L’indemnité en cas de trouble commercial suite à expropriation

Notez ce point juridique

Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.


L’affaire concerne l’expropriation de parcelles de terrain pour la réalisation d’une voie de bus en site propre. La SAS Grand Paris Remorquages (SAS GPR) conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée par le juge de l’expropriation de Créteil. Le litige porte notamment sur le trouble commercial causé par l’expropriation, la perte de la station de lavage et des places de stationnement, le remplacement du séparateur d’hydrocarbures, du portail et du mur d’enceinte, ainsi que du panneau publicitaire.

Le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité due par IDFM à la SAS GPR pour le trouble commercial à 8 984 euros, mais la SAS GPR demande une somme plus élevée. Concernant la perte de la station de lavage, le remplacement du séparateur, du portail et du mur d’enceinte, ainsi que du panneau publicitaire, des montants différents sont réclamés par les parties.

La cour confirme le rejet de la demande de mesurage de l’assiette du terrain, mais accorde à la SAS GPR une indemnité de 16 769 euros pour le remplacement du séparateur, du portail et du mur d’enceinte, ainsi que du panneau publicitaire. Le jugement est également confirmé pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont répartis entre les parties.

Déclaration de recevabilité des conclusions des parties

La cour a déclaré recevables les conclusions des parties dans cette affaire.

Fixation de l’indemnité due par ILE DE FRANCE MOBILITE

La cour a fixé l’indemnité due par ILE DE FRANCE MOBILITE à la SAS GRAND PARIS REMORQUAGES pour le trouble commercial dû à l’expropriation des parcelles.

Confirmation du jugement entrepris

La cour a confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions.

Rejet des demandes plus amples ou contraires

La cour a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La cour a rejeté les demandes d’ILE DE FRANCE MOBILITE et de la SAS GPR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Répartition des dépens

La cour a décidé que chaque partie supportera la charge de ses dépens dans cette affaire.

– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros


Réglementation applicable

– Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article L13-1: « Lorsque l’expropriation est prononcée pour cause d’utilité publique, le juge de l’expropriation fixe l’indemnité due au propriétaire exproprié en réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la privation de sa propriété, ainsi que, le cas échéant, des atteintes portées à ses autres droits réels immobiliers. »

– Code de procédure civile

Article 700: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

– Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article L13-2: « L’indemnité est fixée à la date de l’ordonnance d’expropriation, sans préjudice des intérêts échus à cette date et de la capitalisation des intérêts ultérieurs dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
– Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés
– Monsieur [H] [S]

Mots clefs associés

– Cour
– Mise à disposition
– Contradictoirement
– Recevables
– Appel
– Indemnité
– Trouble commercial
– Expropriation
– Parcelles
– Somme
– Jugement
– Demandes
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Greffier
– Président

– Cour: juridiction chargée de rendre la justice
– Mise à disposition: action de mettre à disposition, de rendre disponible
– Contradictoirement: de manière contradictoire, en permettant à toutes les parties de s’exprimer
– Recevables: qui peuvent être admis, acceptés
– Appel: recours permettant de contester une décision judiciaire
– Indemnité: somme d’argent versée en réparation d’un préjudice
– Trouble commercial: perturbation dans l’activité commerciale d’une entreprise
– Expropriation: procédure par laquelle une autorité publique prend la propriété d’un bien privé
– Parcelles: portions de terrain délimitées
– Somme: montant d’argent
– Jugement: décision rendue par un tribunal
– Demandes: requêtes, demandes formulées devant une juridiction
– Article 700 du code de procédure civile: article permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Greffier: officier de justice chargé de la tenue des actes de procédure
– Président: magistrat qui préside une audience judiciaire

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPE5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/00065

APPELANTE

S.A.S. GRAND PARIS REMORQUAGES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

IDFM -ETABLISSEMENT PUBLIC ILE-DE-FRANCE MOBILITES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [H] [S], en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président, Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre de l’aménagement d’une voie de bus en site propre « T Zen 5 » dans les villes de [Localité 19] et de [Localité 4] dont Ile-de-France Mobilités (IDFM) est le maître d’ouvrage, une enquête parcellaire a été menée du 2 au 19 décembre 2019.

Par arrêté inter-préfectoral du 16 décembre 2016, prorogé le 5 octobre 2021, le projet « T Zen 5 » a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique au profit du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), désormais dénommé Ile-de-France Mobilités (IDFM), en vue de la réalisation d’une voie de bus.

