Dans l’affaire Veolia, les tribunaux ont apporté une réponse claire à la possibilité de citer des références clients sur un site internet (sous forme de logos).
Conditions de la contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Il est par ailleurs établi qu’en application de l’article L.713-6 b) de ce même code, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service et que son usage ne crée pas de confusion dans l’esprit du public.
Les signes argués de contrefaçon constituaient la reproduction à l’identique des signes protégés mais la contrefaçon n’était pas caractérisée dès lors que la reproduction des logos ne constituait pas un usage à titre de marque, des marques dont est titulaire la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, à savoir identifier l’origine des produits visés au dépôt de ces marques, et qu’elle ne porte ainsi pas atteinte à la fonction de ces marques.
Fonction essentielle de la marque
En effet, les signes représentés sur le site Internet de la société poursuivie étaient utilisés en tant que dénomination sociale, pour désigner et identifier les sociétés pour le compte desquelles la société poursuivie avait travaillé à plusieurs reprises au travers de prestations diverses.
Absence de risque de confusion
En outre, il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui consultait le site en cause, quant à l’origine ou la nature des services offerts par la société. Il ne pouvait pas davantage être soutenu que la société exploitait abusivement la notoriété des marques dont la société VEOLIA est titulaire en les accompagnant des commentaires, dès lors que, par leur nature même, l’internaute qui lit ces commentaires comprend qu’il s’agit de propos – qu’ils soient véridiques ou non – prêtés à la clientèle de la société, et qu’ils ne sont pas destinés à lui faire croire que les services qu’elle propose ont une origine commune avec les produits ou services visés par ces marques.
Citation de marque et marque notoire
Le droit de citation graphique commerciale est possible même pour les clients dont la marque est renommée. Aux termes de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Il est constant qu’une marque est dite « renommée » si elle est connue d’une partie significative du public, et que cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants : la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En admettant que ces marques soient de renommée, ou en tout état de cause notoires pour le public français, au regard de la nature et de l’ampleur des services concernés (distribution de l’eau, transports etc.), la société VEOLIA ne caractérisait pas davantage en quoi l’usage reproché à la société constituerait une exploitation injustifiée de ces marques, alors même que l’usage en cause est justifié par un but légitime, à savoir informer l’internaute du fait qu’elle a, parmi ses clients, un sous-traitant du groupe VEOLIA, et réalise de ce fait des prestations pour le compte de ce groupe, ce qui caractérise un juste motif.
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