Manifestations publiques : le respect de la vie privée des personnalités

Notez ce point juridique

il est considéré comme légitime, au regard du droit à l’information des citoyens et de la liberté d’expression, d’illustrer les articles et vidéos de photographies de manifestants dont certains brandissent des pancartes sur lesquelles figurent le nom d’une personnalité locale à l’égard de qui ils formulent des reproches.


L’affaire concerne une action en référé intentée par M. [N] [P] contre la SA Le Courrier picard pour atteinte à sa vie privée. Cette atteinte aurait été causée par la publication d’articles et de vidéos sur le site internet du journal, montrant des pancartes mentionnant le nom de M. [P] lors de manifestations contre l’augmentation des loyers. Le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de M. [P] en ordonnant la suppression des éléments litigieux et en lui accordant une provision de 1 000 euros pour préjudice moral. La SA Le Courrier picard a fait appel de cette décision, contestant notamment la qualification des faits comme atteinte à la vie privée et demandant l’annulation de l’assignation. La cour d’appel a rejeté ces arguments, considérant que les publications ne constituaient pas une diffamation ni une atteinte à la vie privée de M. [P]. Par conséquent, la décision du premier juge a été infirmée, et M. [P] a été débouté de ses demandes de suppression des éléments incriminés. Il a été condamné à payer les dépens et une somme de 1 500 euros à la SA Le Courrier picard.

Introduction de l’affaire

Cette affaire concerne un litige entre M. [N] [P] et la société le Courrier picard. M. [N] [P] avait initialement assigné la société en justice, mais la cour a été amenée à statuer sur plusieurs points de procédure et de fond.

Décision de la cour

La cour a rendu un arrêt contradictoire, en dernier ressort, et a mis sa décision à disposition des parties. Cette décision a infirmé l’ordonnance initiale en toutes ses dispositions, ce qui signifie que la cour a annulé la décision précédente.

Rejet de l’exception de nullité

En statuant à nouveau, la cour a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 16 février 2023. Cela signifie que la cour a jugé que l’assignation était valide et que la procédure pouvait se poursuivre.

Irrecevabilité de la demande pour cause de prescription

La cour a également rejeté la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [P] pour cause de prescription. En d’autres termes, la cour a estimé que la demande de M. [N] [P] n’était pas prescrite et pouvait donc être examinée sur le fond.

Rejet des demandes de M. [N] [P]

Sur le fond, la cour a débouté M. [N] [P] de toutes ses demandes. Cela signifie que la cour n’a pas trouvé de fondement juridique suffisant pour accorder les demandes de M. [N] [P].

Condamnation aux dépens

La cour a condamné M. [N] [P] aux dépens de première instance et d’appel. Les dépens sont les frais de justice engagés par la partie adverse, en l’occurrence la société le Courrier picard.

Application de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour a également condamné M. [N] [P] à verser à la société le Courrier picard la somme de 1 500 euros. Cet article permet à la cour d’ordonner à une partie de payer les frais d’avocat de l’autre partie.

Conclusion

En conclusion, la cour a rejeté toutes les demandes de M. [N] [P] et l’a condamné à payer les frais de justice ainsi qu’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision met fin au litige entre M. [N] [P] et la société le Courrier picard.


Réglementation applicable

– Code de Procédure Civile

Article 700 : « Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société le Courrier picard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
– Me Maxime BREFORT de la SELARL REALEX IP/IL, avocat au barreau de PARIS
– Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
– Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

Mots clefs associés

– Cour statuant
– Arrêt contradictoire
– Dernier ressort
– Infirme
– Ordonnance
– Rejette
– Exception de nullité
– Assignation
– Fin de non-recevoir
– Irrecevabilité
– Prescription
– Déboute
– Demandes
– Condamne
– Dépens
– Appel
– Somme
– Article 700 du code de procédure civile
– Greffière
– Présidente

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET

LE COURRIER PICARD

C/

[P]

GH/MC/SGS/DPC/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MARS

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02672 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOD

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

LE COURRIER PICARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Maxime BREFORT de la SELARL REALEX IP/IL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur [N] [P]

né le 06 Mars 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS,

Plaidant par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 mars 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :

– ordonné à la SA Le Courrier picard de supprimer les clichés et prises de vue sur lesquels apparaissent les pancartes mentionnant le nom de ‘[P]’, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, de ;

* l’article ‘hausse des loyers : ne payez plus les charges’ qui a été publié sur le site internet du Courrier picard le 3 février 2023 accessible en suivant le lien

https://www.courrier-picard.fr:id385079/article/2023-02-03/hausse-des-loyers-amiens-les-locataires-en-colère-appellent-les-habitants-ne

