Nullité du contrat de construction

Notez ce point juridique

Dans cette affaire, les maîtres d’ouvrage ont demandé la résolution d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 19 mai 2020, invoquant la nullité du contrat en raison du non-respect des conditions requises par la loi. Le contrat ne comportait pas de titre de propriété ou de promesse de vente du terrain, rendant ainsi le contrat nul.

En conséquence, la nullité du contrat a été prononcée, annulant rétroactivement toutes les clauses du contrat. Les parties ont été déboutées de leurs demandes indemnitaire en raison du non-prouvé des préjudices subis.

La société Easy House France a également été déboutée de sa demande indemnitaire pour atteinte aux droits d’auteur.

Enfin, la société Easy House France a été condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, avec exécution provisoire de la décision.

1. Vérifiez toujours la validité des contrats que vous concluez, en particulier en ce qui concerne les conditions requises pour leur validité. Assurez-vous que toutes les mentions obligatoires sont présentes et que les conditions suspensives sont remplies pour éviter toute nullité du contrat.

2. En cas de nullité d’un contrat, rappelez-vous que celui-ci est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées doivent être restituées. La partie lésée peut également demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

3. En cas de litige, veillez à démontrer la réalité et l’évaluation de votre préjudice pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Assurez-vous de fournir des preuves tangibles pour appuyer votre demande et éviter d’être débouté.

Réglementation applicable

– Code de la construction et de l’habitation
– Article L231-2
– Article L231-4

– Code civil
– Article 1186
– Article 1178
– Article 1240

– Code de la propriété intellectuelle
– Article L121-1

– Code de procédure civile
– Article 4
– Article 30
– Article 696
Article 700

Avocats

– Maître Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY
– Maître Sarah ALLOUCHE

Mots clefs

– Motifs
– Contrat
– Nullité
– Caducité
– Résolution
– Défaut d’objet
– Article L231-2 du code de la construction et de l’habitation
– Article 1186 du code civil
– Promesse de vente
– Lettre d’intention d’achat
– Nullité du contrat
– Conséquences de la nullité
– Demande indemnitaire
– Préjudice
– Responsabilité extracontractuelle
– Droit au respect de l’auteur
– Comparatif des plans
– Originalité architecturale
– Abus de droit
– Préjudice réparable
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Exécution provisoire

Définitions juridiques

Les mots clefs sont les suivants:

– Motifs
– Contrat
– Nullité
– Caducité
– Résolution
– Défaut d’objet
– Article L231-2 du code de la construction et de l’habitation
– Article 1186 du code civil
– Promesse de vente
– Lettre d’intention d’achat
– Conséquences de la nullité
– Demande indemnitaire
– Préjudice
– Responsabilité extracontractuelle
– Droit au respect de l’auteur
– Comparatif des plans
– Originalité architecturale
– Abus de droit
– Préjudice réparable
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Exécution provisoire

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/13327 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJKF

N° MINUTE :

Assignation du :
22 octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.S.U. EASY HOUSE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0138

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0945

Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13327 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJKF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 10 janvier 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
Par acte sous seing privé du 19 mai 2020, Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] ont conclu avec la société Easy House France un contrat de construction d’une maison individuelle sur la parcelle ZS n°[Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 8].

Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 octobre 2021, la société Easy House France a fait citer [H] [T] et [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicitait notamment qu’il les condamne in solidum à lui verser 17 526,80 € au titre du solde du CCMI du 19 mai 2020, 30 837,15 € au titre du préjudice résultant de la violation d’une obligation de confidentialité et 15 000,00 € au titre du préjudice moral, chacune sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pendant trente jours.

