Non-conformité d’un véhicule : la résolution de la vente

Notez ce point juridique

1. Il est important de rappeler que pour actionner la garantie légale de conformité du Code de la consommation, il est nécessaire de rapporter la preuve de l’apparition effective d’un défaut de conformité sur le bien acheté. Les articles de presse ne suffisent pas à établir cette preuve, il est donc recommandé de fournir des avis ou constatations techniques d’un professionnel de l’automobile.

2. Il est essentiel de démontrer de manière certaine l’existence d’un défaut de conformité sur le bien acheté, et non uniquement de manière potentielle. Il est également important de prouver que ce défaut était présent au moment de la transaction, sauf preuve contraire.

3. En cas de litige, il est recommandé de respecter les dispositions du Code de procédure civile concernant les dépens et les frais irrépétibles. La partie perdante peut être condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais exposés par l’autre partie, en fonction de l’équité et de la situation économique des parties.


Monsieur [X] [Z] a acheté un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle KONA électrique auprès de la société D.S.A. en septembre 2019. Après plusieurs rappels constructeur et campagnes de mise à jour, Monsieur [Z] a mis en demeure la société HYUNDAI MOTOR FRANCE de lui fournir des informations sur d’éventuelles défaillances de la batterie de son véhicule. N’ayant pas trouvé de solution amiable, Monsieur [Z] a assigné la société D.S.A. en résolution de la vente et dommages et intérêts. La société D.S.A. a appelé en garantie la société HYUNDAI MOTOR FRANCE. Les demandes et conclusions des parties ont été exposées lors de l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’action en résolution du contrat de vente du véhicule

Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le cas d’espèce, bien que visant tant les articles 1228 et suivants, 1112-1 et 1137 du Code civil relatifs notamment au dol, que les articles L.217-4, L.217-5 et L.217-15 du Code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, il doit être constaté que le demandeur sollicite exclusivement, au dispositif de ses conclusions, la résolution du contrat de vente, alors que la sanction d’un dol, vice du consentement, réside dans la nullité de la convention.

Dès lors, seuls les moyens relatifs à la garantie légale de conformité seront examinés.

Sur l’existence d’une non-conformité

En application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, dans leur version antérieure applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon les termes de l’article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat :

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par conséquent, rejetée.

En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit des sociétés défenderesses qui ont été contraintes d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 1.500 euros chacune.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, en l’absence de demande en ce sens.

– Monsieur [X] [Z] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
– Monsieur [X] [Z] doit payer 1.500 euros à la S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES.
– Monsieur [X] [Z] doit payer 1.500 euros à la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE.
– Monsieur [X] [Z] est condamné aux entiers dépens de l’instance.


Réglementation applicable

– Article 1792 du Code civil
– Article L. 242-1 du Code des assurances
– Article 700 du Code de procédure civile
– Article 659 du Code de procédure civile
– Article 379 du Code de procédure civile
– Article 553 du Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jérôme DOUIN
– Me René DESPIEGHELAERE
– Me François-xavier LAGARDE
– Me Quention DAELS

Mots clefs associés

– Bon de commande: 24 novembre 2018
– Véhicule: HYUNDAI KONA électrique 64 kW Executive
– Prix de vente: 37.100 euros T.T.C.
– Acquisition et prise de possession: 23 septembre 2019, prix 36.300 euros
– Certificat de garantie: cinq ans
– Rappels constructeur: gestion moteur, batterie haute tension, système de freinage de secours
– Problèmes techniques: mise à jour incomplète, nécessité de modifications
– Litige: demande de résolution de vente et dommages et intérêts
Assignation: S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES, 27 mai 2021
– Appel en garantie: HYUNDAI MOTOR FRANCE, 06 septembre 2021
– Jointure des affaires: 27 octobre 2021
– Réinscription au rôle: après radiation pour défaut de diligence
– Clôture de l’instruction: 22 février 2023
– Audience de plaidoiries: 09 novembre 2023
– Demandes de Monsieur [Z]: résolution du contrat, dommages et intérêts, frais de procédure
– Défenses de D.S.A. et HYUNDAI MOTOR FRANCE: débouter Monsieur [Z] de ses demandes, condamner Monsieur [Z] aux frais de procédure