Au terme d’un arrêté préfectoral du 16 octobre 2020, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation du projet « T Zen 5 » et situés sur la ville de [Localité 19] ont été déclarés cessibles au profit de IDFM, parmi lesquelles les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16], d’une superficie totale de 46 m².

L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 07 mai 2021 (Pièce 1I).

Les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sont situées en zone UFi, zone affectée à l’accueil d’activités économiques excluant l’habitat nouveau. Il s’agit de parcelles issues d’une division en date du 24 juillet 2021 des parcelles originelles [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d’une surface totale de 1.217 m². Ces parcelles forment une bande de terrain irrégulière, goudronnée et dont les contours ne sont pas matérialisés. Le terrain exproprié correspond actuellement à une zone de manoeuvre et de parking pour véhicules.

Est notamment concernée par l’opération la SAS Grand Paris Remorquages (SAS GPR), en tant que locataire du terrain situé sis [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16].

Faute d’accord sur l’indemnisation, IDFM a saisi le juge de l’expropriation de Créteil par un mémoire daté du 26 juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, après transport sur les lieux le 16 novembre 2021, le juge de l’expropriation de Créteil a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 16 novembre 2021 ;

Fixé la date de référence au 22 décembre 2020 ;

Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;

Fixé l’indemnité due par IDFM à la SAS GPR, au titre du trouble commercial dû à l’expropriation des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sises [Adresse 3] à la somme de 8.984 euros ;

Condamné IDFM aux dépens ;

Condamné IDFM à payer à la SAS GPR la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties .

La SAS GPR a interjeté appel du jugement le 30 août 2022 sur le rejet de sa demande de mesurage de l’assiette du terrain objet de l’expropriation, sur le montant de l’indemnité due par IDFM au titre du trouble commercial dû à l’expropriation, et sur le rejet du surplus de ses demandes tendant à l’indemnisation au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial, au titre du remplacement du séparateur, au titre du déplacement de l’enseigne, au titre du remplacement du portail et au titre du coût de réfection du mur d’enceinte et du portail.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ déposées au greffe le 17 novembre 2022 par la SAS GPR, notifiées le 21 novembre 2022 (AR intimé le 23 novembre 2022 et AR CG le 23 novembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SAS GPR de ses demandes tendant à :

Fixer l’indemnité versée à la SAS GPR à :

39.000 euros TTC au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial,

7.785 euros TTC au titre du remplacement du séparateur,

3.984 euros TTC au titre du déplacement de l’enseigne,

4.510 euros TTC au titre du remplacement du portail,

Indemniser la SAS GPR pour le coût de réfection du mur d’enceinte et du portail ;

Statuant de nouveau,

Recevoir la SAS GPR dans l’ensemble de ses demandes ;

Rejeter les demandes d’IDFM ;

Condamner IDFM à verser à la SAS GPR les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de son expropriation :

39.000 euros TTC au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial,

7.785,60 euros TTC au titre du remplacement du séparateur,

6.000 euros TTC au titre du remplacement du portail,

33.757,20 euros TTC au titre du coût de réfection du mur d’enceinte,

3.000 euros TTC au titre du déplacement du panneau publicitaire ;

Condamner IDFM à verser à la SAS GPR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la procédure d’appel ;

Confirmer la décision querellée pour le surplus.

2/ adressées au greffe le 26 avril 2023 par la SAS GPR, notifiées le 05 mai 2023 (AR intimé le 09 mai 2023 et AR CG le 09 mai 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Chondrofrance de ses demandes tendant à :

Fixer l’indemnité versée à la SAS GPR à :

39.000 euros TTC au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial,

7.785 euros TTC au titre du remplacement du séparateur,

4.510 euros TTC au titre du remplacement du portail,

Indemniser la SAS GPR pour le coût de réfection du mur d’enceinte et du portail ;

Statuant de nouveau,

Recevoir la SAS GPR dans l’ensemble de ses demandes ;

Rejeter les demandes d’IDFM ;

Condamner IDFM à verser à la SAS GPR les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de son expropriation :

39.000 euros TTC au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial,

7.785,60 euros TTC au titre du remplacement du séparateur,

6.000 euros TTC au titre du remplacement du portail,

33.757,20 euros TTC au titre du coût de réfection du mur d’enceinte,

3.000 euros TTC au titre du déplacement du panneau publicitaire ;

Condamner IDFM à verser à la SAS GPR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la procédure d’appel ;

Confirmer la décision querellée pour le surplus.

