Nos Conseils:
– Sur le licenciement: – Sur les prétendues négligences dans l’organisation du service hachage et l’embauche de nouveaux intérimaires sans autorisation préalable: – Sur le non-respect des procédures internes: |
→ Résumé de l’affaireM. [N] [G] a été engagé en tant que directeur de production par la société Henri Raffin en octobre 2012. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en décembre 2019. Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement, il a interjeté appel de la décision rendue en janvier 2023. Dans le cadre de cet appel, M. [N] [G] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Henri Raffin à lui verser une indemnité. La société Henri Raffin, de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner M. [N] [G] aux entiers dépens. L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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