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]/Pays-Bas

Toutes deux représentées par Me Harold HERMAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Benjamin KRIEF, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [Z] [F], élève avocate en stage PPI.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Uber B.V. est une société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Amsterdam aux Pays-Bas.

Uber France SAS a pour activité la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing à l’ensemble des filiales du groupe Uber.

M. [Y] [T] a immatriculé au registre du commerce et des société sa société Amira Transports créée le 07 octobre 2016.

Il a obtenu auprès de la Préfecture une carte professionnelle lui permettant d’exercer, sous le statut d’auto entrepreneur, la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC).

M. [T] a conclu par voie électronique avec la société Uber B.V. un contrat de partenariat commercial dont l’objet est la mise à disposition d’une application électronique, chaque course effectuée par l’intermédiaire de cette application donnant lieu au versement de frais de service.

Il a réalisé sa première course le 3 novembre 2016 et continue d’utiliser la plateforme Uber.

Le 22 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, au contradictoire des sociétés Uber France SAS, Uber B.V. Uber Managment B.V et Uber Partner support France, afin d’obtenir la requalification de son contrat de partenariat en un contrat de travail à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires découlant de la requalification.

Par jugement en date du 06 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur au profit du tribunal de commerce de Paris.

Selon déclaration du 15 septembre 2023, M. [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Par requête du 18 septembre 2023, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 24 janvier 2024 à 9h30.

Les assignations ont été déposées les 21 et 22 décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de :

« Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et

Statuant de nouveau,

– Déclarer la juridiction prud’hommale compétente pour connaître du présent litige opposant Monsieur [Y] [T] aux sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V ;

– Prononcer la requalification de la relation contractuelle liant Monsieur [Y] [T] et les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. en contrat de travail ;

– Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;

– Condamner in solidum les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. à verser à Monsieur [Y] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner in solidum les sociétés UBER FRANCE SAS et UBER B.V. aux entiers dépens de première instance et d’appel ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2024, les sociétés Uber demandent à la cour de :

« – A titre principal :

o Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

o Renvoyer, en conséquence, l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire ;

o Condamner l’appelant au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à juger que le Conseil de prud’hommes de Paris est matériellement compétent :

o Renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire ;

Si la Cour décidait d’user de la faculté d’évocation prévue par les dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile, il lui est demandé de :

– Mettre en demeure les sociétés Uber B.V. et Uber France SAS de conclure sur le fond du litige ;

– Renvoyer l’affaire à la mise en état devant la Cour ;

– Réserver les dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, M. [T] estime que les sociétés Uber France et Uber B. V doivent être considérées comme les cocontractants et co employeurs :

A cet égard, il fait valoir que :

– il ne dispose pas d’un contrat écrit, celui-ci ayant été signé électroniquement alors que « la seule désignation de la société Uber, sans aucune précision quant à la nationalité de la société, l’appellation de la société, la situation du siège social, le numéro d’enregistrement à la Chambre du commerce de tel ou tel pays rend difficile l’identification de la société cocontractante » ;

– il résulte des échanges avec la société Uber France que cette dernière a directement exercé les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction propres à l’employeur ;

– au regard des contrats signés, qu’il s’agisse tant des conditions de partenariat que de l’annexe de chauffeur au contrat de prestation de services, il est convenu que le chauffeur est engagé vis-à-vis de la société Uber et de ses sociétés affiliées de sorte que la société Uber France doit être considérée comme affiliée à la société Uber B.V.

Il résulte de la prise en compte de ces éléments tels que justifiés au dossier et, au demeurant, non contestés par les sociétés intimées qu’aucune des sociétés ne doit être mise hors de cause.

À l’opposé, et à ce stade, il ne peut encore leur être reconnu la qualité de co employeurs et ce, avant qu’il soit statué sur l’existence d’un contrat de travail.

Les sociétés intimées seront indifféremment nommées « la société Uber » ou « les sociétés Uber » ou encore Uber.

Sur la compétence du conseil de prud’hommes :

M. [T] fait valoir que :

– le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail en application des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, cette compétence s’étendant aux contestations portant sur la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution et la cessation du contrat de travail ;

– la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tout moyen alors que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité de l’employeur ;

– le critère du lien de subordination devient l’élément déterminant du contrat de travail.

Les sociétés Uber rappellent les trois éléments constitutifs sans lesquels il ne peut y avoir de contrat de travail :

– la fourniture d’un travail,

– en contrepartie d’une rémunération,

– l’existence d’un lien de subordination entre les parties se définissant de la manière suivante : l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Elles soutiennent que ces trois critères sont manquants.