*la vidéo accessible en suivant le lien : https://www.courrier-picard.fr/videos/l-actu-a-amiens/amiens-les-locataires-de-la-sip-manifestent-au quartier-[Localité 4]’param01=qup5f8z¶m02=01338879¶m03=6

*l’article « [Localité 2] : les locataires d'[Localité 4] vont-ils bloquer le paiement de leurs charges’» qui a été publié sur le site d’internet du Courrier Picard le 15 février 2023 accessible en suivant le lien suivant : https://www.courrier-picard.fr/id388681/article/2023-02-15/amiens-les-locataires-d[Localité 4]-vont-ils-bloquer-le-paiement-de-leurs-charges

– condamné la SA Le Courrier picard à verser à M. [N] [P] une provision de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– condamné la SA Le Courrier picard aux dépens ;

– condamné la SA Le Courrier picard à verser à M. [N] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Le Courrier picard a interjeté, le 16 juin 2023, appel de cette décision.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été clôturée lors de l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024 par la SA Le Courrier picard et le 10 janvier 2024 par M. [N] [P].

La SA Le Courrier picard conclut à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

1/ In limine litis : sur les causes de nullité de l’assignation et la prescription de l’action :

– requalifier l’action pour atteinte à la vie privée en action en diffamation ;

– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2023 à la requête de M. [N] [P] ;

– prononcer la prescription de l’action engagée par M. [N] [P] et le déclarer irrecevable en son action et ses demandes.

2/ À titre principal : sur l’absence d’atteinte à la vie privée

– constater que les articles et la vidéo publiés par la société Le Courrier Picard ne portent pas atteinte au respect à la vie privée de M. [N] [P] ;

– dire n’y avoir lieu à référé en ce que l’atteinte à la vie privée et le préjudice invoqué ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise devant le juge des référés ;

-débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

3/ À titre subsidiaire : sur le droit à l’information au public et la liberté d’expression

– constater que les publications litigieuses par la société Le Courrier picard s’inscrivent dans le cadre d’une information d’actualité ;

– constater que les préjudices revendiqués par M. [N] [P] ne résultent pas des publications litigieuses et que M. [N] [P] n’établit pas l’existence d’une créance non sérieusement contestable ;

dire n’y avoir lieu à référé en ce que l’atteinte à la vie privée et le préjudice invoqué ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise devant le juge des référés ;

– débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

4/ À titre très subsidiaire : sur l’absence de préjudice

– constater l’absence de caractère incontestable de la créance invoquée ;

– débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence d’élément justifiant un préjudice ;

ou,

– limiter le montant de la condamnation de la société Le Courrier picard à un (1) euro symbolique à titre de dommages et intérêts provisionnels ou à tout le moins limiter l’indemnité à un montant raisonnable ;

– débouter M. [N] [P] pour le surplus des demandes, celles-ci étant disproportionnées au vu de l’atteinte qu’elles représentent elles-mêmes à la liberté d’expression.

5/ En toute hypothèse : sur la nouvelle demande de suppression formée par M. [N] [P]

– déclarer irrecevable la nouvelle demande de suppression formée par M. [N] [P] au stade de l’appel, ou subsidiairement, déclarer que celle-ci est disproportionnée et injustifiée dans la mesure où aucune information personnelle concernant M. [N] [P] n’apparaît sur la publication nouvellement contestée ;

et en conséquence :

– débouter M. [N] [P] de ses demandes, fins et conclusions.

6/ En tout état de cause :

– condamner M. [N] [P] à payer à la société Le Courrier picard la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [N] [P], intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise à l’exception du montant de la provision qui lui a été allouée en réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau, de :

– condamner la société Le Courrier picard à payer à M. [N] [P] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre de provision ;

– condamner la société Le Courrier picard à supprimer les clichés laissant apparaître le nom de M. [P] accessibles au lien suivant https:f/vvww.courrier- picard.fr/archives/recherche’datefiler=Iastyear&sort=date+desc&start=O&word-=sip+loyers qui accompagnent les articles intitulés ‘Un conseil d’administration convoqué à la SIP’ et ‘[Localité 2]: environ 200 habitants manifestent à [Localité 4]contre Ia hausse des loyers » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;

– débouter la société Le Courrier picard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Le Courrier picard à payer à M. [N] [P] une somme de 3 000 euros ;

– condamner la société Le Courrier picard aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

SUR CE :

M. [N] [P] est notamment directeur général de la société immobilière picarde d’HLM (SIP).

A la suite de l’augmentation des loyers décidée par le conseil d’administration de l’organisme d’HLM, le Courrier picard, journal quotidien régional d’information, a publié le 3 février 2023 des articles relatifs aux contestations de cette hausse dans le quartier d'[Localité 4] accompagnés de photographies et de vidéos faisant apparaître des pancartes portant le nom de ‘[P]’.

