L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme [O] [U] a été engagée par la société Les Bégonias, qui exploite la résidence Korian L’Hermitage, en qualité d’aide soignante par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2010.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissement accueillant des personnes âgées.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 6 avril 2020.
Par requête du 4 mars 2021, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Sur le licenciement
La société Les Bégonias soutient que le licenciement est fondé aux motifs que la salariée a manqué à ses obligations les plus essentielles en adoptant notamment un comportement s’apparentant à une forme de maltraitance à plusieurs reprises et à l’égard de plusieurs résidents, ne satisfaisant ainsi pas à ce qui peut être légitimement attendu d’une aide-soignante de son niveau d’expérience, alors qu’elle a déjà été sanctionnée pour avoir manqué à ses obligations professionnelles.
Mme [O] [U] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur ne fait pas la démonstration de son comportement fautif en présence de signalements anonymisés et d’attestations auxquelles il ne peut être accordé de valeur probante et qu’il existe un dysfonctionnement lié notamment à un manque de personnel qui ne peut lui être imputable.
Motifs de la décision
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Examen des griefs évoqués au soutien du licenciement
Il convient d’examiner les griefs évoqués au soutien du licenciement. S’agissant des faits du 10 janvier 2020, l’employeur produit l’attestation de [D] [W], infirmier, son supérieur hiérarchique, qui déclare avoir constaté que, lors du repas du 10 janvier, Mme [O] [U] a donné à manger une entrée froide en texture mixée à une résidente en position allongée, ce qui peut provoquer des fausses routes. Il ajoute que lorsqu’il l’a vu faire, il a tout de suite remis la résidente en position assise en expliquant à l’aide-soignante les risques pour la résidente, laquelle était dans un fauteuil ‘confort’, facile d’utilisation pour procéder à un changement de position sans effort.
Mme [O] [U] ne contredit pas la réalité de ce fait.
Conclusion
Ainsi, le manquement est établi en ce que la salariée n’a pas adopté l’attitude idoine en constatant la chute d’une résidente. Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour déboute Mme [O] [U] de ses demandes en lien avec le licenciement.
En qualité de partie principalement succombante, Mme [O] [U] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction :
– accordé à Mme [O] [U] la somme de 22 504,41 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la Résidence Korian [4] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Résidence Korian [4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
Réglementation applicable
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Saïd SADAOUI
– Me Maxence COLIN
– Me Joseph MUKENDI NDONKI
Mots clefs associés
– Sanctions disciplinaires
– Avertissement
– Mise à pied disciplinaire
– Code du travail
– Procédure disciplinaire
– Contestation des sanctions
– Preuve des faits reprochés
– Dommages et intérêts
– Préjudice distinct
– Stock VO
– Rotation des véhicules
– Audit
– Organisation du service VO
– Budget 2018
– Objectifs non atteints
– Heures supplémentaires
– Convention de forfait
– Salaire forfaitaire
– Horaires de travail
– Feuilles d’heures
– Travail dissimulé
– Bulletin de paie
– Primes
– Rupture du contrat de travail
– Prise d’acte de la rupture
– Licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Démission
– Indemnité compensatrice de préavis
– Procédure abusive
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Sanctions disciplinaires: mesures prises par l’employeur en cas de faute commise par le salarié
– Avertissement: avertissement écrit adressé au salarié pour des fautes légères
– Mise à pied disciplinaire: suspension temporaire du contrat de travail en cas de faute grave
– Code du travail: recueil de textes législatifs et réglementaires régissant les relations de travail
– Procédure disciplinaire: ensemble des étapes à suivre pour sanctionner un salarié
– Contestation des sanctions: possibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire
– Preuve des faits reprochés: éléments de preuve nécessaires pour justifier une sanction disciplinaire
– Dommages et intérêts: indemnisation financière pour réparer un préjudice subi
– Préjudice distinct: préjudice distinct d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Stock VO: stock de véhicules d’occasion
– Rotation des véhicules: rotation régulière des véhicules en stock
– Audit: vérification de la conformité des pratiques d’une entreprise
– Organisation du service VO: organisation du service de vente de véhicules d’occasion
– Budget 2018: prévision des dépenses et recettes pour l’année 2018
– Objectifs non atteints: objectifs fixés par l’entreprise non réalisés
– Heures supplémentaires: heures travaillées en plus de la durée légale du travail
– Convention de forfait: accord entre l’employeur et le salarié sur un nombre d’heures de travail
– Salaire forfaitaire: salaire fixe indépendant du nombre d’heures travaillées
– Horaires de travail: heures de début et de fin de la journée de travail
– Feuilles d’heures: documents permettant de noter les heures travaillées par un salarié