3/ adressées au greffe par IDFM, intimé, le 21 décembre 2022, notifiées le 22 décembre 2022 (AR appelant le 04 janvier 2023 et AR CG le 26 décembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 04 juillet 2022 (RG 21/00065) dans toutes ses dispositions ;

Débouter la SAS GPR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel et notamment celles relatives aux indemnités pour perte de la station de lavage et places de stationnement, remplacement du séparateur, remplacement du portail, coût de réfection du mur d’enceinte ;

Condamner la SAS GPR à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS GPR aux entiers dépens de l’instance d’appel.

4/ adressées au greffe le 07 février 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 12 avril 2023 (AR appelant le 17 avril 2023 et AR intimé non daté), aux termes desquelles il demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé l’indemnité due par IDFM à la SAS GPR, au titre du trouble commercial dû à l’expropriation des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sises [Adresse 3] à la somme de 8.984 euros.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

La SAS GPR fait valoir dans un premier jeu de conclusions que :

Concernant la détermination en droit de l’indemnité d’éviction, les articles L.321-1 et L.322-1 du code de l’expropriation imposent au juge d’indemniser l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation en fonction de la consistance du bien exproprié à la date de l’ordonnance d’expropriation. Ce principe exclut l’allocation d’une indemnité symbolique (Cass. 3e, 15 mai 1991, Talbot c/ Cne Seloncourt).

Concernant la perte de la station de lavage et des places de stationnement, l’expropriation va entraîner la perte totale d’une partie du terrain de l’assiette du fonds de commerce qui est essentiel à son activité. La station de lavage ne pourra être transférée à un autre endroit. En effet, il est impossible de prévoir une station de lavage au plus près de l’entrée de l’entrepôt au risque d’empêcher la manoeuvre des autres camions et véhicules. Surtout, un temps de manoeuvre supplémentaire rendrait impossible le respect du délai de 20 minutes imposé par l’agrément préfectoral afin d’arriver sur le lieu d’intervention, ce qui pourrait mettre en péril la poursuite de l’activité. La photographie présentée par IDFM pour justifier de la possibilité de déplacer la station de lavage est ancienne et ne prend pas en compte l’emprise actuelle du bâtiment. Le lavage des camions et des véhicules devra donc être externalisé. L’indemnité s’élève à 39.000 euros/an, sur la base d’un lavage hebdomadaire des 17 camions à 35 euros le lavage et des 5 véhicules à 11 euros le lavage (Pièces 5A, 6A).

Concernant le remplacement du séparateur d’hydrocarbures, il s’agit d’une installation très technique en sous-sol ne pouvant pas être déplacée. En effet, la cuve est très fragile et scellée dans le sol de sorte que toute action sur cette dernière entraînera sa destruction. C’est pourquoi il convient de construire un nouveau séparateur, étant précisé que ce dernier est nécessaire pour la certification QUALICERT SGS. Le coût du remplacement du séparateur est de 7.785,60 euros (Pièces 7A, 12A).

Concernant le remplacement du portail et du mur d’enceinte du local, IDFM et le premier juge ont consenti au principe d’une indemnisation du coût de réfection du mur d’enceinte et du portail à l’identique. Le coût de réfection du portail s’établit à la somme de 6.000 euros TTC (Pièces 8A, 13A) et le coût de réfection du mur d’enceinte s’établit à la somme de 33.757,20 euros TTC.

Concernant le remplacement du panneau d’enseigne, IDFM et le premier juge ont consenti au principe d’une telle indemnisation. Le coût de déplacement du panneau d’enseigne de grande taille s’élève à 3.000 euros TTC (Pièces 9A, 13A).

Concernant les condamnations au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la décision querellée sera confirmée. IDFM sera condamnée à payer à la SAS GPR à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’appel.

