Le graphiste salarié n’est pas nécessairement investi des droits sur son travail créatif, tout dépend de la nature de sa collaboration et de la nature des œuvres élaborées. Dans la majorité des cas, les œuvres en cause sont dites collectives. Ces dernières sont initiées, coordonnées, dirigées et supervisées par l’employeur, qui est la personne morale qui les a éditées.
Nature de l’œuvre du graphiste
Le travail du graphiste peut présenter différentes qualifications. L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle pose le principe qu’est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Périmètre élargi des oeuvres collectives
Selon l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Le graphiste qui ne peut justifier d’une divulgation des oeuvres revendiquées sous son nom, ne peut se prévaloir de la présomption de titularité de l’article L 113-1. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur unique de ces oeuvres. Des réalisations élaborées par une équipe au sein de la société de l’employeur, sont le plus souvent des oeuvres collectives dès lors que le graphiste n’y a apporté qu’une contribution sous les directives d’un directeur de projet et sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun des contributeurs de l’équipe, un droit distinct sur l’ensemble réalisé (ce qui correspond à la définition de l’oeuvre collective telle que posée par l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle). Télécharger la décision