Nullité d’une mise en demeure de l’URSSAF

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Selon l’article R. 244 – 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941 du 08/07/2016, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682).

En outre, il a été jugé, s’agissant du versement transport, que la mention « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées et ne répond aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.238).

En l’espèce, s’il est exact que cette mise en demeure fait expressément référence à la lettre d’observations et au courrier de réponse aux échanges des inspecteurs notifié le 16/11/2018, force est cependant de constater que les montants réclamés au titre du redressement figurant dans la mise en demeure litigieuse ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général mais principalement sur du versement transport lequel ne revêt pas le caractère d’une cotisation de sécurité sociale mais celui d’une imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution. Il en est de même également du FNAL qui constitue une imposition.

S’il peut être admis que la simple mention « régime général », associée à un renvoi à la lettre d’observations, est suffisante sans qu’il soit besoin d’apporter de précisions supplémentaires si cette mention est exacte, tel n’est pas le cas lorsque l’information délivrée est fausse.

D’autre part, la jurisprudence du 6 avril 2023 invoquée par l’URSSAF (2e Civ., pourvoi n° 21-18.645) ne saurait trouver application en l’espèce dès lors que le redressement portait sur des contributions d’assurance-chômage et des cotisations AGS dont il a été relevé que leur nature était bien précisée sur la mise en demeure litigieuse, le débat portant sur l’absence d’astérisque opérant un renvoi.

Il résulte de l’ensemble que la mise en demeure du 23/11/2018 est erronée quant à la nature des cotisations réclamées et ne permet pas à la société d’avoir connaissance de la nature exacte de son obligation.

Ce faisant, compte tenu de cette irrégularité affectant la mise en demeure, il y a lieu de prononcer sa nullité.

Résumé de l’affaire

L’URSSAF de Bretagne a effectué une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires auprès de la société SAS [5], qui a donné lieu à des redressements contestés par la société. Après plusieurs étapes de recours, le litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Rennes. La société [5] demande l’annulation de la mise en demeure, la non-redevabilité des cotisations et contributions sociales, ainsi que le remboursement des sommes réglées et des crédits demandés. L’URSSAF de Bretagne, de son côté, conteste les demandes de la société et demande la confirmation des redressements effectués. La décision du tribunal a été mise en délibéré et rendue le 07/06/2024.

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