– Bon de commande: document contractuel établissant les conditions de vente d’un bien ou d’un service
– Véhicule: moyen de transport terrestre à moteur
– Prix de vente: montant à payer pour acquérir un bien ou un service, toutes taxes comprises
– Acquisition et prise de possession: acte d’achat et de réception d’un bien
– Certificat de garantie: document attestant de la garantie d’un produit pour une certaine durée
– Rappels constructeur: rappels émis par le fabricant concernant des problèmes techniques sur un produit
– Problèmes techniques: dysfonctionnements ou défauts affectant le bon fonctionnement d’un produit
– Litige: conflit entre deux parties pouvant être résolu par la justice
– Assignation: convocation à comparaître devant un tribunal
– Appel en garantie: action permettant de mettre en cause un tiers dans un litige
– Jointure des affaires: regroupement de plusieurs affaires similaires pour être traitées ensemble
– Réinscription au rôle: réintégration d’une affaire dans le calendrier judiciaire après une radiation
– Clôture de l’instruction: fin de la phase d’instruction d’un dossier judiciaire
– Audience de plaidoiries: séance au cours de laquelle les parties exposent leurs arguments devant le tribunal
– Demandes de Monsieur [Z]: requêtes formulées par Monsieur [Z] dans le cadre du litige
– Défenses de D.S.A. et HYUNDAI MOTOR FRANCE: arguments avancés par D.S.A. et HYUNDAI MOTOR FRANCE pour se défendre dans le litige

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/05902 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPL6

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Quention DAELS avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023.

A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande daté du 24 novembre 2018, Monsieur [X] [Z] a réservé auprès de la S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES (ci-après  »la société D.S.A. »), un véhicule neuf de marque HYUNDAI modèle KONA électrique 64 kW Executive, moyennant un prix de vente T.T.C. de 37.100 euros, toutes remises déduites.

Suivant facture datée du 23 septembre 2019, Monsieur [Z] a finalement acquis ledit véhicule au prix de 36.300 euros et pris possession de celui-ci, un certificat de garantie d’une durée de cinq ans lui ayant alors été remis.

Un an environ après son acquisition, ledit véhicule a fait l’objet d’un rappel constructeur, dans le cadre d’une campagne de mise à jour de la gestion moteur (en l’occurrence gestion électrique) de certains véhicules de la marque (pièce n°5).

Le véhicule de Monsieur [Z] a, à cette fin, été remis au garage D.S.A. le 10 novembre 2020 (pièce n°7). Néanmoins, un second rendez-vous a été fixé dans les jours suivants, une difficulté technique ayant précédemment empêché le téléchargement complet de la mise à jour, laquelle a dû, entre temps, être modifiée (pièces n°8 et 9).

Le véhicule a, toutefois, été concerné par une nouvelle campagne de rappel destinée à « prévenir une anomalie de fonctionnement de [sa] batterie haute tension » et consistant en « son contrôle et à la mise à jour du logiciel du calculateur de celle-ci » (pièce n°11).

Cette seconde mise à jour a effectivement été réalisée au sein du garage D.S.A. le 23 novembre 2020.

Le 21 janvier 2021, Monsieur [Z] a été rendu destinataire d’une nouvelle campagne de rappel du véhicule en vue, cette fois, de la mise à jour du système de freinage de secours afin d’ « en améliorer l’efficacité en cas de besoin » (pièce n°14).

Par suite, après plusieurs échanges notamment avec la société D.S.A., Monsieur [Z] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2021, mis en demeure la société HYUNDAI MOTOR FRANCE d’avoir à le renseigner sur les potentielles défaillances et dangerosité de la batterie de son véhicule et, dans l’affirmative, d’avoir à lui formuler toute proposition de solution à y apporter.

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [X] [Z] (ci-après  »l’acquéreur ») a assigné la S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de LILLE par acte de commissaire de Justice en date du 27 mai 2021, aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts.

Suivant exploit en date du 06 septembre 2021, la société D.S.A. a appelé en garantie la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE.

Les deux affaires ont, par suite, été jointes sous le même numéro de répertoire général, par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2021.