Par conclusions en demande n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Easy House France forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] au versement de la somme de dix-sept mille cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt centimes (17.526,80 €) au profit de la société EASY HOUSE FRANCE du fait de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 19 mai 2020 entre les parties à l’instance et en application de l’article 5-2 de ce contrat et ce, sous une astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] au versement de la somme de trente mille huit cent trente-sept euros et quinze centimes (30.837,15 €) au profit de la société EASY HOUSE FRANCE du fait de la violation de l’obligation de ne pas utiliser personnellement ou de céder à des tiers les plans sur le fondement de l’article 6 du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 19 mai 2020 entre les parties à l’instance et ce, sous une astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] au versement de la somme de quinze mille euros (15.000,00 €) au profit de la société EASY HOUSE FRANCE en réparation de l’atteinte au droit moral de la société EASY HOUSE FRANCE dont cette dernière est titulaire en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle sur ses plans de construction protégés en tant qu’œuvre de l’esprit en vertu des articles L. 111-1 et L. 112-2 12° du Code de la propriété intellectuelle et ce, sous une astreinte de cinq cents euros (500,00 €) par jour de retard passé un délai de trente (30) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solídum Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] à verser à la société EASY HOUSE FRANCE la somme de dix mille euros (10.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, Monsieur [H] [T] et madame [G] [R] forment les prétentions suivantes :
«Vu les articles L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Dire et Juger la SAS EASY HOUSE recevable mais mal fondée en ses demandes,
Prononcer la nullité, ou, à défaut, la caducité du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 octobre 2020 aux torts exclusifs de la SAS EASY HOUSE,
En toutes hypothèses,
Débouter la SAS EASY HOUSE de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner la SAS EASY HOUSE à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à l’obligation d’information,
Condamner la SAS EASY HOUSE à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la SAS EASY HOUSE à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre aux entiers dépens. »

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture date du 12 juin 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

I. Le contrat conclu le 19 mai 2020

Au soutien de leur demande en résolution du contrat, les maîtres d’ouvrage invoquent hiérarchiquement la nullité résultant des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation ; la caducité résultant des dispositions de l’article 1186 du code civil ; et la résolution du contrat pour défaut d’objet considérant que le projet n’était pas réalisable.

a. La nullité du contrat

L’article L231-2 alinéa 1er 1° du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter […] la désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire.

L’article L231-4 I a) du même code dispose que le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente.

Il est constant qu’encourt la nullité le contrat de construction de maison individuelle pour lequel, au jour de sa conclusion, le maître d’ouvrage ne disposait ni d’un titre de propriété ni de droits réels ni d’une promesse de vente (n°18-21.281).

En l’espèce, les parties produisent aux débats un contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre elles le 19 mai 2020 qui stipule au titre du terrain constituant l’assiette de l’ouvrage « Adresse : [Adresse 7] Section et N° de Cadastre : ZS N°[Cadastre 5]p N° de parcelle : Lot 1 […] [X] Promesse de vente signée le 12/02/2020 ».

Il est également produit aux débats une lettre d’intention d’achat de biens immobiliers visée et signée uniquement par le maître d’ouvrage le 12 février 2020 et ayant pour objet le terrain susvisé pour un prix de 60 000,00 € net vendeur.

Ainsi, il convient de relever que le maître de l’ouvrage, à la date du 19 mai 2020 ne bénéficiait pas d’une promesse de vente dans la mesure où le contrat de construction litigieux stipule uniquement à ce titre une lettre d’intention qui constitue seulement une offre d’acquisition au seul bénéfice du vendeur qui dispose souverainement de la faculté d’accepter de vendre au prix proposé.

Ainsi, en sa qualité de professionnelle de la construction, il appartenait à la société Easy House France de vérifier si le maître d’ouvrage bénéficiait, au 19 mai 2020, d’une promesse de vente par laquelle le vendeur s’engageait formellement à céder le terrain constituant l’assiette de l’ouvrage.

Par ailleurs, les dispositions susvisées sont d’ordre public et ne nécessitent pas la démonstration d’un grief pour sanctionner l’irrégularité d’une nullité.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 19 mai 2020 entre Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] d’une part et la société Easy House France d’autre part.

b. Les conséquences de la nullité du contrat

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, la nullité d’ordre public anéantit rétroactivement l’intégralité des clauses du contrat, ceci de telle sorte qu’elle supplante la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage ainsi que toutes les clauses ayant pour objet l’indemnité de résiliation et l’interdiction d’usage personnel des plans sur lesquelles le constructeur fonde deux de ses demandes indemnitaires.

