Obligations des organisateurs de défilés
Les organisateurs de défilés de mode (amateurs ou non) doivent être vigilants aux conditions de participation des mannequins « bénévoles ». A l’occasion d’un défilé de lancement d’une marque, un inspecteur de l’URSSAF a constaté que huit modèles défilant sur un podium n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche. Le redressement de l’URSSAF a été opéré sur la base du salaire brut conventionnel journalier pour un mannequin débutant, soit 475,75 euros. Le redressement principal, hors majorations de retard, a donc été validé (environ 3500 euros).
Contrat de bénévole
L’organisateur avait conclu avec les mannequins un « contrat d’activité bénévole ». Or, ce contrat a été qualifié de contrat de travail par l’URSSAF dans la mesure où les jeunes femmes assuraient bien une prestation de travail pour le compte de l’organisateur, à savoir défiler en portant les vêtements de prêt-à-porter. Ce contrat comportait des obligations précises en matière d’horaires, de confidentialité et discrétions outre le versement d’une somme forfaitaire de 120 à 200 euros selon les mannequins.
Indemnisation ou salaire ?
C’est précisément cette rémunération qui a emporté la requalification : en l’absence de justification de l’utilisation de cette indemnité forfaitaire conformément à son objet, elle ne pouvait être considérée comme le remboursement de frais engagés mais comme une rémunération. En effet, son montant dépassait largement la prise en charge de frais de repas ou de déplacement liés à l’événement.
Contrat de mannequin
Aux termes des articles L 7123-2 à L 7123-4 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : i) Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; ii) Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption n’est pas détruite par la preuve – qui n’était au surplus pas rapportée en l’espèce puisque s’agissant d’un défilé de mode, les huit mannequins ne pouvaient qu’exécuter les instructions qui leur étaient données (vêtements, coiffure maquillage, ordre de passage.)- que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Statut du chef de cabine
A noter que le chef de cabine n’est pas soumis à la présomption légale mais au droit commun. Le chef de cabine est le chef d’orchestre du défilé, cette prestation suppose une autonomie certaine et une influence non négligeable sur l’esthétique du défilé. Le chef de cabine ne peut être considéré que comme un professionnel qui a certes une autonomie certaine dans l’exercice de son art et qui, dans un cadre tel que celui dont il est question en l’espèce, ne peut être considéré comme subordonné à l’organisateur.
Conditions du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’oblige à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération.
La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, l’élément essentiel étant constitué par le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur concerné.
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