Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle : les indemnités dues au salarié

Notez ce point juridique

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié :

– a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée). L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément ;

– qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis.

Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité ‘d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale’, de sorte que le législateur n’a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l’aurait mentionné. Calculée comme l’indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n’est pas soumise aux mêmes règles : elle n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n’est faite que pour en fixer le montant ; en revanche, elle est assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L’application des dispositions du code du travail en la matière n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.

Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.

Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.

Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond.


La société SCIP, spécialisée dans la fabrication et le négoce de coutellerie, a été placée en redressement judiciaire en 2013, puis en liquidation judiciaire en 2020. Madame [I] [E], employée de longue date de SCIP, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en octobre 2020. Le tribunal de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a jugé que le licenciement était irrégulier, que l’inaptitude de Madame [I] [E] avait une origine professionnelle connue de l’employeur, et a fixé ses créances en conséquence. La SELARL MANDATUM, en tant que liquidateur judiciaire de SCIP, a interjeté appel de ce jugement, contestant la connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude par l’employeur. Madame [I] [E] demande la confirmation du jugement initial et une indemnisation supplémentaire. Les parties ont formulé des prétentions contradictoires devant la cour d’appel.

Sur le licenciement

Le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle emporte des conséquences spécifiques. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis. Les règles protectrices s’appliquent dès que l’employeur a connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident.

Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement

Il est établi que l’employeur a violé les dispositions légales en expédiant la lettre de licenciement moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable. La procédure de licenciement de Madame [I] [E] est donc irrégulière. Cependant, aucun préjudice n’a été subi par la salariée en raison de cette irrégularité, et aucune indemnité supplémentaire ne sera accordée.

Sur la remise de documents

La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, est condamnée à remettre à Madame [I] [E] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est prononcée en cause d’appel, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

– Madame [I] [E]: 0 euros
– SELARL MANDATUM: N/A
Association UNEDIC, CGEA d'[Localité 7]: N/A
– Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel: N/A


Réglementation applicable

– Code du travail :

Article L. 1226-12 : En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable.

Article L. 1226-14 : Le salarié inapte à exécuter son préavis bénéficie d’une indemnité compensatrice égale à celle de l’indemnité légale compensatrice de préavis.

– Code de la sécurité sociale :

Pas de mention spécifique dans le texte fourni.

– Code de procédure civile :

Article 700 : Les dépens et frais irrépétibles sont régis par cet article.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX
– Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS

Mots clefs associés

– Licenciement
– Inaptitude
– Indemnité spéciale de licenciement
– Indemnité compensatrice
– Salaire moyen brut
– Accident du travail
– Maladie professionnelle
– Reconnaissance
– Causalité
– Connaissance de l’employeur
– Arrêt de travail
– Rechute
Médecin du travail
Secret médical
– Procédure de licenciement
– Entretien préalable
– Irregularité
– Dommages et intérêts
– Liquidateur judiciaire
– Documents
– Attestation Pôle Emploi
– Certificat de travail
– Dépens
– Frais irrépétibles

– Licenciement: rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur
– Inaptitude: incapacité d’un salarié à exercer son travail
– Indemnité spéciale de licenciement: indemnité versée en cas de licenciement pour motif économique
– Indemnité compensatrice: indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail
– Salaire moyen brut: salaire moyen d’un salarié avant déduction des charges sociales et fiscales
– Accident du travail: accident survenu pendant l’exercice du travail
– Maladie professionnelle: maladie contractée en lien direct avec l’activité professionnelle
– Reconnaissance: reconnaissance par l’employeur d’une faute ou d’un préjudice
– Causalité: lien de cause à effet entre un événement et ses conséquences
– Connaissance de l’employeur: fait pour l’employeur d’être informé d’une situation
– Arrêt de travail: interruption de l’activité professionnelle pour raison de santé
– Rechute: aggravation d’une maladie ou d’un accident déjà survenu
– Médecin du travail: professionnel de santé chargé de veiller à la santé des salariés au travail
– Secret médical: obligation de confidentialité des informations médicales
– Procédure de licenciement: ensemble des étapes à suivre pour licencier un salarié
– Entretien préalable: entretien entre l’employeur et le salarié avant un licenciement
– Irregularité: non-conformité à la loi ou aux règles établies
– Dommages et intérêts: réparation financière d’un préjudice subi
– Liquidateur judiciaire: personne chargée de la liquidation d’une entreprise en difficulté
– Documents: pièces justificatives nécessaires pour prouver un fait
– Attestation Pôle Emploi: document remis par l’employeur au salarié pour l’inscription au chômage
– Certificat de travail: document attestant des périodes de travail d’un salarié
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Frais irrépétibles: frais non remboursables dans le cadre d’une procédure judiciaire

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 MARS 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00738 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIH

S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS SCIP

/

[I] [E], Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° f21/00304

Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SCIP

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [I] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée ni constituée

INTIMES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SCIP (Société de Coutellerie Industrielle et Publicitaire / RCS CLERMONT-FERRAND 306 648 726), dont le siège social était à [Localité 8] (63), avait pour principale activité la fabrication et le négoce de coutellerie, de pièces métalliques et plastiques.

Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l’égard de la société SCIP une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix années concernant la société SCIP.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 11 mai 2015 ainsi que la liquidation judiciaire de la société SCIP, et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire.

Madame [I] [E] née [H], née le 24 août 1968, a été embauchée à compter du 22 septembre 1988 par la société SCIP, d’abord selon contrat d’adaptation à un emploi puis selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [I] [E] occupait un emploi d’ouvrière en coutellerie (N1 O3 C155 de la convention collective nationale de la Métallurgie de [Localité 8]).

À l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue le 1er octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [I] [E] ‘inapte à la reprise au poste et à tous postes dans l’entreprise, l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’. Le médecin du travail a également coché la case ‘l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2020, la société SCIP a convoqué Madame [I] [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 octobre suivant.

Par courrier recommandé (daté par erreur du 2 octobre 2020, en réalité du 12 octobre 2020), la société SCIP a licencié Madame [I] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Selon le certificat de travail établi par l’employeur en date du 15 octobre 2020, Madame [I] [E] a été employée par la société SCIP du 22 septembre 1988 au 12 octobre 2020 en qualité d’ouvrière en coutellerie.

Selon le solde de tout compte établi par l’employeur (non daté), il a été versé à Madame [I] [E] : – une indemnité compensatrice de congés payés de 3.272, 40 euros ; – une indemnité de licenciement de 16.230, 74 euros.

Le 30 juillet 2021, Madame [I] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger irrégulière la procédure de licenciement, voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance lors de son licenciement, voir fixer ses créances en conséquence.

L’affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND (convocation du liquidateur judiciaire et de la délégation AGS en date du4 août 2021).

La SELARL MANDATUM a été appelée en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP et s’est faite représenter par un avocat.

L’association UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en qualité de délégation AGS, a été appelée en la cause, mais elle n’a pas comparu ni été représentée.

Par jugement (RG 21/00304) rendu le 31 mars 2022 (audience du 10 février 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :

– déclaré les demandes de Madame [I] [E] recevables et fondées ;

– jugé que la procédure de licenciement de Madame [I] [E] est irrégulière ;

– jugé que l’inaptitude de Madame [I] [E] a au moins partiellement une origine professionnelle et que la société SCIP en avait connaissance au moment du licenciement ;

– fixé en conséquence la créance de Madame [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP aux sommes de :

* 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

* 3.780 euros à titre d’indemnité sur préavis,

* 16.230,74 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;

– ordonné à la SELARL MANDATUM, ès qualités, de remettre à Madame [I] [E] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

– condamné la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, à payer à Madame [I] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ;

– déclaré le présent jugement opposable au CGEA AGS d'[Localité 7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné la SELARL MANDATUM ès qualité aux dépens de l’instance.

Le 12 avril 2022, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 4 avril précédent, et ce in intimant Madame [I] [E] ainsi que l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7].

Le 6 mai 2022, Madame [I] [E] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel.

L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel. Toutefois, par courrier daté du 28 avril 2022 (reçu à la cour le 5 mai 2022), elle a indiqué qu’elle avait bien reçu la déclaration d’appel mais ne comptait pas se faire représenter dans cette instance d’appel, ne disposant pas d’élément lui permettant de participer utilement aux débats.

Le 12 mai 2022, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond. Le 27 mai 2022, l’appelante a fait signifier (à étude) sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7].

Le 6 juillet 2022, Madame [I] [E] a notifié ses premières conclusions au fond. Le 13 juillet 2022, Madame [I] [E] a fait signifier (à personne) ses conclusions et ses pièces à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7].

Le 22 août 2022, l’appelante a notifié de nouvelle conclusions au fond. Le 2 septembre 2022, l’appelante a fait signifier (à personne) ses dernières conclusions à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7].

Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 juillet 2022 par Madame [I] [E],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 août 2022 par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, demande à la cour de:

– dire et juger que la société SCIP ignorait effectivement au jour du licenciement que l’inaptitude prononcée était en lien même partiel avec l’accident du travail de Madame [E] ;

– débouter dès lors Madame [E] de sa demande de

fixation de créance au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et au titre de l’indemnité de préavis ;

– débouter en conséquence Madame [E] de ses

demandes de fixation de créance au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et au titre de l’indemnité de préavis.

– débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile en cause d’appel.