– Travail dissimulé: pratique illégale consistant à ne pas déclarer un salarié
– Bulletin de paie: document remis au salarié indiquant le détail de sa rémunération
– Primes: rémunération complémentaire attribuée en fonction de certains critères
– Rupture du contrat de travail: fin du contrat de travail entre l’employeur et le salarié
– Prise d’acte de la rupture: initiative du salarié de rompre son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur
– Licenciement sans cause réelle et sérieuse: licenciement injustifié entraînant des indemnités pour le salarié
– Démission: décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail
– Indemnité compensatrice de préavis: indemnité versée au salarié en cas de dispense de préavis
– Procédure abusive: procédure engagée de manière malveillante ou injustifiée
– Frais irrépétibles: frais engagés pour la défense d’une partie et non remboursables
– Dépens: frais de justice supportés par les parties lors d’un procès.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01870 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDA5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Mai 2022
APPELANTE :
SAS LES BEGONIAS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [U] a été engagée par la société Les Bégonias, qui exploite la résidence Korian L’Hermitage, en qualité d’aide soignante par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2010.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissement accueillant des personnes âgées.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 6 avril 2020.
Par requête du 4 mars 2021, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
– débouté Mme [O] [U] de sa demande sur le salaire de référence,
– débouté Mme [O] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et discrimination,
– accordé à Mme [O] [U] la somme de 22 504,41 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [O] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour conditions de licenciement vexatoires et exécution déloyale du contrat de travail,
– débouté Mme [O] [U] de sa demande de se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
– accordé à Mme [O] [U] sa demande de condamner la Résidence Korian [4] aux intérêts à taux légal et anatocisme
– rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision,
– débouté Mme [O] [U] de sa demande de condamner la Résidence Korian [4] à la régulariser de sa situation auprès des organismes sociaux,
– condamné la Résidence Korian [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la Résidence Korian [4] de sa demande reconventionnelle,
– condamné la Résidence Korian [4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2022, la société Les Bégonias a interjeté un appel limité aux dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences en découlant et l’a déboutant de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions remises le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Les Bégonias demande à la cour de :
– infirmer le jugement seulement en ce qu’il a :
accordé à Mme [O] [U] les sommes de 22 504,41 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
accordé à Mme [O] [U] condamnation de la Résidence Korian [4] aux entiers dépens, aux intérêts à taux légal ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
rejeté de sa demande reconventionnelle,
– le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [O] [U] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
– juger que le licenciement de Mme [O] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouter Mme [O] [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
en tout état de cause,
– débouter Mme [O] [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
– condamner Mme [O] [U] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [U] demande à la cour de :
– rejeter l’appel formé par la résidence Korian [4]
– dire que le salaire de base pour le calcul de l’indemnité est un salaire brut moyen de 2103,27 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
accordé les sommes de 22 504,41 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et anatocisme, et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Résidence Korian [4] de sa demande reconventionnelle ;
condamné la Résidence Korian [4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
– juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
– débouter la société Korian [4] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Korian [4] à lui verser les intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
– condamner la société Korian [4] à régulariser la situation auprès des organismes sociaux,
– condamner la société Korian [4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
– condamner la société Korian [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir conformément à l’article 515 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le licenciement
La société Les Bégonias soutient que le licenciement est fondé aux motifs que la salariée a manqué à ses obligations les plus essentielles en adoptant notamment un comportement s’apparentant à une forme de maltraitance à plusieurs reprises et à l’égard de plusieurs résidents, ne satisfaisant ainsi pas à ce qui peut être légitimement attendu d’une aide-soignante de son niveau d’expérience, alors qu’elle a déjà été sanctionnée pour avoir manqué à ses obligations professionnelles.