En conséquence, la société Easy House France est déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de 17 526,80 € au titre de la résiliation et de 30 837,15 € au titre de la violation de l’article 6 du CCMI.

c. La demande indemnitaire de [H] [T] et [G] [R]

L’article 1178 alinéa 4 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, [H] [T] et [G] [R] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de 50 000,00 € correspondant aux difficultés administratives et matérielles qu’ils ont rencontrées.

Or, ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice ni de son évaluation.

En conséquence, [H] [T] et [G] [R] sont déboutés de leur demande en paiement de 50 000,00 €.

d. La demande indemnitaire de la société Easy House France

L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

En l’espèce, il convient de procéder à un comparatif entre les plans réalisés par la société Easy House France et produits en pièce n°12 pour le maître d’ouvrage et les plans associés à la demande de permis de construire produits en pièce n°9 par le constructeur.

Il convient d’exclure tout comparatif d’éléments résultant des matériaux utilisés dans la mesure où la construction est soumise aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.

S’agissant des plans et de la disposition des lieux, les plans de la pièce n°9 présentent une construction en L renversé bénéficiant d’une terrasse en L net et de deux emplacements de stationnement renversés ; d’un garage à toit plat et d’une toiture à deux versants ; la façade avant dispose d’une grande porte-fenêtre sur terrasse, la façade arrière d’une porte de sortie du garage et de trois fenêtres, les façades latérales d’une porte principale d’accès et deux fenêtres côté garage et d’une grande porte vitrée et quatre fenêtre à l’opposé. La disposition interne des lieux n’est pas spécifiée.

S’agissant des plans originaux de la société Easy House France, il s’agit d’une bâtisse en L avec une diagonale dentée, dont le garage et l’habitat disposent d’une toiture à double versant, l’avancée bénéficiant de son propre double versant perpendiculaire au précédent ; la façade avant dispose d’une porte vitrée sur terrasse, d’une fenêtre, d’une porte d’entrée en léger recul, d’une fenêtre en diagonale et d’une porte de garage ; la façade arrière dispose d’une porte d’accès au garage et de trois fenêtres ; la façade est ne bénéficie d’aucune ouverture mise à part la fenêtre en diagonale et celle opposée bénéficie d’une grande porte-fenêtre et de trois fenêtres.

Il résulte de ces éléments et des autres pièces produites aux débats que les plans produits dans la demande de permis de construire disposent de caractéristiques distinctes de celles des plans réalisés par la société Easy House France ; que tous ces plans ressemblent nettement à d’autres bâtisses se situant dans la même zone géographique de sorte qu’elles ne bénéficient d’aucune originalité architecturale ; et que le maître d’ouvrage produit des plans réalisés par la société BâtiPierre de telle sorte qu’en sa qualité de profane, il ne pourrait être à l’origine d’une atteinte aux droits d’auteur concernant des plans pour la modification desquels ils ne disposent d’aucune compétence technique.

En conséquence, il convient de débouter la société Easy France House de la demande indemnitaire de 15 000,00 €.

II. La demande indemnitaire pour abus de droit du maître d’ouvrage

L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus et ouvrir droit au préjudice réparable dont il est à l’origine s’il est notamment démontré l’intention de nuire ou l’absence d’utilité individuelle ou collective de l’action.

En l’espèce, la société Easy House France a agi aux fins d’exécution des clauses du contrat pour recouvrer les droits pour lesquels elle se pensait bien fondée.

Par ailleurs, [H] [T] et [G] [R] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui se détache des postes couverts par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, [H] [T] et [G] [R] sont déboutés de leur demande indemnitaire de 15 000,00 €.

III. Les décisions de fin de jugement

a. Les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Easy House France succombe et est condamnée aux dépens.

b. Les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société Easy House France succombe et est condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner la société Easy House France à payer 5 000,00 € à [H] [T] et [G] [R] au titre des frais irrépétibles.

c. L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ANNULE le contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 19 mai 2020 entre Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] d’une part et la société Easy House France d’autre part ;

DÉBOUTE la société Easy House France de l’intégralité de ses prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [G] [R] de l’intégralité de leurs demande en condamnation en paiement ;

CONDAMNE la société Easy House France aux dépens ;

CONDAMNE la société Easy House France à payer 5 000,00 € à [H] [T] et [G] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024

Le greffierLe président

 

 

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