– à titre subsidiaire sur ce point, et si votre Juridiction devait considérer que la société SCIP avait connaissance, ne serait-ce que partiellement de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement, alors lui donner acte, es-qualité, qu’elle s’en remettrait à droit s’agissant des demandes de fixation de créance au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– pour le surplus, et s’agissant des dommages et intérêts sollicités pour non-respect de la procédure, débouter purement et simplement Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice ;

– lui donner par ailleurs acte, es-qualité, qu’elle établira les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;

– débouter à ce titre Madame [E] de sa demande d’astreinte ;

– à titre subsidiaire sur ce point, et si votre Juridiction devait par impossible ordonner pareille astreinte, alors ordonner celle-ci à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

– débouter en tout état de cause Madame [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, soutient que l’employeur n’avait aucune connaissance, au jour du licenciement de Madame [I] [E], de ce que son inaptitude avait, ne serait-ce que partiellement, une origine professionnelle, et plus spécialement aurait été en lien avec son accident du travail subi en 1995 et la rechute intervenue à la fin de l’année 2019, et ce d’autant plus que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail ne fait aucun lien entre ledit accident et l’état de santé de la salariée, et que Madame [I] [E] a été en arrêt de travail durant une année préalablement au constat de son inaptitude. Le liquidateur relève que la salariée ne s’est pas présentée à l’entretien préalable à licenciement ce qui lui aurait permis, en cas contraire, d’éclairer l’employeur sur sa situation. Il fait valoir que Madame [I] [E] échoue à rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de son inaptitude lors de son licenciement et conclut ainsi au débouté de Madame [I] [E] des demandes qu’elle formule de ce chef.

La SELARL MANDATUM, ès qualités, soutient que l’envoi prématuré du courrier de notification du licenciement par l’employeur ne cause en l’espèce aucun préjudice à la salariée dès lors qu’en tout état de cause, à supposer respecté le délai de réflexion, la décision de la société SCIP aurait manifestement été la même au vu des circonstances d’espèce. Rappelant que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire, elle conclut au débouté de la Madame [I] [E] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement

Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner en cause d’appel la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, à payer la somme de 1.500 euros au profit de la SCP LAFOND POGLIANI BORDAS.

Madame [I] [E] expose tout d’abord avoir été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 12 octobre 2020 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 2 octobre précédant. Elle précise qu’il s’agit d’une erreur de plume, ce courrier ayant été en réalité établi le 12 octobre 2020.

Madame [I] [E] soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai de réflexion séparant la tenue de l’entretien préalable à licenciement et l’envoi du courrier de notification, en sorte que la présente procédure de licenciement est irrégulière. Elle réclame ainsi une indemnité de 1.200 euros pour irrégularité de procédure.

Madame [I] [E] fait ensuite valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 1995, qu’elle a présenté une rechute le 11 décembre 2019, et que son état de santé a été considéré consolidé à la date du 30 septembre 2020 suivant une décision de l’organisme de sécurité sociale datée du 26 août précédent. Elle précise avoir de la sorte bénéficié des indemnités journalières relevant du régime d’accident du travail jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Elle ajoute que son inaptitude fait suite notamment au constat médical de l’impotence fonctionnelle de sa main gauche en raison d’une algoneurodystrophie importante directement liée aux tâches qu’elle était amenée à effectuée de manière régulière dans le cadre de son travail. Elle relève enfin qu’antérieurement au constat de son inaptitude, le médecin du travail a échangé avec l’employeur sur sa situation médicale.

Madame [E] déduit de l’ensemble de ces circonstances que la société SCIP ne pouvait raisonnablement ignorer, au moment de son licenciement, que son inaptitude était au moins partiellement d’origine professionnelle. Elle réclame ainsi la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.

Madame [I] [E] sollicite enfin que le mandataire judiciaire soit condamné à lui remettre ses documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la présente décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de ladite décision, dans la limite de 30 jours.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur le licenciement –

Le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle emporte des conséquences spécifiques.

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié :

– a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement, soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée). L’indemnité conventionnelle de licenciement n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément ;

– qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis.

Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

L’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité ‘d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis légale’, de sorte que le législateur n’a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l’aurait mentionné. Calculée comme l’indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n’est pas soumise aux mêmes règles : elle n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n’est faite que pour en fixer le montant ; en revanche, elle est assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L’application des dispositions du code du travail en la matière n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse. Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou de l’inaptitude et de la connaissance par l’employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 6 janvier 1995, Madame [I] [E] a été victime d’un accident du travail. Le 11 décembre 2019, Madame [I] [E] a déclaré une rechute en rapport avec cet accident du travail. Madame [I] [E] a été ensuite en situation d’arrêt de travail pour accident du travail (rechute) jusqu’au 30 septembre 2020. Par décision datée du 26 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a considéré l’état de santé de la salariée comme consolidé à la date du 30 septembre suivant, et ce en faisant état d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Par décision datée du 7 octobre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a notifié à Madame [I] [E] que suite à sa rechute consolidée le 30 septembre 2020, un taux d’incapacité permanente de 30% lui était reconnu à compter du 1er octobre 2020, avec attribution d’une rente annuelle de 3.814,39 euros au titre de la réparation de l’accident du travail.