Sur l’existence d’un lien de subordination :

M. [T] invoque le pouvoir de donner des ordres et des directives de la part « d’Uber » et fait valoir que :

– il a été contraint de signer électroniquement divers documents contractuels contenant les règles, ordres et directives prescrits par la société Uber ;

– la charte de la communauté Uber, qui contient une liste de principes à respecter pour l’ensemble des chauffeurs, s’impose au chauffeur puisque le non-respect de l’une des clauses peut constituer une violation substantielle des conditions contractuelles et entraîner la révocation de l’accès à la plateforme ;

– les ordres et directives peuvent être classifiées en trois catégories :

les ordres et directives de nature administrative,

les ordres et directives de nature comportementale,

les ordres et directives de nature opérationnelle.

Les sociétés Uber soutiennent que :

– la présomption de non-salariat prévue à l’article L.8221-6 du code du travail est applicable et qu’il appartient à M. [T] de renverser la présomption de non salariat en démontrant qu’il exerce son activité dans le cadre d’un lien de subordination juridique permanente, ce qu’il ne fait pas ;

– elle n’ont pas exercé de pouvoir de direction à défaut, pour elles, d’avoir donné des ordres et des directives à l’appelant  qui a librement fait le choix d’obtenir une licence de VTC puis de constituer une société de transport en l’absence de toute intervention par Uber.

Elles rappellent les dispositions de l’article L. 3141-2 du code des transports aux termes duquel les plateformes de mise en relation s’assurent que les chauffeurs disposent bien de l’ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires ainsi que d’un véhicule conforme.

Sur ce,

Il n’est pas contesté que, souhaitant travailler comme chauffeur VTC, M. [T] a obtenu sa carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur et a exercé son activité en qualité d’auto entrepreneur.

Il est donc soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 qui dispose :

« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

(‘)

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »

La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. [T] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, le chauffeur souhaitant obtenir le statut de VTC doit s’inscrire à une formation afin de pouvoir se présenter à un examen et obtenir son diplôme.

Une fois le diplôme obtenu, le prestataire doit faire une demande auprès de la préfecture afin d’obtenir une carte professionnelle de conducteur de Voiture de Transport avec Chauffeur.

La profession de VTC est une profession réglementée par le code des transports.

Une fois cette qualification professionnelle obtenue, le chauffeur VTC peut constituer sa propre société de transport ou devenir salarié d’une société de transport.

Si le chauffeur a fait le choix de créer une entreprise, il lui faudra obtenir une licence VTC auprès du ministère des transports et sa société sera inscrite au registre des VTC.

Dans cette mesure, il ne peut être utilement considéré que l’intéressé a été contraint de s’inscrire au registre des métiers pour contracter avec la société Uber alors qu’il a fait le choix de créer sa propre entreprise.

Ainsi , force est de considérer que M. [T] a fait le choix de créer sa propre entreprise et d’adhérer ensuite à la plateforme Uber peu important à ce titre que qu’il ait accepté de signer un contrat qui lui était proposé avec la société Hinter France, partenaire d’Uber lui ayant permis de bénéficier de l’utilisation de la carte professionnelle de VTC en attendant d’obtenir la sienne.

Il doit y être ajouté, qu’en l’absence d’une quelconque procédure de sélection ou de recrutement initiée par les sociétés intimées, le critère d’intuitu personae, qui est de l’essence même du contrat de travail, fait nécessairement défaut.

S’agissant des ordres et directives de nature administrative, la société Uber est tenue, en application de l’article L. 3141-2 du code des transports, de vérifier la qualification, les inscriptions et les autorisations nécessaires pour exercer l’activité de chauffeur VTC.

Dès lors, cette vérification nécessaire ne peut être assimilée à un indice de subordination alors qu’il s’agit d’obligations légales pour la société.

Il en est nécessairement de même s’agissant du véhicule utilisé qui doit répondre aux exigences fixées par le code des transports.

À cet égard, il n’est pas contesté que le chauffeur a la liberté de choisir le véhicule qu’il entend utiliser, étant indiqué qu’il est justifié par le procès-verbal de constat sur le fonctionnement de l’application Uber du 29 juillet 2022 produit par les intimées que le chauffeur a le choix de recourir à son véhicule personnel.

Une fois la situation administrative vérifiée et l’inscription validée, le chauffeur a accès à l’application Uber.

De plus, au cas d’espèce, M. [T] produit un message qui selon lui serait de nature à démontrer l’existence d’ordres et de directives.

Il n’est produit qu’un seul message adressé par la société Uber à une date non définie, aux termes duquel cette dernière « invite » M. [T] « à faire particulièrement attention », (sans préciser d’ailleurs à quoi) « car vos clients choisissent l’application Uber en grande partie pour la sécurité du service », faisant remonter l’information selon laquelle « un passager nous a signalé que vous auriez manipulé votre téléphone pendant son trajet ».

Ce seul message libellé ainsi, s’il peut être un rappel de ce que tout conducteur d’un véhicule ne doit pas utiliser son téléphone pendant la conduite , n’est pas de nature à caractériser l’expression d’ordres et de directives adressés par un employeur à son salarié.