La SAS GPR fait valoir dans un second jeu de conclusions que :

Concernant la perte de la station de lavage et des places de stationnement, contrairement à ce que soutient IDFM, la SAS GPR n’occupe d’aucune manière des parcelles appartenant au département du Val-de-Marne. La consistance des lieux occupés est la résultante de la convention signée avec le bailleur. Ces accusations, soulevées pour la première fois en cause d’appel, doivent être écartées. S’agissant du périmètre de l’emprise expropriée, la surface utile de terrain louée est de 395 m². La perte de surface est de 46 m², soit 12% de la surface louée.

Concernant le remplacement du séparateur d’hydrocarbures, la preuve de l’existence de cet équipement est rapportée par les photographies reproduites dans les conclusions et par l’audit réalisé dans le cadre de la certification QUALICERT SGS, laquelle a été renouvelée en 2023 (Pièces 15A, 16A, 17A).

IDFM rétorque que :

Concernant la localisation du bien, les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sont situées [Adresse 3].

Concernant la consistance et l’état du bien, les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 10] d’une superficie respective de 97 m², 410 m² et 710 m² ont été divisées pour y prélever les parcelles nouvellement créées cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] correspondant à une emprise respective de 16 m², 15 m² et 15 m² soit 46 m² en forme de rectangle irrégulier le long de la rue Jules Guesde (Pièce 2I). Le bien est en nature de terrain. Les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 11] sont en réalité occupées illégalement par la SAS GPR.

Concernant la date de référence et la date d’évaluation des biens, les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance et leur consistance est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation, à savoir au 07 mai 2021 (Pièce 1I), conformément à l’article L.322-1 du code de l’expropriation. S’agissant de leur usage effectif, il résulte des articles L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme de Grand-[Localité 18] Seine Bièvre.

Concernant les caractéristiques juridiques et la situation locative, le bien exproprié est situé en zone UFi, laquelle est une zone d’activités économiques avec de très nombreuses restrictions comme les activités commerciales ou la création de logements qui en sont exclues. Elle est également comprise en zone inondable, dans la deuxième zone la plus à risque, ce qui limite fortement sa constructibilité. Le bien est loué à la SAS GPR au regard de l’enseigne présente sur le site bien que l’exproprié n’ait jamais renseigné l’expropriant conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code de l’expropriation.

Concernant l’indemnité principale, l’emprise causée par l’expropriation n’entraînera pas le départ des lieux de la SAS GPR. Il est donc impossible d’allouer une indemnité d’éviction selon la méthode de perte de fonds de commerce ou du droit au bail.

Concernant l’indemnité relative à la perte de la station de lavage, l’expropriée ne justifie pas sa demande, les pièces communiquées ne constituant pas un devis personnalisé mais de simples tarifs et des prestations. En tout état de cause, le nettoyage des camions et véhicules reste effectuable devant l’entrée du bâtiment principal. L’exproprié n’apporte aucun élément destiné à démontrer la réalité de son prétendu préjudice qui devra être considéré comme incertain dès lors qu’aucun document ou étude de giration n’est produit. Aucune indemnité n’est donc due au titre de la prétendue perte de la station de lavage.

Concernant l’indemnité relative au remplacement du séparateur de carburant, aucune preuve de l’existence d’une telle installation n’est apportée. En tout état de cause, seul le coût d’un éventuel déplacement pourrait être pris en charge. En l’absence d’étude ou de devis pour attester tant du principe de la réalité de ce préjudice, que de son quantum, la demande doit être rejetée.

Concernant le remplacement du portail et du mur d’enceinte du local, seules la pose et la repose du portail doivent être indemnisées et non son remplacement. En outre, la facture produite par la SAS GPR mentionne la fourniture et la pose d’un portillon piéton inexistant à ce jour. Les prétentions indemnitaires de la SAS GPR sont donc excessives. S’agissant du mur de clôture, les prestations n’ont pas été chiffrées par l’appelant. La restitution de la clôture et du portail à l’identique de l’existant est prévue au titre des reconstitutions riveraines par IDFM. En tout état de cause, la SAS GPR est sous-locataire à titre précaire. Elle n’a donc strictement aucun droit d’effectuer de tels travaux au titre de la réfection du mur d’enceinte. Cette indemnité accessoire et éventuelle ne peut être allouée qu’au propriétaire du terrain si ce dernier en fait la demande. La SAS GPR doit donc se retourner contre son propriétaire qui aura l’obligation, en cas de maintien du bail, de réaliser ces travaux afin de clore le terrain. Le montant de 5.000 euros proposé par IDFM est donc satisfactoire.

