L’instance en cours, en vue d’une condamnation au paiement qui ne peut plus tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la société, est suspendue jusqu’à la déclaration de la créance entre les mains des organes de la procédure collective.
La reprise de cette instance est conditionnée par la déclaration de sa créance par le demandeur ou la justification de la mention de sa créance sur la liste des créances déclarées en application des dispositions de l’article R 622-20 du code de commerce qui dispose que ‘l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 du code de commerce’. Si la déclaration de créance n’a pas été effectuée, le juge ne peut que se borner à constater l’interruption de l’instance jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, la créance même forclose n’étant pas éteinte. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un bail commercial conclu en 1987 et 1990 entre M. [Z] [S] et Mme [J] [I] et la SARL Agathe Tyche pour l’exploitation d’un restaurant. Suite à des problèmes d’hygiène, la commune a ordonné des travaux de mise aux normes, que la locataire a réalisés sans autorisation du bailleur. Des litiges ont éclaté concernant le paiement des loyers et des travaux effectués. Le tribunal a rejeté certaines demandes de la SARL Caplau et a condamné les consorts [S] au paiement de certains montants. Les parties ont interjeté appel et demandent des réparations financières. Les consorts [S] demandent le paiement des loyers dus et des dommages et intérêts, tandis que la SARL Caplau réclame le remboursement des travaux effectués. La question de la prescription des actions est également soulevée.
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