L’indemnité d’éviction en l’absence d’exploitation du fonds de commerce

Notez ce point juridique

Calcul de l’indemnité d’éviction

Conformément à l’article L.145-14, alinéa 2 du code de commerce, l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

L’indemnité d’éviction du preneur sortant ne doit ainsi réparer que le préjudice qu’il a subi, ce préjudice étant évalué à la date à laquelle a lieu l’éviction, qui est celle du départ du locataire.

Défaut d’exploitation du fonds de commerce

En l’occurrence, il est établi que M. [O] a quitté les lieux le 25 novembre 2021, et qu’il a remis les clés du local aux bailleurs à cette date, ce départ faisant certes suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et à l’obtention par les bailleurs du concours de la force publique, mais emportant néanmoins exécution volontaire de l’ordonnance du 7 mai 2021 ayant ordonné son expulsion qu’il avait frappée d’appel.

Les bailleurs ne rapportant pas la preuve de l’existence de locaux de remplacement équivalents disponibles au jour où le preneur a libéré les lieux, le fonds doit être considéré comme étant non transférable.

Selon une jurisprudence établie, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds.

A cet égard, il ressort des avis d’imposition versés aux débats par M. [O] que son activité a généré un déficit de 254 euros en 2004 et qu’à partir de 2005, il a exercé une activité salariée et que ne figure plus sur ses déclarations de revenus aucun revenu déclaré au titre des revenus non commerciaux.

Le seul fait que M. [O] ait été inscrit au registre des métiers le 26 juillet 2006 n’est pas suffisant pour établir une poursuite effective de son activité. À cet égard, il ne verse aux débats que de rares factures postérieures à la délivrance du congé datées du 4 novembre 2013, des 18 et 29 août 2015, du 30 septembre 2016 et du 31 janvier 2018, lesquelles, à l’exception de celles du 29 août 2015 et du 31 janvier 2018 qui portent respectivement sur une cession de droits d’auteur et sur des prises de vue en studio, se rapportent à des prises de vue sur site, et non en studio.

L’appelant produit également une attestation de réalisation de 15 catalogues pour la société Mobil Elasto France entre 2001 et 2009 lesquels consistent cependant en des reportages photographiques réalisés dans différentes villes de France et non dans son atelier.

En outre, les photographies produites se rapportant à différentes campagnes publicitaires datent de 1999 ou 2000 pour celles de l’annexe n° 17, et sont dépourvues de date pour celles produites en annexe n° 25 à 36.

Enfin, l’arrêt du 27 février 2007 se rapporte à une cession de droits d’auteur relative à un contrat de 2001, donc antérieur à la délivrance du congé.

Il s’évince de l’ensemble de ces constatations, que M. [O] qui a exercé une activité salariée à partir de 2005, ne justifie pas avoir effectivement continué à exercer son activité de photographe dans les locaux loués, hormis pour quelques missions très ponctuelles, essentiellement hors studio, alors pourtant qu’il s’est maintenu dans les lieux pendant de nombreuses années, ce dont il peut être déduit l’absence de toute intention manifeste de sa part de se réinstaller dans un autre fonds, alors qu’au surplus ayant atteint l’âge de 65 ans il ne démontre pas devoir continuer à travailler du fait d’une insuffisance de cotisations comme il l’affirme.

L’indemnité d’éviction réduite à néant

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, en tant qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité d’éviction, que ce soit à titre principal ou accessoire, en l’absence de préjudice susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.

Scroll to Top