Sur la géolocalisation :

M. [T] fait valoir que le système d’exploitation par géolocalisation illustre le pouvoir de contrôle d’Uber par l’exécution de la prestation de transport, le chauffeur étant surveillé et géolocalisé par l’intermédiaire de l’application conducteur et du GPS ;

– la société Uber s’autorise ainsi à contrôler que le trajet effectué est conforme aux indications données par le GPS.

Les sociétés intimées contestent que la géolocalisation des chauffeurs soit un moyen de contrôle de leur activité au motif qu’il s’agit en réalité d’un moyen technique essentiel au fonctionnement de l’application.

Sur ce,

Le contrat de prestation de services accompagné de l’Annexe chauffeurs, prévoit effectivement la géolocalisation des chauffeurs lorsque ces derniers sont actifs sur l’application Uber.

Cette géolocalisation est prévue à des fins de sécurité, de sûreté et pour des raisons techniques.

De fait, la géolocalisation permet nécessairement de mettre en relation les utilisateurs de l’application, eux-mêmes géolocalisés, avec les chauffeurs les plus proches et ce, afin de réduire le temps d’attente de l’utilisateur.

Il doit être précisé que la géolocalisation des chauffeurs est pratiquée par Uber mais également par l’ensemble des plateformes numériques de mise en relation de clients et de conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC).

En effet, le dispositif de géolocalisation s’avère nécessairement utile au bon fonctionnement d’une plateforme et ne caractérise pas, en soi, un lien de subordination.

Ainsi, en l’espèce, à défaut de plus amples éléments autres que contractuels, il n’est nullement démontré que la géolocalisation est destinée à permettre le contrôle des ordres et directives qui seraient donnés.

Dès lors que la géolocalisation est intrinsèque au fonctionnement de l’application et qu’il n’est pas justifié qu’elle soit utilisée pour permettre un contrôle en temps réel de l’activité des chauffeurs, il ne peut être utilement soutenu qu’elle constituerait l’un des indices d’un lien de subordination.

En outre, dès lors qu’il n’utilise pas l’application, le chauffeur n’est pas tenu d’être géolocalisé et donc connecté en permanence.

Le relevé d’état des courses concernant l’intéressé permet de constater que celui-ci a alterné les périodes de forte activité, de moindre activité et même d’absence d’activité, ce qui est de nature à établir une absence de permanence quant à la connexion et à la géolocalisation.

Il n’est donc nullement justifié que l’appelant doive se tenir à la disposition permanente de la société Uber.

Sur le contrôle de la rémunération du chauffeur :

M. [T] soutient que :

– la société Uber exerce un contrôle complet sur sa rémunération puisqu’elle perçoit directement le prix de la course, prélève son pourcentage, émet la facture et reverse le solde au chauffeur ;

– le chauffeur est sous le contrôle économique de la société Uber qui se place en unique décisionnaire du prix de la course et donc de sa rémunération ;

– il doit systématiquement revenir vers la société Uber en cas de divergence sur les tarifs et ne peut régler le problème directement avec le passager.

Les sociétés Uber répondent que :

– le prix minimal garanti proposé par Uber est un prix recommandé que le chauffeur peut, après négociation avec le client, négocier à la baisse ;

– le prix de la course résulte de l’application de la grille tarifaire sur le trajet estimé par un algorithme entre un point A et un point B ;

– le chauffeur ne peut jamais, sauf s’il en décide autrement avec le passager, percevoir pour une course qu’il a acceptée un prix inférieur à celui affiché au moment de la proposition de course acceptée ;

– le chauffeur peut percevoir un prix supérieur si la course est finalement plus longue que prévue ;

– il n’est procédé à des ajustements tarifaires qu’en cas de situations problématiques telles qu’une accusation de fraude ou de sommes facturées pour des courses qui n’ont pas eu lieu ;

– la fixation du prix de la prestation par Uber ne saurait s’analyser en un indice de subordination du chauffeur dès lors que cette pratique est expressément prévue par l’article L. 7342-1 du code du travail.

Sur ce,

La fixation du prix par la plateforme est légalement prévue en application des articles L. 7341-1 et suivants du code du travail s’agissant des dispositions applicables aux travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.

Ainsi, la fixation des tarifs par la plateforme ne révèle pas, en soi, l’existence d’un lien de subordination, puisque le prestataire peut accepter ou refuser de contracter après information de la rétribution proposée par la plateforme.

S’agissant de la facturation établie par la société Uber au nom et pour le compte des chauffeurs par le biais de l’application, elle n’est pas plus un indice de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination.

En effet, ce service fait partie intégrante des services d’intermédiation rendus par la société Uber alors que ce mode de facturation offert aux travailleurs indépendants est parfaitement licite et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 289-I-2 du code général des impôts concernant le mandat de facturation.