M. [P] a adressé un courrier recommandé le 8 février suivant reçu le 10 février au directeur de la publication du Courrier picard, se plaignant en substance d’une atteinte à son image et à son nom.

Le 15 février 2023 un nouvel article est publié dans le journal papier et sur le site internet avec une photographie de la manifestation du 3 février 2023 sur laquelle apparaissent des manifestants dont l’un porte une pancarte où figure la phrase ‘[P] ça t’arrange’.

M. [P] a assigné le 16 février 2023 la société Le Courrier picard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens qui a partiellement fait droit à ses demandes.

1. Sur la diffamation :

La société Le Courrier picard, appelante, avant toute défense au fond, soutient que l’action engagée par M. [P] fondée sur l’atteinte à la vie privée est en réalité une action en diffamation et que faute pour M. [P] d’avoir respecté les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation doit être annulée et par conséquent son action est prescrite.

M. [P], intimé et appelant incident, soutient quant à lui que son reproche consiste non pas dans une atteinte à son honneur et à sa considération, mais dans l’utilisation par les journalistes pour l’illustration de leurs articles de photographies sur lesquelles apparaît une pancarte où figure la phrase ‘[P] ça t’arrange’, sans que les articles ne le concernent et ne contiennent aucun fait précis, si bien qu’aucun lien ne peut être fait entre les termes des articles et son comportement. Il en déduit que son assignation fondée sur l’article 9 du code civil, qui protège l’atteinte à la vie privé est valable.

Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification.

L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.’

En l’espèce, comme le soutient exactement M. [P], les articles illustrés par les photographies sur lesquelles apparaissent plusieurs pancartes brandies par des manifestants protestant devant l’agence du bailleur, la SIP, contre l’augmentation des loyers et charges locatives, dont celle portant la phrase ‘[P] ça t’arrange’ ou encore celle la phrase ‘[P] tu nous mets la corde au cou’, ne mentionnent pas M. [P] et ne lui imputent aucun fait. Ils relatent en effet la colère des locataires face à ses augmentations et leur mobilisation ainsi qu’une rencontre avec le directeur de la SIP, dont le nom n’est pas cité, et son refus d’une solution amiable, et enfin citent la position d’élus.

Aucune atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [P] n’étant constituée et en l’absence de toute diffamation au sens de l’article 29 précité, l’action de ce dernier, fondée sur l’article 9 du code civil, est donc recevable.

L’exception de nullité de l’assignation du 16 février 2023 formulée par la société Le Courrier picard sera en conséquence rejetée ainsi que la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. [P] pour cause de prescription.

2. Sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée :

Cette atteinte, dont le respect est défendu par l’article 9 du code civil, est constituée selon M. [P] par la publication des photographies accompagnant des articles et d’une vidéo dans lesquelles les pancartes portant son nom apparaissent.

Or, comme le soutient exactement la société appelante, d’une part le lien entre M. [P] et la SIP, et plus particulièrement, ses fonctions de directeur au sein de cet organisme, est publiquement connu et d’autre part il n’existe aucune divulgation sur la vie privée de l’intéressé.

Ensuite, il doit être considéré comme légitime, au regard du droit à l’information des citoyens et de la liberté d’expression, d’illustrer les articles et vidéos de photographies de manifestants dont certains brandissent des pancartes sur lesquelles figurent le nom de [P] et à l’égard de qui ils formulent des reproches.

En l’absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée et donc de trouble manifestement illicite, la décision du premier juge qui a accueilli les demandes de M. [N] [P] sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [P] débouté de ses demandes de suppression des photographies et d’allocation d’une provision sur la réparation de son préjudice.

3. La demande formée par M. [P] de suppression des photographies se retrouvant en images réduites sur les archives du journal accessibles en ligne ne peut être considérée comme nouvelle puisqu’elle concerne les mêmes articles que ceux dont la suppression a été ordonnée par le juge du référé. Cependant, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles ayant présidé au rejet des demandes de l’intéressé.

4. M. [P], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser sur ce même fondement la somme de 1 500 euros à l’appelante.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 16 février 2023 et la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [N] [P] pour cause de prescription ;

Déboute M. [N] [P] de toutes ses demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société le Courrier picard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

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