Mme [O] [U] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur ne fait pas la démonstration de son comportement fautif en présence de signalements anonymisés et d’attestations auxquelles il ne peut être accordé de valeur probante et qu’il existe un dysfonctionnement lié notamment à un manque de personnel qui ne peut lui être imputable.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée en ces termes :
‘………
Or, nous avons constaté de votre part les faits fautifs suivants :
Le 10 janvier 2020 une infirmière vous voit faire une aide au repas à un résident alors qu’il est en position allongée. Comme vous ne pouvez l’ignorer, la personne peut faire une fausse route en étant alimentée dans cette position, vous auriez du, préalablement au repas, la relever.
Vous déclarez ne pas vous souvenir de cette situation.
Le mardi 11 février 2020 alors que vous en avez la responsabilité, M. [I] est retrouvé au sol sans le matelas anti chute n’ait été mis en place comme prévu dans le plan de soin. Aucune déclaration de chute n’a été effectuée dans le logiciel NetSoins. Le lendemain matin, pendant les transmissions, une collègue soignante annonce avoir constaté la présence d’un hématome sur le résident pendant la toilette. C’est à ce moment-là que vous avez expliqué avoir constaté la chute la veille.
Interrogée pendant l’entretien vous avez répondu ne pas vous souvenir de la présence ou non du matelas au sol. Concernant la déclaration de chute, vous avez ajouté : ‘je n’avais pas mes lunettes. J’ai demandé à ma collègue [Y] de faire la déclaration de chute. La déclaration de chute a été faite le même jour.’ Après vérification, nous ne pouvons que constater que la déclaration de chute n’a pas été faite, il s’agissait simplement d’une transmission le lendemain à 19h38.
Le samedi 15 février 2020 vous alertez les infirmières que M. [I] est au sol sur son tapis anti chute. Interrogée par les infirmières vous n’êtes pas en capacité d’évaluer la situation et votre démarche à ce moment précis a été de demander de l’aide pour relever M. [I] occupées par une urgence avec le 15, les infirmières vous rejoignent 15 minutes plus tard. C’est à ce moment-là que vous signalez une insuffisance respiratoire grave due à la position de M. [I] Ensuite au moment du décompte pour redresser M. [I], vous n’attendez pas la fin et vous tirez seule alors que vos 3 collègues ne sont pas prêtes. Ensuite quand l’infirmière a souhaité voir si M. [I] était blessé au niveau de la tête vous lui avez brutalement baissé la tête vers le bas pour regarder.
Lors de notre entretien, vous déclarez avoir trouvé M. [I] la tête en bas vers le matelas, le corps à moitié sur son lit. Vous dites avoir appelé les [R], 15 minutes plus tard une collègue est passée et les a appelé à nouveau. Les [R] vous ont rejoint et c’est à ce moment que vous avez déclaré que dans son état M. [I] aurait pu mourir comme ça.
Vous ne reconnaissez pas les faits.
Le dimanche 16 février 2020 vers 16h15 durant la distribution des goûters, vous constatez la chute de Mme [K] dans sa chambre. Vous êtes restée pendant 10 minutes dans le couloir à regarder la résidente au sol. Finalement après ces longues minutes, vous avez interpelé deux infirmières qui étaient occupées dans les chambres voisines en disant ‘la dame là est tmbée’. En plus de rester stoïque pendant 10 minutes et de laisser seule la résidente au sol vous ne faites pas de déclaration de chute. Lors de notre entretien, vous déclarez ‘Je distribuais les goûters, les infirmières me suivaient, j’ai signalé la chute mais elles ne sont pas venues. Puis quelques minutes plus tard les infirmières sont sorties d’une chambre j’ai à nouveau dit Mme est tombée et c’est à ce moment qu’elles viennent toutes les deux constater la chute.’
Vous déclarez également ne pas vous souvenir si vous avez ou non fait la déclaration de chute.
De telles attitudes dénotent un manque d’attention envers les résidents et est contraire aux règles de votre profession. Votre comportement, au-delà d’être irrespectueux des résidents, alors même que vous vous êtes engagée à en prendre soins par la signature de votre contrat de travail , constitue une mise en danger que nous ne pouvons accepter…..’
Mme [O] [U] est engagée en qualité d’aide-soignante depuis le 1er janvier 2010.
Selon la fiche de fonction signée par elle, la fonction d’aide-soignant a pour finalité, sous la responsabilité de l’infirmier, de dispenser des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie du patient.
Il a pour mission de contribuer à la qualité de la prise en charge des patients par l’apport de soins d’hygiène et de confort et par une aide dans la réalisation des activités quotidiennes. A ce titre, il participe à la surveillance de l’état de santé des résidents, distribue les repas.