Concernant le remplacement du panneau publicitaire, le document fourni correspond à un ensemble de prestations graphiques (avec l’impression de cartes de visite) et pas à un déplacement dudit panneau. IDFM consent uniquement à indemniser le coût de ce déplacement. Le montant de 3.984 euros TTC sollicité sans explications par la SAS GPR et octroyé par le premier juge apparaît cohérent. En cause d’appel, la SAS GPR sollicite un montant inférieur de 3.000 euros TTC. La confirmation du jugement entrepris est sollicitée.

Concernant les frais irrépétibles et les dépens, IDFM, qui n’est manifestement pas la partie perdante dans cette instance, ayant été contraint d’exposer des frais pour sa défense en cause d’appel, est bien fondé à solliciter la condamnation de l’exproprié à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Le commissaire du gouvernement conclut que :

Concernant la description du bien exproprié, l’emprise expropriée est issue des ex-parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour 1.217 m² à [Localité 19], divisée depuis en [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] pour 1.171 m² (hors emprise) et [Cadastre 7], n°[Cadastre 9] et [Cadastre 16] pour 46 m² (dans l’emprise). Il s’agit d’une bande de terrain rectangulaire non bâtie et enclavée. En bordure de la voie publique, la parcelle d’emprise supporte un muret avec un portail métallique coulissant automatique.

Concernant la situation locative, les parcelles sont données à bail à la SAS GPR depuis 1985 qui y exerce une activité de remorquage de véhicules terrestres.

Concernant la date de référence, il résulte des articles L.322-2 du code de l’expropriation et L.213-4 du code de l’urbanisme que celle-ci doit en l’espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d’urbanisme de Grand-[Localité 18] Seine Bièvre.

Concernant la situation au regard de la réglementation d’urbanisme, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sont situées en zone UFi à la date de référence. La zone UFi est une zone inondable dédiée aux activités économiques destinée à muter pour devenir de nouveaux quartiers mixtes.

Concernant l’indemnité principale, l’expropriation n’entraîne pas le départ des lieux du locataire puisque l’activité est maintenue. Il n’y a donc pas d’éviction commerciale de sorte qu’aucune indemnité ne peut être octroyée à ce titre.

Concernant l’indemnité pour la perte de la station de lavage et des emplacements de stationnement, aucune évolution n’est à relever par rapport à la première instance puisque la SAS GPR ne fournit toujours aucun justificatif. En conséquence, la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de la SAS GPR est sollicitée. Si l’appelant réussit à prouver le caractère direct, matériel et certain de ce préjudice, l’indemnité sera évaluée sur devis.

Concernant l’indemnité pour le remplacement du séparateur de carburant, le premier juge, considérant qu’aucun devis n’avait été fourni, avait décidé de ne pas allouer d’indemnité. Si l’appelant réussit à prouver le caractère direct, matériel et certain de ce préjudice, l’indemnité sera évaluée sur devis.

Concernant l’indemnité pour le remplacement du portail et du mur d’enceinte du local, le premier juge, considérant que l’offre d’IDFM était supérieure à celle de la SAS GPR, avait décidé d’allouer la somme de 5.000 euros.

Concernant l’indemnité pour le déplacement du panneau d’enseigne, le premier juge, considérant que les parties étaient d’accord sur le montant de l’indemnité, avait décidé d’allouer la somme de 3.984 euros.

– Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 30 août 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l’espèce, les conclusions de la SAS GPR du 17 novembre 2022, d’IDFM du 21 décembre 2022 et du commissaire du gouvernement du 7 février 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.

Les conclusions de la SAS GPR du 26 avril 2023 sont de pure réplique à celles d’ IDFM et du commissaire du gouvernement ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au delà des délais initiaux.

– Sur le fond

Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L’appel de la SAS Grand Paris Remorquages porte sur le rejet de sa demande de mesurage de l’assiette du terrain objet de l’expropriation, sur le montant de l’indemnité due par IDFM au titre du trouble commercial dû à l’expropriation, et sur le rejet du surplus de ses demandes tendant à l’indemnisation au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial, au titre du remplacement du séparateur, au titre du déplacement de l’enseigne, au titre du remplacement du portail et au titre du coût de réfection du mur d’enceinte et du portail.