Le contrat type de prestation de services prévoit expressément l’hypothèse de situations problématiques, en cas d’accusations de fraude ou de sommes facturées pour des courses qui n’ont pas eu lieu, dans lesquelles la société Uber est autorisée à ajuster ou à annuler totalement les tarifs utilisateurs ou les frais supplémentaires de la course.

Enfin, la fixation d’un tarif maximum est insusceptible, à lui seul, de démontrer la réalité d’un lien de subordination alors que ce fait traduit uniquement la volonté de la société Uber, en tant qu’intermédiaire, d’assurer une harmonisation du prix des prestations fournies dans le cadre de l’application.

D’évidence, cette volonté d’harmonisation est conforme à l’intérêt du client.

La possibilité de fixation unilatérale du prix par un cocontractant n’est pas susceptible, en soi, de caractériser l’existence d’un lien de subordination.

Au surplus, au cas d’espèce, M. [T] ne justifie d’aucun réajustement à la baisse, et la société Uber n’est pas contredite lorsqu’elle fait état de trois réajustements à la hausse, étant relevé aussi que dans le document « conversation » produit par le chauffeur, il est fait état de ce que ce dernier allait percevoir l’intégralité du montant de sa course dans le cadre d’un paiement d’une course en espèces.

Sur le contrôle par la notation du chauffeur :

M. [T] fait valoir que :

– la société Uber met à la disposition des passagers un service de notation des chauffeurs alors que le chauffeur doit maintenir une évaluation moyenne par les utilisateurs supérieure à l’évaluation minimale moyenne acceptable fixée par Uber aux termes de l’annexe au contrat de prestation de services ;

– dans son règlement, la société Uber stipule que chaque chauffeur est noté sur 5 et qu’une note inférieure à 4,5/5 est problématique.

Les sociétés intimées exposent que :

-la finalité du système de notation n’est pas de contrôler l’activité des chauffeurs mais d’assurer un fonctionnement harmonieux de l’application avec des chauffeurs et des passagers qui en épousent les standards ;

– ce système de notation croisée est aujourd’hui usuel dans les différents types de plateformes de mise en relation et ne peut en aucun cas constituer un indice de subordination.

Sur ce,

Il ressort des stipulations contractuelles que la fixation d’une note moyenne minimale est prévue afin de continuer à bénéficier de l’accès à l’application chauffeur, le règlement prévoyant qu’une note inférieure à 4,5/5 peut entraîner une désactivation de l’accès à l’application.

Cependant, ces dispositions relatives aux conditions d’utilisation de l’application ne relèvent pas d’un pouvoir de sanction de l’employeur alors qu’il doit être rappelé que les évaluations émanent des clients.

Cette pratique de l’évaluation des prestations commerciales est, actuellement très répandue, de telle sorte que le professionnel le mieux noté est le plus fréquemment choisi.

En l’espèce, il n’est nullement établi ni d’ailleurs allégué que la société Uber a mis un terme à la relation en raison d’une insuffisance de l’intéressé au regard de la notation.

Sur le pouvoir de sanction exercé par la société Uber :

M. [T] se réfère aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail et fait valoir l’existence d’un « pouvoir de connexion » lorsque le chauffeur est empêché de se connecter à l’application soit, parce qu’il n’a pas signé les conditions de partenariat ou les modifications de ces conditions soit, parce qu’il n’a pas mis en ligne les documents exigés par la société Uber.

Les sociétés intimées font valoir que trois cas peuvent donner lieu à la restriction ou à la désactivation de l’accès au regard des conditions de conformité, de sécurité et de qualité.

Sur ce,

Le contrat type de prestation de services stipule :

« Afin de pouvoir utiliser l’application chauffeur et les services et que votre accès ne soit pas révoqué, votre chauffeur et vous devez être titulaires et conserver l’ensemble des autorisations requises par la loi ou le règlement pour exercer l’activité de transport routier de personnes concernées et effectuer des courses dans le territoire ; et vous conformer à l’ensemble des exigences légales et réglementaires applicables à l’activité de transport routier de personnes concernée. Vous devez vous assurer qu’à tout moment vos chauffeurs détiennent et conservent un permis de conduire de la catégorie adéquate, en cours de validité. »

Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’obligation pour Uber de s’assurer que les chauffeurs présents sur l’application disposent bien de l’ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires est une obligation légale.

Dans cette mesure, ce pouvoir de connexion ne peut s’apparenter à un pouvoir de sanction directement imputable à l’employeur.

Sur le pouvoir de sanction économique :

M. [T] soutient que ce pouvoir s’exerce au travers de l’ajustement des tarifs par le service client de la société Uber si le chauffeur ne respecte pas le trajet qui lui est imposé.

Sur ce,

Il résulte effectivement des dispositions contractuelles que « Uber se réserve le droit d’ajuster le tarif utilisateur pour un cas particulier de services de transport (par exemple si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace, si le chauffeur n’a pas dûment mis fin à un service de transport dans l’application chauffeur, en cas d’erreur technique dans les services Uber (‘) ou d’annuler le tarif utilisateur pour un particulier de services de transport, en cas de plainte d’un utilisateur ».

