Nullité d’une saisie-contrefaçon déguisée

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Les juridictions sont en droit de sanctionner les saisies-contrefaçon déguisées. Les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile qui constitueraient des opérations de « saisie-contrefaçon déguisée » sont nulles dès lors qu’elles opèrent un détournement de la procédure spécifique applicable à la saisie-contrefaçon en libérant les requérantes des contraintes prévues en la matière. Le juge des requêtes est tenu également par le contexte de la requête par rapport aux termes de celles-ci, les pièces jointes à cette dernière ainsi que la finalité de la mesure d’instruction sollicitée. Toutefois, une procédure sur requête (diligentée par la société Siemens) peut difficilement correspondre à une procédure de saisie-contrefaçon déguisée.

Siemens c/ Cap Technologie

La société Siemens s’est plainte de ce que la société Cap Technologie, son ancien sous-traitant, reprenait de manière servile ses éléments d’imagerie pour distribuer ses propres produits. Les mesures d’instruction ordonnées ont toutes été validées, la saisie-contrefaçon déguisée n’a pas été retenue.  

Efficacité des ordonnances sur requête  

La requête de la société Siemens ne faisait nullement état d’action ultérieure fondée sur des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais faisait état de comportements imputables à la société Cap Technologie consistant en des agissements correspondant à de la concurrence déloyale c’est-à-dire des agissements consistant à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété ou des investissements consentis , la concurrence déloyale entre sociétés commerciales entrant indiscutablement dans le champ de la compétence du tribunal de commerce.

L’article 875 du code de procédure civile pose le principe que «  Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».

L’article L.331-1 du code de propriété intellectuelle dispose à cet égard que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose pour sa part que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Télécharger la décision

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