Occupation sans droit ni titre : Expulsion confirmée

Notez ce point juridique

– Il est recommandé de vérifier l’existence juridique des parties avant de les assigner en justice pour éviter des contestations sérieuses ultérieures.

– Il est conseillé de fournir des preuves tangibles de l’occupation effective des locaux en cas de litige concernant un bail commercial pour renforcer sa position.

– Il est recommandé de respecter les décisions de justice et de se conformer aux ordonnances de référé pour éviter des sanctions financières supplémentaires.


L’affaire concerne un litige entre la société civile immobilière Thabor et l’association [X] [J] [F] concernant un bail commercial pour un local situé à [Adresse 5]. La SCI Thabor a assigné l’association en référé pour non-paiement des loyers et absence d’assurance locative, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal judiciaire de Dax a déclaré l’association occupante sans droit ni titre, ordonnant sa libération des lieux et lui imposant une indemnité d’occupation mensuelle. L’association a interjeté appel de cette décision. Les conclusions des parties demandent respectivement le rejet des demandes de l’autre partie et le paiement de diverses sommes.

Le désistement de l’Association [X] [J] [F]

Il convient au préalable de constater que l’Association [X] [J] [F] se désiste de son appel contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la clause résolutoire formée par la Sci Thabor à son encontre et en ce qu’elle a débouté la Sci Thabor de ses demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion subséquente. L’ordonnance de référé est donc définitive sur ces chefs de décision dont la cour n’est plus saisie.

Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation au titre d’une occupation sans droit ni titre

Selon la Sci Thabor, l’Association [X] [J] [F] occupe de manière effective les lieux loués sans droit ni titre. Elle demande donc son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. De son côté, l’Association [X] [J] [F] conteste ces demandes en arguant qu’elle n’était pas partie au bail commercial et qu’elle n’occupait pas concrètement le local en question. La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante et confirme l’occupation sans droit ni titre des locaux par l’Association [X] [J] [F].

Les mesures conservatoires et de remise en état

La cour examine les preuves apportées par l’Association [X] [J] [F] concernant un éventuel changement de lieu d’exercice de ses activités. Cependant, elle conclut que l’occupation effective des locaux loués par la Sci Thabor persiste, et confirme donc l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de l’Association [X] [J] [F] et le paiement d’une indemnité d’occupation.

Les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme la condamnation de l’Association [X] [J] [F] aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles. Elle la condamne également aux dépens d’appel et au paiement de frais irrépétibles à la Sci Thabor. L’Association [X] [J] [F] est déboutée de sa demande sur ce fondement.

– L’association [X] [J] [F] est condamnée aux dépens d’appel
– L’association [X] [J] [F] est condamnée à payer à la sci Thabor la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de procédure civile
– Code de procédure civile

Article 122 du code de procédure civile:
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.

Article 32 du code de procédure civile:
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Article 835 du code de procédure civile:
Le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Thomas GACHIE
– Me Grégory COTO
– Me Baptiste MAIXANT

Mots clefs associés

– Bail commercial
– Expulsion
– Indemnité d’occupation
– Contestation sérieuse
– Occupation sans droit ni titre
Domiciliation postale
– Provision
– Dépens et frais irrépétibles

– Bail commercial: contrat de location de locaux destinés à l’exercice d’une activité commerciale
– Expulsion: action de contraindre une personne à quitter un lieu, généralement par décision de justice
– Indemnité d’occupation: somme versée par une personne occupant un bien sans droit ni titre
– Contestation sérieuse: contestation argumentée et fondée sur des éléments concrets
– Occupation sans droit ni titre: fait d’occuper un bien sans en avoir le droit légal
– Domiciliation postale: adresse utilisée pour recevoir du courrier sans forcément y résider
– Provision: somme d’argent versée à titre d’avance ou de garantie
– Dépens et frais irrépétibles: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui ne peuvent être remboursés par la partie perdante

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LB/ND

Numéro 24/1072

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 26/03/2024

Dossier : N° RG 23/01328 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQVM

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Affaire :

Association [X] [J] [F]

C/

S.C.I. LA SOCIÉTÉ THABOR

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Association [X] [J] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMEE :

La Société THABOR (S.C.I.)

immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 484 860 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégory COTO, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2023

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE DAX

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 26 mars 2016, la société civile immobilière Thabor (ci-après sci Thabor) a consenti un bail commercial portant sur un local commercial situé à [Adresse 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2016 et moyennant un loyer annuel initial de 9.600 euros hors taxes. Le contrat mentionne en page 1 comme preneur ‘[X] [J] [F]’; il était signé par la sci Thabor et [W] [K].