Cependant, ce pouvoir de sanction économique évoqué n’est pas susceptible, en soi, de caractériser l’existence d’un contrat de travail s’agissant, en réalité, d’une notion de droit économique qui a vocation à s’appliquer dans le cadre de relations commerciales, économiques ou d’affaires.

Il n’est donc pas révélateur d’un indice de subordination mais plutôt d’un indice de subordination économique qui n’est pas, en tant que tel, inhérent à une relation de travail.

En effet, le fait que « Uber se réserve le droit d’ajuster le tarif utilisateur pour un cas particulier de services de transport, par exemple si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace », ne s’apparente pas à un pouvoir de sanction de la part d’un employeur mais résulte des conditions d’utilisation du service d’intermédiation proposé par la plateforme telles qu’elles ont été acceptées par l’intéressé.

À l’aune des conditions contractuelles, ce droit exercé par Uber relève, non pas du droit disciplinaire, mais éventuellement d’une appréciation de ce droit au regard d’un éventuel abus de position économique.

Sur le pouvoir de déconnexion :

M. [T] fait valoir que :

– la déconnexion, même temporaire, doit être analysée en une sanction ;

– la charte de la communauté Uber à laquelle le chauffeur est tenu d’adhérer prévoit toute une série de principes à respecter, dont certains peuvent entraîner une suspension (temporaire) ou une désactivation (définitive) du compte du chauffeur ;

– la société Uber « se permet également d’adresser au chauffeur des menaces de déconnexion permanente ou temporaire de son compte » ;

– parmi toutes les règles et directives imposées au chauffeur, deux d’entre elles servent régulièrement de fondement à ces menaces : une notation en baisse et un taux d’annulation élevé  ;

– la société Uber dispose d’une part, du pouvoir de déconnexion du chauffeur et d’autre part, de la décision quant à la durée de la déconnexion alors que le chauffeur ne dispose d’aucun recours ;

– le pouvoir de sanction concerne également l’exécution même de la prestation puisque si le chauffeur annule trop de courses, suivant un seuil fixé par la société Uber, il peut se voir déconnecté ;

– la société Uber s’est arrogée un pouvoir absolu de contrôle de sanction discrétionnaire et disciplinaire ainsi que cela résulte du contrat de partenariat et de l’annexe de chauffeur ou encore des conditions de partenariat du 1er juillet 2013.

Les sociétés intimées exposent que :

– afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’application, il convient de considérer qu’après trois refus de courses par le chauffeur, ce dernier ne souhaite plus recevoir des propositions de course ;

– il serait inutile de continuer à proposer des courses au chauffeur qui ne souhaite plus travailler par le biais de la plateforme afin de ne pas léser les passagers et les autres chauffeurs souhaitant recevoir les propositions de courses ;

– le chauffeur est néanmoins invité à se reconnecter ultérieurement et peut se reconnecter par un simple clic ;

– il y a lieu de distinguer un refus de course (qui est la non-acceptation de proposition) ne donnant lieu à aucune conséquence, de l’annulation de la course qui a été acceptée, ce qui constitue une inexécution du contrat de transport.

Sur ce,

En premier lieu, il convient d’observer que le pouvoir de sanction invoqué n’est pas lié à l’existence d’ordres et de directives fournis par la société Uber.

Il doit être rappelé que l’existence d’un lien de subordination se caractérise par le pouvoir de contrôle et son corollaire, le pouvoir de sanction.

Au cas d’espèce, la déconnexion ou désactivation est corrélée au respect ou non par l’utilisateur des règles régissant la plateforme.

S’agissant du non-respect des règles édictées par la charte de la communauté Uber, respect auquel s’est engagé le cocontractant, la déconnexion/désactivation constitue, non pas le pouvoir de sanction dévolu à l’employeur mais, la faculté donnée à l’une des parties de mettre un terme à la relation dans des conditions qui ont été fixées lors de la conclusion du contrat.

Il doit être considéré que le chauffeur dispose de 15 secondes pour accepter ou refuser la course alors qu’il n’est pas contesté qu’il est libre de refuser une course.

La faculté de refuser une course est établie par la lecture du procès-verbal de constat sur le fonctionnement de l’application Uber du 29 juillet 2022.

La faculté d’accepter ou de refuser une mission ou tâche offerte par l’employeur présumé ou d’en fixer unilatéralement un nombre maximal est nécessairement exclusive d’un lien de subordination et donc d’une relation de travail.

À cet égard, les sociétés intimées font utilement valoir que depuis le mois de juillet 2020, l’application Uber a évolué afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.

En effet, depuis cette date, le chauffeur voit apparaître, au moment de la proposition de la course:

– le prix minimal de la course net de frais de services Uber,

– le temps et la distance pour récupérer le passager,

– le temps et la distance de la course.