S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des articles L 213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme la date du 22 décembre 2020 ; la SAS GPR n’a pas conclu sur ce point, tandis qu’IDFM et le commissaire du gouvernement retiennent la même date que le premier juge correspondant au PLU de [Localité 19] vu pour approbation en conseil territorial de l’EPT Grand [Localité 18] Seine Bièvre le 15 décembre 2020 est affiché en préfecture le 22 décembre 2020.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S’agissant des données d’urbanisme, à cette date les parcelles numéros [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 16] sont situées en zone Ufi, qui correspond aux espaces dédiés aux activités économiques ; il s’agit de zones d’activités économiques destinées à muter pour devenir de nouveaux quartiers mixtes ; les secteurs indicés « i » situés en bord de Seine, correspondent aux espaces soumis à des risques d’inondation.

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit des parcelles susvisées résultant d’une division parcellaire intervenue le 24 juillet 2020, l’emprise expropriée étant issue de l’ex ensemble bâti cadastré [Cadastre 7]-[Cadastre 9]-[Cadastre 16] pour 1 217 m² à [Localité 19], divisé suivant procès-verbal de géomètre du 29 juillet 2020 (2020P 05 256) ; ladite emprise correspond aux nouvelles parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 9]-[Cadastre 16] pour 46 m².

Ces parcelles constituent une unité foncière sise [Adresse 3], correspondant à une bande de terrain rectangulaire non bâtie enclavée, entourée de chaque côté par les parcelles ci-après listées(G 202-258-204-254-06-256).

Immédiatement en bordure de la voie publique, l’emprise supporte un muret avec un portail métallique coulissant automatique.

Les parcelles sont données à bail à la SAS GP REMORQUAGES depuis le 1er avril 1985 qui y exerce une activité spécialisée dans le secteur d’activité du service auxiliaire de transport terrestre, soit plus précisément une activité de remorquage de véhicules terrestres (pièce N°17).

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.

S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 4 juillet 2022.

– sur la demande de mesurage

Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de mesurage de la société GPR dans la mesure où, la surface expropriée est celle indiquée dans le plan parcellaire de 46 m².

La SAS GPR a formé appel sur ce point, mais elle ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions sur laquelle la cour doit statuer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ni même dans les motifs de ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

– Sur l’indemnité principale

Les parties conviennent qu’il n’existe aucune indemnité principale à allouer à l’exproprié et l’appel ne porte pas sur ce point.

– Sur les indemnités accessoires

Le premier juge a débouté la société GPR de ses demandes pour perte de la station de lavage, pour le remplacement du séparateur de carburant et a retenu les montants proposés par IDFM, montant supérieur à ce qui est demandé par GPR pour le remplacement du portail et du mur d’enceinte du local soit 50 000 euros et au titre du remplacement du panneau d’enseigne soit la somme de 3 984 euros, soit un total de 8 984 euros.

1° Sur l’indemnité relative à la perte de la station de lavage

Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de GPR d’indemnité pour perte de la station de lavage dans la mesure où, il apparaît que le nettoyage restera effectuable devant l’entrée du bâtiment.

La Société GPR demande l’infirmation et une somme de 39 000 euros TTC au titre de la perte de la station de lavage et des places de stationnement en raison du trouble commercial.

Elle indique que le lavage des camions est rendu impossible et qu’elle devra externaliser cette tache ce qui occasionnera un coût supplémentaire hebdomadaire de :

– 17 camions à 35 euros le lavage : 595 euros / semaine

– 5 véhicules légers à 11 euros : 55 euros /semaine

– total : 650 euros / semaine soit 39000 euros annuel (pièces N°5 et N°6).

En effet, la bande de terrain objet de l’expropriation supporte le lieu de la station de lavage des 17 camions poids lourds et cinq véhicules légers qui constituent sa flotte ; ce qui représente cinq places de stationnement.

Cependant, la Société GPR ne rapporte pas la preuve que le nettoyage de ces camions est devenu impossible, puisque celui-ci restera effectué devant l’entrée du bâtiment principal, comme l’indique le premier juge suite au transport sur les lieux ; en outre, elle verse uniquement des photographies ne démontrant pas ses allégations et une pièce tarifs camions non probante (Pièce n°5 et 6).

Le jugement de débouté sera confirmé.

2°sur l’indemnité relative au remplacement du séparateur de carburant

Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de GPR d’indemnité relative au remplacement du séparateur de carburant dans la mesure où, il n’est pas produit de devis.