Monsieur [L] [H] exerce la profession d’artisan tatoueur et est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete qui mentionne une exploitation personnelle et un début d’exploitation le 1er décembre 2000 à Moorea-Maiao. Il a reçu de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine un récépissé de déclaration pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de perçage corporel en date du 22 juin 2018, lequel mentionne une activité mise en oeuvre [Adresse 5] à [Localité 3] (40).

[X] [J] [F] est une association ayant pour objet la promotion de la culture polynésienne qui a déposé un formulaire de déclaration préalable de création daté du 12 mai 2018 le 27 novembre 2018 ayant pour dirigeant madame [W] [K], compagne de monsieur [L] [H], et comme adresse de gestion [Adresse 5] (40).

Le 12 octobre 2022, la sci Thabor a fait délivrer à l’association [X] [J] [F] un commandement de payer la somme de 19.433,78 euros au titre des loyers impayés suivant décompte du 5 octobre 2022 et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux loués, visant la clause résolutoire figurant au bail commercial du 26 mars 2016.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la sci Thabor a assigné l’association [X] [J] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé. Elle a sollicité notamment de déclarer ses demandes recevables, de débouter l’association [X] [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail suite au commandement de payer du 12 octobre 2022, de condamner l’association [X] [J] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 19.230 euros au titre de l’arriéré locatif, de l’expulser, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, à titre subsidiaire, de constater que l’association [X] [J] [F] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5], de l’expulser, de la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 19.230 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 octobre 2022 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, en tout état de cause de la condamner au paiement d’une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’association [X] [J] [F] a demandé notamment, à titre principal, de juger irrecevable l’action de la sci Thabor à son encontre et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de juger que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la sci Thabor et de la renvoyer à mieux se pourvoir, en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant ordonnance de référé du 4 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a :

– déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la clause résolutoire formée par la SCI Thabor à l’encontre de l’association [X] [J] [F],

– débouté la sci Thabor de ses demandes de résiliation de bail commercial et d’expulsion subséquente,

– constaté que l’association [X] [J] [F] est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail situés [Adresse 5],

– ordonné à l’association [X] [J] [F] de libérer les lieux, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance,

– à défaut, ordonné l’expulsion de l’association [X] [J] [F] et celles de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– condamné l’association [X] [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné l’association [X] [J] [F] à payer à la sci Thabor la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association [X] [J] [F] aux dépens.

Suivant déclaration du 12 mai 2023, l’association [X] [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.

***

Vu les conclusions de l’association [X] [J] [F] notifiées le 6 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Dax du 4 octobre 2023, (sic)

Vu la déclaration d’appel de l’Association « [X] [J] [F] » du 12 mai 2023,

Vu son désistement d’appel limité par les présentes conclusions d’appelant,

Juger parfait son désistement d’appel contre l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Dax du 4 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la clause résolutoire formée par la SCI THABOR à son encontre et en ce qu’il a débouté la SCI THABOR de ses demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion subséquente.

Infirmer l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Dax du 4 avril 2023 pour le surplus des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,

Juger irrecevable l’action de la SCI THABOR à son encontre,

Débouter en tout état de cause la SCI THABOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.

Reconventionnellement,

La condamner à lui payer la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens de référé et d’appel.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,

Juger que les demandes de la SCI THABOR se heurtent à une contestation sérieuse, exclusive de compétence du Juge des Référés.

Se déclarer en conséquence incompétent à statuer sur les demandes de la SCI THABOR.

La renvoyer à mieux se pourvoir.

Condamner la SCI THABOR à lui payer la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SCI THABOR aux entiers dépens de référé et d’appel.