C’est au terme d’une visite médicale de reprise intervenue le 1er octobre 2020 que le médecin du travail a déclaré Madame [I] [E] inapte à la reprise de son poste et à tous postes dans l’entreprise, avec impossibilité de reclassement.

Vu les circonstances précitées, la cour considère, comme le premier juge, que l’inaptitude de Madame [I] [E] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 6 janvier 1995 et la rechute du 11 décembre 2019.

La société SCIP a considéré que le licenciement est intervenu pour une inaptitude d’origine non professionnelle et elle n’a donc pas versé à Madame [I] [E] l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis. Un litige a rapidement opposé les parties sur ce point après le licenciement et la société SCIP a opposé à Madame [I] [E] qu’il n’y avait pas de présomption d’inaptitude d’origine professionnelle, que le médecin du travail n’avait pas visé expressément une inaptitude d’origine professionnelle dans l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2020, que la salariée ne s’était pas présentée à l’entretien préalable pour s’expliquer sur son inaptitude ou son état de santé, que l’employeur n’avait pas reçu de précisions médicales vu le principe du secret médical.

En cause d’appel, le liquidateur judiciaire de la société SCIP maintient qu’il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [I] [E] au moment du licenciement, tout en relevant que ‘la société SCIP ne conteste pas avoir été au courant que l’absence de Madame [E] faisait suite à la rechute de son accident du travail’.

La cour relève que sur les seuls bulletins de paie de Madame [I] [E] versés aux débats, ceux de juillet 2020, août 2020 et septembre 2020, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été établis par la société SCIP, l’employeur a mentionné ‘HEURES ABS. AT NON REMU’. Il n’est pas contesté que pour l’employeur ‘AT’ signifiait alors accident du travail.

La société SCIP savait que Madame [I] [E] était en arrêt de travail du 11 décembre 2019 au 30 septembre 2020 pour une rechute de l’accident du travail du 6 janvier 1995. Elle n’a jamais contesté l’origine professionnelle de cette période d’arrêt de travail qui a été suivie immédiatement (1er octobre 2020) d’un avis du médecin du travail constatant que Madame [I] [E] est inapte à la reprise de son poste et à tous postes dans l’entreprise, avec impossibilité de reclassement.

Vu les circonstances précitées, la société SCIP ne pouvait ignorer que l’inaptitude de Madame [I] [E] avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 6 janvier 1995 et la rechute du 11 décembre 2019. D’ailleurs, nonobstant l’absence de précision sur ce point de l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2020, l’employeur n’a pas jugé utile d’interroger le médecin du travail sur l’origine de l’inaptitude avant d’entamer la procédure de licenciement dès le 2 octobre 2020.

La cour considère que la société SCIP avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [I] [E] au moment du licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude de Madame [I] [E] a au moins partiellement une origine professionnelle et que la société SCIP en avait connaissance au moment du licenciement, et a fixé en conséquence la créance de Madame [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP aux sommes de 3.780 euros à titre d’indemnité sur préavis et de 16.230,74 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.

– Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement –

Il n’est pas contesté que l’employeur en notifiant un licenciement le 12 octobre 2020, après un entretien préalable fixé la même jour, a violé les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail en ce que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La cour confirme donc la décision déférée en ce qu’il a été jugé que la procédure de licenciement de Madame [I] [E] est irrégulière.

Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, mais que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l’espèce, il n’est caractérisé aucun préjudice subi par Madame [I] [E] du fait que l’employeur n’a pas respecté le délai de réflexion de 2 jours avant d’envoyer la lettre de licenciement, alors que le licenciement fait suite à une longue période d’arrêt de travail de la salariée et à un avis d’inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a fixé la créance de Madame [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP à la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et Madame [I] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.

– Sur la remise de documents –

En l’état, il n’y a pas lieu de soumettre un liquidateur judiciaire, qui s’engage à remettre les documents dans les plus brefs délais, à une astreinte.

Par voie de réformation, la cour condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, à remettre à Madame [I] [E] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt.

-Sur les dépens et frais irrépétibles –

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

En cause d’appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a fixé la créance de Madame [I] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCIP à la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [I] [E] de sa demande à ce titre ;

– Réformant, condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIP, à remettre à Madame [I] [E] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

– Déclare le présent arrêt opposable à l’association UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en qualité de délégation AGS ;

– Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

 

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