Après une mesure de radiation pour défaut de diligence des parties, le dossier a finalement été réinscrit au rôle des affaires en cours. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 février 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 juillet 2022 et expurgées des moyens, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1228 et suivants, 1112-1 et 1137 du Code civil, L.217-4, L.217-5 et L.217-15 du Code de la consommation :

– prononcer la résolution du contrat du 24 novembre 2018 aux torts exclusifs de D.S.A. HYUNDAI [Localité 3] [Localité 6] avec effet à compter du 23 septembre 2019, date de la mise en circulation du véhicule KONA électrique 64 kwh Exécutive de la marque HYUNDAI dont la référence du châssis est : KMHK581GFKU049749 ;
– condamner D.S.A. HYUNDAI [Localité 3] [Localité 6] à titre de dommages et intérêts à lui payer la somme de 37.100 € + mémoire correspondant aux sommes réglées, avec anatocisme à compter du 23 septembre 2019, et augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, contre restitution du véhicule en l’état ;
– condamner DSA HYUNDAI [Localité 3] [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 € + mémoire, avec anatocisme à compter 24 novembre 2018 à titre de dommages et intérêts au titre de son devoir de conseil en réparation de son préjudice moral et augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
– condamner DSA HYUNDAI [Localité 3] [Localité 6] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour sa part, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 et expurgées des moyens, la société D.S.A. sollicite de voir le tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1228 du Code civil et L.217-1 et suivants du Code de la consommation :

– débouter Monsieur [X] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la vente était résolue, voir la Société HYUNDAI MOTOR FRANCE tenue à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

De son côté, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 et expurgées des moyens, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sollicite de voir le tribunal, au visa des articles 58 du Code de procédure civile, 1228, 1352-1 et suivants du Code civil et L.217-1 et suivants du Code de la consommation :

– Sur l’action principale de Monsieur [Z] à l’encontre de la société D.S.A. : débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DUGARDIN STYLE AUTOMOBILE ;
– Sur la garantie légale de conformité: débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société D.S.A. ;
– Sur l’action récursoire de la société D.S.A. à son encontre : débouter la société D.S.A. de l’intégralité de ses demandes de garantie dirigées à son encontre ;
– Sur les préjudices invoqués par Monsieur [Z], si par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 23 septembre 2019 :
– limiter la restitution du prix de vente par la société D.S.A. à la somme de 1,00 €,
– débouter de surcroît Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société D.S.A. ;
– condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [Z] en tous les dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’action en résolution du contrat de vente du véhicule

Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le cas d’espèce, bien que visant tant les articles 1228 et suivants, 1112-1 et 1137 du Code civil relatifs notamment au dol, que les articles L.217-4, L.217-5 et L.217-15 du Code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, il doit être constaté que le demandeur sollicite exclusivement, au dispositif de ses conclusions, la résolution du contrat de vente, alors que la sanction d’un dol, vice du consentement, réside dans la nullité de la convention.

Dès lors, seuls les moyens relatifs à la garantie légale de conformité seront examinés.

Sur l’existence d’une non-conformité

En application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, dans leur version antérieure applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Selon les termes de l’article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat :

« 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle?;
-?s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage?;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Aux termes de l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En application de l’article L.217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.

Enfin, selon l’article L. 217-11 du Code de la consommation, la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions précitées du Code de la consommation sont applicables au litige entre Monsieur [Z] et la société D.S.A., ces derniers ayant agi, dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, respectivement en qualité de consommateur et de concessionnaire HYUNDAI, soit de vendeur professionnel.

Sur ce, Monsieur [Z] entend faire valoir que le véhicule électrique de marque HYUNDAI objet du litige, acquis neuf auprès de la société D.S.A. le 23 septembre 2019 (pièce n°2), est non-conforme et impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien similaire et qu’il ne peut en jouir pleinement et sereinement, sa batterie, pièce-maîtresse, étant défectueuse et ne pouvant pas être utilisée conformément à son objet.

A l’appui de sa demande, il justifie de deux campagnes de rappel ayant concerné ledit véhicule un an à peine après son acquisition et ayant consisté en la mise à jour de la gestion de charge du véhicule (pièces n°5, 8 à 11).