*

Vu les conclusions de la SCI Thabor notifiées le 5 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,

Vu l’ordonnance dont appel,

– Débouter l’association [X] [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence à titre principal,

– Confirmer l’ordonnance en date du 04 avril 2023 en ce qu’elle a :

* Constaté que l’association [X] [J] [F] est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail situés [Adresse 5],

* Ordonné à l’association [X] [J] [F] de libérer les lieux, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance,

* A défaut Ordonné l’expulsion de l’association [X] [J] [F] et de celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique,

* Condamné l’association [X] [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,

* Condamné l’association [X] [J] [F] à payer à la SCI Thabor la somme de 1.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

En conséquence à titre subsidiaire dans le cas où la cour d’appel devait estimer que l’association [X] [J] [F] a quitté les lieux,

– Confirmer l’ordonnance en date du 04 avril 2023 en ce qu’elle a :

* Condamné l’association [X] [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,

* Condamné l’association [X] [J] [F] à payer à la SCI Thabor la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant en cause d’appel,

– Condamner l’association [X] [J] [F] à payer à la SCI Thabor la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.

MOTIFS :

Il convient au préalable de constater que l’Association [X] [J] [F] se désiste de son appel contre l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande aux fins de constat de la clause résolutoire formée par la Sci Thabor à son encontre et en ce qu’elle a débouté la Sci Thabor de ses demandes de résiliation du bail commercial et d’expulsion subséquente.

L’ordonnance de référé est donc définitive sur ces chefs de décision dont la cour n’est plus saisie.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante concernant les demandes formulées à son encontre aux fins de constat de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente.

En outre la sci Thabor ne sollicite pas la réformation de l’ordonnance de référé déférée qui, ayant débouté « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » l’a ainsi déboutée de sa demande de condamnation de l’association [X] [J] [F] à lui payer la somme de 19230 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges locatives impayés. La décision critiquée précise dans les motifs de sa décision que la sci Thabor était « déboutée de ses autres demandes en paiement au vu des contestations sérieuses sous-jacentes ».

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point en appel.

Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation au titre d’une occupation sans droit ni titre

Selon la sci Thabor, l’association [X] [J] [F] qui soutient qu’elle n’est pas liée à elle par un bail commercial, occupe de manière effective les lieux loués sans droit ni titre. Elle ajoute que le fait qu’elle ait fait des démarches, après la décision de première instance, pour obtenir la modification de son siège social ne change rien dans la mesure où elle continue à occuper le local. Elle en déduit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’association [X] [J] [F] demande à titre principal de juger irrecevable l’action de la sci Thabor à son encontre, et à titre subsdiaire de juger que les demandes adverses se heurtent à une contestation sérieuse. Elle fait valoir à titre liminaire que la demande formulée à son encontre comme cocontractante du bail commercial du 26 mars 2016, alors qu’elle est étrangère à ce contrat, se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient ensuite que cette demande ne saurait prospérer alors qu’il ne s’agit pour elle que d’une domiciliation postale. Elle explique qu’elle n’occupait pas concrètement le local commercial situé au [Adresse 5] qui est occupé exclusivement par monsieur [L] [H] dans le cadre de son salon de tatouage selon le bail commercial. Elle ajoute avoir effectué les démarches auprès de la Préfecture des Landes pour obtenir la modification de son siège social à une autre adresse.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.

Il résulte des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il convient de relever que les demandes formulées par la sci Thabor à l’encontre de l’association [X] [J] [F] en tant qu’occupante sans droit ni titre ne sont pas fondées sur le contrat de bail commercial du 26 mars 2016, au regard de l’argumentation de l’association selon laquelle elle n’était pas partie à cet acte faute d’existence juridique à cette date. La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante s’agissant des demandes tendant à voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre, à voir ordonner son expulsion et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux sera donc rejetée.

La décision critiquée a relevé tout d’abord l’existence d’une certaine confusion quant à l’identité exacte du preneur dans le bail commercial conclu avec la sci Thabor le 26 mars 2016. Elle a retenu que l’association [X] [J] [F] a été déclarée à la préfecture des Landes le 27 novembre 2018 de sorte qu’elle n’avait aucune existence juridique lors de la conclusion du bail litigieux en 2016. Elle en a déduit qu’elle ne pouvait pas avoir la qualité de cocontractante au bail et que c’était à tort qu’elle avait été assignée par la sci Thabor dans le cadre de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, les prétentions ne pouvant être formées à son encontre.