Ainsi, le contrat de prestation de services prévoit que « vos chauffeurs et vous décidez quelles demandes de courses ils peuvent accepter, refuser ou ignorer ».

L’annexe chauffeur prévoit que « le chauffeur reconnaît qu’Uber ne contrôle pas, et ne prétend pas contrôler : le moment ou la durée de l’utilisation par le chauffeur de l’application chauffeur ou des services Uber ; ou la décision du chauffeur, par l’intermédiaire de l’application chauffeur, de tenter d’accepter ou de refuser la demande de services de transport d’un utilisateur, ou d’annuler une demande de service de transport acceptée, par l’intermédiaire de l’application chauffeur, sous réserve des politiques d’annulation alors en vigueur d’Uber ».

Les sociétés intimées reconnaissent que la déconnexion peut intervenir après trois refus de courses afin de ne pas pénaliser le fonctionnement du système au regard des chauffeurs qui souhaitent travailler mais également des passagers.

Il n’est pas pertinemment contredit que le chauffeur peut se reconnecter ultérieurement par un simple clic alors qu’il est invité par la plateforme à se reconnecter.

L’invitation à se reconnecter ultérieurement ne constitue nullement une sanction à l’égard du chauffeur alors que le chauffeur qui a été déconnecté automatiquement peut se reconnecter presque immédiatement.

Au demeurant l’article L. 1326-2 du code des transports fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions.

À cet égard, il n’est nullement justifié ni d’ailleurs allégué d’une rupture de la relation contractuelle en lien avec les refus de proposition de prestation de transport.

Au surplus, au cas d’espèce, M. [T] produit l’échange d’une « conversation » par messages dont la date ne peut être déterminée, (les seules précisions apparaissant étant la mention « il y a un mois ») permettant de constater que « la suspension de compte », s’est produite à la suite d’une vérification par Uber de l’identité de M. [T] alors que sa photo de profil utilisée comme référence lors de la vérification pour la connexion au compte ne correspondait pas à la photo qui avait été soumise, M. [T] reconnaissant d’ailleurs la mauvaise qualité de son téléphone et qu’il avait fait une photo dans le noir.

Ces vérifications se sont déroulées dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat qui prohibe le partage de compte ou d’en céder l’accès, de sorte que la suspension effectuée dans ce contexte n’est pas l’expression d’une sanction exercée dans le cadre d’une activité salariée.

Il résulte de ces mêmes messages que le compte de M. [T] a été réactivé après son passage en agence, et ce dernier est toujours actif sur la plateforme.

Sur le travail au sein d’un service organisé par la société Uber :

M. [T] expose que :

– la société Uber a développé un système permettant de dispatcher des courses à des chauffeurs de voiture de transport, son rôle consistant, principalement, à organiser les conditions et modalités de leur connexion au système ;

– en acceptant de signer les documents contractuels édités par la société Uber, le chauffeur est autorisé à avoir accès à l’application développée par Uber à destination des chauffeurs ainsi qu’aux logiciels, sites Web, services de paiement et services d’assistance ;

– dans la mesure où la société Uber autorise ou non l’utilisation et l’accès à la plateforme, elle a la maîtrise du recrutement par le choix du nombre de chauffeurs alors que le chauffeur ne pourra se connecter que s’il se plie aux conditions éditées par la société Uber ;

– il a été contraint de s’inscrire au registre des métiers pour contracter avec la société Uber qui détermine seule les termes du contrat et a la faculté de les modifier ;

-la société Uber régit la relation entre le chauffeur et le passager alors que la tarification des courses est également définie par Uber ;

– la rémunération de la course, calculée par l’algorithme, est variable suivant les jours et heures de connexion du chauffeur ;

– la société Uber mobilise les chauffeurs par un système d’incitations financières sous forme de bonus afin de pallier une forte demande de courses ;

-la mise en place d’un programme de fidélisation contribue à l’effectivité du pouvoir de direction de la société Uber tout en lui évitant de passer par son pouvoir de sanction.

Les sociétés intimées font valoir que :

– l’application Uber a fondamentalement évolué depuis le mois de juillet 2020 et l’appelant est toujours actif sur l’application ;

– la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a réaffirmé le statut d’indépendant tout en essayant de renforcer les droits sociaux des travailleurs indépendants auquel ont recours les plateformes de mise en relation par voie électronique ;

– l’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation a permis aux travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes d’élire des représentants chargés de négocier avec des représentants des plateformes numériques afin d’assurer un meilleur équilibre entre les acteurs ; cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 07 février 2022 et l’ordonnance du 06  avril 2022 a renforcé l’autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité et mis en place l’organisation du dialogue social de secteur ;

– M. [T] ne fournit aucun travail pour le compte de la société Uber qui, elle, réalise une prestation technologique pour lui ;

– Uber n’est pas une entreprise de transports qui soustraiterait aux chauffeurs les prestations de transport mais un intermédiaire mettant en relation des chauffeurs indépendants et des utilisateurs, proposant, à chacun d’eux, ses services technologiques, le contrat de transport étant conclu directement entre la société de transport et le passager.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites aux débats que la société Uber ne rémunère pas l’appelant pour la prestation de transport qu’il réalise par l’intermédiaire de l’application mais, prélève sur le prix de la course la commission due en contrepartie de la prestation technologique fournie.