GPR demande l’infirmation et une somme de 7 785 euros TTC.

Elle indique que cette installation très technique ne peut être simplement déplacée, en effet la cuve scellée est très fragile, et toute action dans le sol sous cette dernière entraînera sa destruction ; elle produit des photographies de cet équipement, et la preuve de celui-ci est apportée par l’audit réalisé par SGS et le renouvellement de sa certification (pièces numéro 15,16 et 17) ; que l’existence du séparateur est un impératif, à défaut sa certification QUALICERT SGS sur la remise en cause ; il convient donc de remplacer par un équipement neuf pour un coût de 7 785,60 euros (pièce numéros 7 et 12).

IDFM s’oppose à la demande en indiquant qu’aucune preuve de l’existence d’un tel mécanisme n’est avérée, ni même son emplacement, que seul le coût d’un éventuel déplacement peut être pris en charge et qu’il n’est produit qu’un seul et unique devis datant de l’année 2020.

GPR produit des photographies du séparateur, la preuve de cet équipement est rapportée par l’audit réalisé par GPR et le renouvellement de sa certification en 2023 ; cet élément pouvant être déplacé, au regard de sa consistance, il sera fait droit à la demande de GPR fondée sur une facture ACPVF du 15 décembre 2020 (pièce numéro 7) pour un montant de 7 785 euros TTC pour l’installation d’un débourdeur séparateurs hydrocarbures (voir devis détaillé).

Le Jugement sera infirmé en ce sens.

3° sur le remplacement du portail et du mur du local

Le premier juge a accordé une somme de 5 000 euros proposée par IDFM au titre du remplacement du portail et du mur d’enceinte du local, montant qui est supérieur à ce qui est demandé par GPR.

GPR demande l’infirmation, une somme de 6 000 euros TTC au titre du remplacement du portail et de 33 727,20 euros TTC au titre du coût de réfection du mur d’enceinte et du portail.

IDFM s’oppose à la demande en proposant une indemnité d’un montant de 5 000 euros ; il indique que seule la dépose et la repose du portail existant doivent être indemnisés et non son remplacement, et que le coût de 4 510 euros TTC demandé par l’exproprié est démesuré car il prend en compte la création d’une porte piétonne comme indiqué dans la pièce adverse numéro 8 ; concernant la réfection du mur de clôture, les prestations n’ont pas été chiffrées par GPR ; qu’en tout état de cause, GP Remorquages n’est ni propriétaire ni même simple locataire, mais locataire à titre précaire et que cette indemnité accessoire éventuelle ne peut être allouée qu’au propriétaire du terrain (FINAMUR) s’il en fait la demande.

Il ressort de la convention d’occupation précaire du 25 août 2020 entre la société FRANSBONHOMME et GPR (pièce numéro 2) que celle-ci n’est ni propriétaire, ni simple locataires, mais sous locataire à titre précaire ; l’indemnité accessoire ne peut être donc allouée qu’au propriétaire du terrain (FINAMUR).

Il convient en conséquence, IDFM proposant une somme de 5 000 euros au titre du remplacement du portail du mur d’enceinte du local, de confirmer le jugement qui a accordé cette somme à GPR.

4°sur le remplacement du panneau publicitaire/ enseigne

GPR demande l’infirmation du jugement en sollicitant une somme de 3 000 euros, alors que le premier juge lui a alloué pour le remplacement du panneau publicitaire la somme de 3 984 euros.

IDFM demande la confirmation.

Il convient de confirmer le jugement au bénéfice de l’exproprié pour ce chef de préjudice.

Il sera donc alloué à GPR au titre du trouble commercial la somme de :

7 785 euros (remplacement du séparateur) + 5 000 euros (remplacement du portail et du mur d’enceinte) + 3 984 euros (remplacement du panneau publicitaire)=16 769 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné IDFM à payer à GPR la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter GPR et IDFM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.

Au regard de la solution du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Statuant dans la limite de l’appel ;

Fixe l’indemnité due par ILE DE FRANCE MOBILITE à la SAS GRAND PARIS REMORQUAGES, au titre du trouble commercial dû à l’expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 16], sis [Adresse 3] (94) à la somme de 16 769 euros;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute ILE DE FRANCE MOBILITE et la SAS GPR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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