Elle a retenu en revanche que les locaux donnés à bail par la sci Thabor au [Adresse 5] n’étaient pas une simple domiciliation postale pour l’association [X] [J] [F] qui y exerçait ses activités. Au regard de ces éléments et de l’argumentation de l’association visant à démontrer qu’elle n’avait pas contracté le bail litigieux le premier juge a retenu que l’association occupait les locaux donnés à bail par la sci Thator, depuis sa création et ce sans avoir contracté le bail, de sorte qu’elle était bien occupante sans droit ni titre des locaux loués par la sci Thabor.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que l’association [X] [J] [F] a déposé un formulaire de déclaration préalable de création daté du 12 mai 2018 le 27 novembre 2018 mentionnant comme dirigeant madame [W] [K] et comme adresse de gestion [Adresse 5].

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la présentation de l’association sur son site internet mentionne l’adresse [Adresse 5], son objet de promotion de la culture tahitienne ainsi que trois activités (le tatouage, les cours et spectacles de danse tahitienne ainsi que le foodtruck). Cette présentation du site perdurait en juillet 2023, soit postérieurement à la décision de première instance.

De même sur le réseau social facebook l’association [X] [J] [F] a diffusé des messages publicitaires relatifs aux trois activités de tatouage, de danse et/ou de foodtruck dans les locaux loués par la sci Thabord [Adresse 5] en février 2017, juin et juillet 2022.

La preuve est donc rapportée que les lieux loués par la sci Thabord [Adresse 5] n’étaient pas uniquement la domiciliation postale de l’association [X] [J] [F] mais étaient aussi occupés par l’association pour y exercer ses activités de danse, foodtruck et de tatouage.

L’association [X] [J] [F] justifie de l’envoi le 2 mai 2023 d’un courriel à la Préfecture des Landes pour informer de son changement d’adresse au [Adresse 1]. Le changement d’adresse du siège social est insuffisant pour démontrer le changement de lieu d’exercice des activités de l’association [X] [J] [F] qui mentionnait encore sur son site internet l’adresse [Adresse 5] en juillet 2023.

L’appelante produit un contrat de bail conclu par [W] [K] le 10 septembre 2019 ainsi que des quittances de loyers et des photographies des locaux situés [Adresse 1] dans lesquels elle indique exercer l’activité de danse polynésienne ; toutefois ces pièces concernent [W] [K] et non l’association [X] [J] [F] ; la location de ce local par madame [W] [K] depuis l’année 2019 n’a pas empêché l’association [X] [J] [F] d’animer des activités de tatouage, de danse ou de foodtruck postérieurement à cette date au [Adresse 5] ainsi qu’elle en a fait elle-même la publicité. Ces pièces sont donc insuffisantes pour justifier du changement de lieu d’exercice des activités de l’association.

Au regard de ces éléments, le premier juge a justement retenu l’occupation effective sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] par l’association [X] [J] [F] qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

L’association n’établit pas qu’elle a libéré définitivement les locaux litigieux par les pièces qu’elle produit.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté que l’association [X] [J] [F] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5], lui a ordonné de libérer les lieux et, à défaut, a ordonné son expulsion.

Alors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’association [X] [J] [F] a été justement évaluée à la somme mensuelle de 800 euros par le premier juge et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ; ce montant n’est pas excessif pour l’occupation effective des locaux qui ne constituent pas uniquement une domiciliation postale contrairement à ce qu’allègue l’appelante.

Il convient donc de confirmer également l’ordonnance de référé sur ce point.

L’association [X] [J] [F] sera donc déboutée de toutes ses demandes contraires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’association [X] [J] [F] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association [X] [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner l’association [X] [J] [F] à payer à la sci Thabor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’association [X] [J] [F] sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’association [X] [J] [F] s’agissant des demandes tendant à voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre, à voir ordonner son expulsion et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;

Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne l’association [X] [J] [F] aux dépens d’appel.

Condamne l’association [X] [J] [F] à payer à la sci Thabor la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top