La combinaison des caractéristiques revendiquées, à savoir une boîte en carton, présentant une base et des côtés plats, avec huit rabats, un système d’auto-fermeture par pliage, servant de contenant d’aliments, et pouvant être aplatie en forme d’assiette avec des pétales, ne suffit pas à représenter l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
Il est indéniable qu’une oeuvre appliquée peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, indépendamment de la date de divulgation de celle-ci, et qu’une création d’origami et de tato japonais possède un esthétisme certain. Toutefois, l’originalité ne peut être retenue en présence de nombreuses antériorités. Si l’antériorité n’est pas un critère permettant d’établir l’originalité de l’oeuvre, ces nombreux modèles préexistants, et en particulier les prototypes publiés en 1999, mettent cependant en lumière l’impossibilité, pour l’oeuvre litigieuse, d’exprimer la personnalité de son auteur, notamment du fait de la multitude de modèles de boîtes en carton similaires existant déjà sur le marché et s’inscrivant dans la continuité de l’art de l’origami et du tato japonais. |
→ Résumé de l’affaireMme [U] [F], créatrice designer spécialisée dans le packaging, constate que la société First Fast Food Collective a présenté des copies de son modèle « Magnolia » lors d’un salon et dans un catalogue. Le tribunal judiciaire de Paris reconnaît le caractère original du modèle Magnolia et le protège par le droit d’auteur. Mme [U] [F] et la société Ellaechim Trading intentent une action en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale contre la société First FFC. Elles demandent des dommages et intérêts, la cessation des actes de contrefaçon et des mesures d’interdiction. La société First FFC nie les accusations et demande le rejet des demandes ainsi que des dommages et intérêts pour agissements déloyaux. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état pour examen.
|
→ Les points essentielsIntervention volontaire de la société AphiniteaLes demanderesses font valoir que la société Aphinitea, venant aux droits de la société Ellarchim par l’effet d’un acte de cession de créances en date du 8 septembre 2023, est en droit d’intervenir à la présente procédure. La société First FFC s’en remet au tribunal pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire opérée par la société Aphinitea. Violation au titre des droits d’auteurMme [M] [F] et la société Aphinitea soutiennent que le modèle Magnolia doit être protégé au titre des droits d’auteur, en raison de son caractère original. La société First FFC conteste l’originalité du modèle et fait valoir des antériorités. Protection au titre des droits d’auteurL’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1. Les demanderesses exposent une liste des caractéristiques rendant le modèle de boîte en carton original. La société First FFC conteste l’originalité de l’oeuvre. Actes de concurrence déloyale et de parasitismeLes demanderesses estiment que la reprise du packaging constitue un acte de concurrence déloyale, tandis que la société First FFC conteste ces allégations. Concernant les actes de parasitisme, la société First FFC rappelle que la source d’inspiration se trouve dans des emballages antérieurs déjà divulgués. Demande reconventionnelleLa société First FFC soutient que l’action des demanderesses trouve son origine dans une volonté de nuire à un concurrent loyal. Les demanderesses réfutent le bien-fondé de ces demandes. Autres demandesLe tribunal rappelle les conditions d’exécution provisoire des décisions de première instance. Mme [M] [F] et la société Aphinitea seront condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société First FFC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle – Code civil Article du Code de procédure civile cité: Article du Code de la propriété intellectuelle cité: Article du Code civil cité: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître François Illouz
– Maître Pouya Amiri |