En pratique, la société Uber collecte le prix de la course auprès de l’utilisateur et rétrocède ensuite à la société de transport ou au chauffeur en retenant une commission en rémunération de sa propre prestation technologique.

S’agissant de l’obligation de s’inscrire au registre des métiers, il a été précédemment reconnu que l’intéressé avait fait le choix d’obtenir une licence de VTC et d’exercer en tant qu’auto entrepreneur, et ce, en l’absence de toute intervention de la société Uber, peu important, ainsi que cela a été précisé plus haut, qu’il ait accepté de signer un contrat qui lui était proposé avec la société Hinter France, ce qui lui a permis de bénéficier de l’utilisation de la carte professionnelle de VTC en attendant d’obtenir la sienne.

De même, le chauffeur a le libre choix de l’acquisition ou de la location d’un véhicule sous réserve que ce dernier soit conforme aux conditions légales pour que celui-ci puisse être utilisé dans le cadre d’une activité de VTC.

Ainsi, il en résulte que l’appelant a choisi de créer son activité indépendante et d’utiliser l’application Uber afin d’avoir accès au vivier de clients potentiels utilisant cette plateforme, en recevant les propositions de courses, et de bénéficier des prestations technologiques de la plateforme.

S’agissant de l’intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante , à elle seule, à caractériser une relation salariale.

En effet, le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle au regard de l’utilisation de la plateforme.

Au demeurant, les chauffeurs utilisateurs de la plateforme Uber ne sont liés par aucune obligation de non-concurrence ou d’exclusivité.

Ainsi, ils ont la liberté de s’inscrire et travailler par le biais d’autres applications ou bien, d’exercer leur activité en dehors de toute application numérique.

Bien plus, le chauffeur a la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l’application afin d’effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de sa clientèle personnelle.

Encore plus, le chauffeur qui vient d’effectuer une course via la plateforme Uber peut, avec ou sans déconnexion, se connecter à une autre plateforme et effectuer une autre course via cette autre application.

Ces éléments sont l’expression des différentes modalités d’utilisation des services.

A cet égard, le contrat de prestation de services accompagné de l’annexe chauffeur rappelle sans ambiguïté la liberté des chauffeurs de travailler en dehors de l’application :

« Vous êtes entièrement libres de choisir d’exercer votre activité de manière indépendante (auprès de votre clientèle personnelle) ou en ayant recours aux services d’autres centrales de réservation ou de toute autre catégorie d’intermédiaires, y compris des concurrents d’Uber. En particulier, vos chauffeurs sont libres d’utiliser une application mobile éditée par tout concurrent d’Uber, alors même qu’ils utilisent l’application chauffeur. »

Cette absence d’obligation d’exclusivité a d’ailleurs été constatée par le procès verbal de constat sur le fonctionnement de l’application Uber.

À l’opposé, les sociétés intimées mettent en exergue qu’elles ont créé la catégorie de « chauffeur favori » qui permet au passager, satisfait d’une course, d’inscrire le chauffeur concerné dans ses « chauffeurs favoris ».

Ainsi, lorsqu’un passager souhaite pré-réserver une course, celle-ci sera en priorité proposée à ses « chauffeurs favoris ».

L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est, en pratique, de permettre la création d’un lien privilégié entre les passagers et les chauffeurs afin, potentiellement, que ces derniers puissent développer leur clientèle personnelle dans l’application.

À cet égard, les dispositions contractuelles s’agissant du contrat de prestation de services et de la Charte de la communauté Uber prohibent uniquement le fait pour le chauffeur de contacter le passager sans l’accord de celui-ci et ce, pour des raisons évidentes de sécurité.

En effet, le contrat de prestation de services prévoit uniquement que « ni vos chauffeurs ni vous ne devez contacter, sauf accord exprès de sa part, aucun utilisateur ni utiliser ces informations personnelles à d’autres fins que la fourniture de la course concernée ».