Il verse également aux débats, divers articles de presse automobile en ligne (pièces n°15, 25 et 31) desquels il ressort que, depuis le lancement du modèle HYUNDAI Kona, plus d’une dizaine de véhicules (13 ou 15, selon l’article) du même modèle ont pris feu dans le monde, une défectuosité de la batterie du véhicule alors fabriquée par le groupe LG étant suspectée. Ces articles précisent que le constructeur avait d’abord songé à un problème logiciel, mais que les difficultés rencontrées ont persisté malgré la mise à jour logicielle réalisée en octobre 2020, deux nouveaux véhicules ayant pourtant suivi la procédure de rappel ayant pris feu en janvier et février 2021, de sorte que le remplacement des batteries d’un certain nombre de véhicules Kona serait envisagé.

Si le tribunal est tout à fait à même d’entendre les légitimes inquiétudes que peut susciter la lecture de ces articles chez Monsieur [Z] quant à la potentielle dangerosité de son véhicule, il doit être rappelé qu’afin d’actionner la garantie légale de conformité du Code de la consommation, il appartient au consommateur qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’apparition effective d’un défaut de conformité sur son véhicule et non seulement de la survenance de défectuosités sur plusieurs véhicules de même modèle, ce que des articles de presse ne sauraient valablement suffire à démontrer.

A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’existence d’un défaut de conformité sur le véhicule doit être certaine et non exclusivement potentielle, seul étant présumé le caractère contemporain à la transaction d’une non-conformité apparue dans les deux ans, en application de l’article L.217-7 du Code de la consommation précité.

Or, sur ce point, il doit être observé que le demandeur ne verse aux débats aucun avis ni aucune constatation technique d’un professionnel de l’automobile propre à établir que la batterie électrique de son véhicule serait défectueuse et présenterait un risque d’incendie ou d’explosion, l’existence de campagnes de rappel aux fins de mises à jour logicielles ne pouvant, à elles seules rapporter cette preuve, s’agissant de campagnes à visée purement préventive.

De surcroît, il n’est pas établi que l’intégralité des véhicules HYUNDAI Kona fabriqués en 2019 serait concernée par la nécessité d’un changement de batterie, notamment les véhicules importés en France par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, ce d’autant qu’il n’est pas établi que le constructeur ait finalement adopté une telle solution, laquelle n’était qu’en réflexion, selon les articles de presse produits. Il n’est, en tout état de cause, pas démontré qu’une telle décision aurait été prise par le constructeur voire l’importateur s’agissant du véhicule objet du litige.

De surcroît, Monsieur [Z] reconnaît, aux termes de ses écritures, continuer à utiliser le véhicule, sans que le nombre de kilomètres parcourus n’ait été communiqué, étant néanmoins observé qu’en octobre 2020, soit à peine plus d’une année après la mise en circulation du véhicule, ce dernier affichait déjà 13.173 kilomètres au compteur (pièce n°4 demandeur).

A ce jour, soit plus de quatre années après la mise en circulation du véhicule, il n’a été rapporté ni même allégué aucune panne sur le véhicule de Monsieur [Z], non plus qu’aucun message d’alerte moteur ou batterie qui serait apparu sur le tableau de bord.

Par ailleurs, si le demandeur soutient que, par mesure de sécurité, la batterie de son véhicule ne doit pas être rechargée au-delà de 90% ni le véhicule être entreposé dans un garage fermé, il n’est aucunement justifié de recommandations officielles, notamment du constructeur, sur ce point.

L’acquéreur défaille ainsi à démontrer qu’au-delà de ses propres craintes, le véhicule HYUNDAI qu’il a acquis auprès de la société D.S.A. ne présente effectivement pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un véhicule automobile de ce type, ou serait impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien.

En conséquence, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies, de sorte que la demande en résolution de la vente du véhicule doit être rejetée. Il en sera de même des demandes indemnitaires qui ne reposent, dès lors, sur aucun fondement.

Les prétentions formulées subsidiairement en défense sont, par voie de conséquence, sans objet.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par conséquent, rejetée.

En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit des sociétés défenderesses qui ont été contraintes d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 1.500 euros chacune.

Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, en l’absence de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S. DUGARDIN STYLES AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 

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