Dans l’hypothèse du salarié malade dont le contrat de travail est rompu au motif de son absence prolongée, le courrier de rupture doit mentionner deux motifs distincts : la perturbation de l’entreprise en raison de l’absence du salarié et la nécessité de procéder au remplacement du salarié en cause; que le défaut de mention expresse d’un de ces deux motifs dans la lettre de licenciement rend celle-ci insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail dans sa version applicable et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement ne fait nullement état de la perturbation de l’entreprise en raison de l’absence de la salariée, se bornant à mentionner la nécessité de la remplacer pour assurer la continuité du service ; sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité du motif ainsi invoqué, celui-ci ne peut donc être retenu. Nos Conseils : – Assurez-vous que la lettre de licenciement mentionne clairement les motifs du licenciement, en particulier en cas d’absence prolongée du salarié. Cela permettra d’éviter que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. – Veillez à ce que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement soient précis et matériellement vérifiables. Cela renforcera la légitimité du licenciement et réduira les risques de contestation. – En cas de litige relatif au licenciement, n’hésitez pas à recueillir des preuves solides pour étayer vos arguments. Cela permettra de renforcer votre position devant le juge et d’obtenir une décision favorable. |
→ Résumé de l’affaireMme [N] a été engagée par la société Chronopost en 2008 en tant qu’opérateur international. Victime d’un accident de trajet en 2010, elle a été en arrêt de travail jusqu’en 2014, date à laquelle elle a été licenciée en juin 2016. Le conseil de prud’hommes de Lyon a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en mai 2021. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en juin 2021. Les conclusions des parties ont été transmises par voie électronique en septembre et novembre 2021, et l’ordonnance de clôture a été rendue en mars 2024.
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