Sur le caractère fictif du statut d’indépendant du chauffeur :

M. [T] soutient que :

– son indépendance n’est qu’apparente alors qu’il n’a pas le choix de la course et du client ;

– s’agissant de l’obligation de travailler, le droit du travail n’interdit pas que le salarié décide du moment où il se tient à la disposition de l’employeur, l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur n’étant pas un critère de qualification du contrat de travail mais un effet de ce dernier ;

– à partir du moment où il se connecte à l’application, il se tient à la disposition de la société Uber, dans cette mesure, dans l’attente d’une course et jusqu’au moment où le client arrive à destination, il est sous la subordination de la société Uber ;

– s’agissant de la liberté du chauffeur de choisir le moment où il se tient à la disposition de la société Uber, cette liberté est indifférente pour la société Uber qui dispose en permanence d’une réserve de main-d »uvre disponible ;

– il n’est pas libre de décider quand il travaille puisque c’est la société Uber qui attribue les courses.

Sur ce,

Le contrat de prestation de services stipule :

« Sauf accord contraire entre vous et vos chauffeurs, ces derniers sont responsables du choix de la manière la plus efficace et la plus sûre pour se rendre à destination. Vos chauffeurs ou vous devez aussi fournir (à vos frais) l’ensemble de l’équipement, des outils et du matériel requis, à l’exception de l’application chauffeur que nous fournissons. »

L’annexe chauffeur du contrat de prestation de services indique s’agissant de la relation entre le chauffeur et Uber que « Uber ne contrôle ni ne dirige le chauffeur, et ne sera pas réputée diriger ou contrôler le chauffeur, de manière générale ou plus précisément en ce qui concerne l’exécution des services de transport ou l’entretien de quelconques véhicules ».

Il en résulte que le chauffeur est totalement indépendant dans la réalisation de sa prestation de transport alors qu’il n’est nullement établi par l’appelant que la société Uber formule des directives ou des ordres durant l’exécution de la prestation de transport.

En effet, les règles édictées par la charte de la communauté, relatives à un comportement approprié et professionnel, ne sauraient à elles seules s’apparenter à un pouvoir de direction de la part de l’employeur alors qu’il s’agit d’une adhésion nécessaire au regard de l’application des règles légales en matière de transport mais également en considération d’éventuelles infractions pénales.

Au demeurant, il convient de relever que la charte de la communauté ne peut s’analyser en un règlement intérieur alors qu’elle concerne tant les chauffeurs que les usagers.

En outre, il doit être rappelé les dispositions de l’article L. 7342-8 du code du travail qui dispose pour les travailleurs en lien avec des plateformes telles que définies à l’article L. 7341-1 et exerçant l’activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur.

Ainsi l’article L. 7342-9 de ce code dispose que « dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342-8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation (‘) ».

Au-delà de la seule faculté de se connecter ou non à l’application, il convient également de relever qu’une fois connecté, l’appelant est, conformément à l’article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel « les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité alors que les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit », libre de déterminer le temps qu’il souhaite utiliser l’application Uber.

À cet égard, il doit être rappelé qu’il est non contesté que le chauffeur est libre de choisir ses périodes de travail, ses congés, son secteur géographique activé ainsi que ses horaires de course.

De même, le travail au sein d’un service organisé ne peut établir, à lui seul, le caractère fictif du statut d’indépendant et ce, en l’absence de démonstration que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Il est rappelé aussi, ainsi que l’a relevé la cour, qu’en restant actif sur l’application Uber, c’est à dire sans se déconnecter, le chauffeur peut se connecter à d’autres applications de mise en relation et accepter des courses proposées par d’autres plateformes.

Ainsi, l’appelant ne démontre nullement qu’il est sous la subordination juridique de la société Uber durant le temps où il assure le transport d’un client.

Il convient d’y ajouter que le critère de la dépendance économique n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser l’existence d’un contrat de travail et ce, en l’absence de démonstration d’une subordination juridique.

L’absence de choix de la course n’est pas établie alors qu’à l’opposé, il est justifié que l’appelant reçoit des propositions de course en fonction de sa localisation et de celle du passager. En l’espèce, une course est proposée en priorité au chauffeur se trouvant le plus proche de l’utilisateur.

L’appelant dispose donc du pouvoir d’accepter ou de refuser la proposition de prestation.

À cet égard, il doit être rappelé les nouvelles conditions de l’application Uber depuis le mois de juillet 2020 telles qu’elles ont été détaillées précédemment.

Au regard de ces nouvelles dispositions, le chauffeur dispose donc d’un certain nombre d’informations sauf s’agissant de l’identité du client qui, par définition, n’est pas connue du chauffeur antérieurement à une première prise en charge.

À cet égard, l’absence de choix du client en tant que tel n’est donc pas déterminante au regard du lien de subordination étant rappelé qu’à côté de l’application Uber, le chauffeur a la possibilité, par la fidélisation de clients, de créer sa propre clientèle alors qu’à l’opposé, la société Uber ne fait pas le choix du client mais est simplement un intermédiaire entre le chauffeur VTC et l’usager.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [T] échoue à renverser la présomption de non salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail et donc à établir l’existence d’un contrat de travail qui le lierait aux sociétés intimées.

Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en considération de l’inscription au répertoire des métiers.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande de faire application de cet article au profit des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top