Il participe à la traçabilité et la transmission des actions de soins pour optimiser la qualité de prise en charge, il fait part oralement de toutes informations nécessitant une transmission rapide aux membres du personnel concernés, complète les documents de suivi mis à sa disposition afin d’assurer la traçabilité des soins dans le dossier patient et renseigne le PMSI. Il fait preuve en permanence de vigilance et signale aux personnels soignants tout état inhabituel du patient ou changement de comportement.
Il convient d’examiner les griefs évoqués au soutien du licenciement.
S’agissant des faits du 10 janvier 2020, l’employeur produit l’attestation de [D] [W], infirmier, son supérieur hiérarchique, qui déclare avoir constaté que, lors du repas du 10 janvier, Mme [O] [U] a donné à manger une entrée froide en texture mixée à une résidente en position allongée, ce qui peut provoquer des fausses routes. Il ajoute que lorsqu’il l’a vu faire, il a tout de suite remis la résidente en position assise en expliquant à l’aide-soignante les risques pour la résidente, laquelle était dans un fauteuil ‘confort’, facile d’utilisation pour procéder à un changement de position sans effort.
Mme [O] [U] ne contredit pas la réalité de ce fait.
S’agissant des faits du 11 février 2020, la situation a été signalée par le biais d’un ‘événement indésirable’ émis sur le logiciel Netsoins après qu’un résident ait été retrouvé au sol par Mme [O] [U] dans des conditions non précises, alors que toutes les mesures pour éviter les chutes doivent être prises et qu’en cas de chute, une déclaration doit être faite, ce qui n’a pas été le cas puisque c’est le lendemain, après constat de la présence d’hématomes que Mme [O] [U] a évoqué la chute.
Mme [O] [U] ne conteste, ni la chute, ni avoir bénéficié d’une formation ‘prévention des chutes’ le 21 février 2018, expliquant, sans en justifier, avoir demandé à sa collègue [Y] de faire la déclaration sur le logiciel prévu à cet effet.
Aussi, si aucun manquement ne peut être retenu s’agissant des circonstances de la chute, à défaut d’éléments plus précis, en revanche, la salariée aurait dû procéder à sa déclaration, suivant la procédure applicable dans l’établissement et dont il n’est pas soutenu que la salariée n’en connaissait pas le processus.
Concernant les faits du 15 février 2020, le 17 février 2020, a été émis un ‘événement indésirable’ concernant la chute d’un patient du 15 février, décrite comme étant sans conséquence lorsque Mme [O] [U] a averti les [R], occupées à une autre urgence. A nouveau appelées par une autre soignante qui avait rejoint la chambre du patient, elles ont été alors informées de ce que l’intéressé s’était retrouvé la tête vers le bas avec des difficultés pour respirer avant d’être accompagné par la soignante sur son tapis de sol. Il est ajouté que c’est en l’absence de toutes les informations dès le départ qu’elles sont intervenues tardivement.
Il est produit les attestations de :
– Mme [F] [Z], infirmière, qui, au sujet de cet incident, relate avoir été appelée par Mme [O] [U] pour l’informer d’une chute du résident, tombé de son lit sur le tapis de sol ; sollicitant plus d’informations pour savoir s’il était blessé, la salariée lui a dit ne pas savoir, demandant juste de l’aide pour le relever ; elle explique qu’en quittant alors le poste infirmier, elle a été requise en raison d’un appel du SAMU qui était en ligne avec une autre résidente, ce qui a pris environ 15 minutes ; elles ont ensuite été appelées par une autre soignante qui distribuait les goûters dans les étages pour les informer que Mme [O] [U] les attendait ; à leur arrivée dans la chambre, Mme [O] [U] leur a expliqué qu »il avait la tête en bas et ne respirait plus’ et alors qu’elle lui disait qu’elle aurait dû le leur dire, elle a répondu l’avoir fait en insistant, alors que c’était faux.
Au moment de le redresser à trois et, à peine le décompte jusqu’à trois commencé, Mme [O] [U] s’est mise à tirer le résident alors qu’elles n’étaient pas prêtes, le mettant dans une position qui aurait pu lui faire mal ; ensuite, pour vérifier s’il était blessé au niveau de la tête, Mme [O] [U] lui a brutalement baissé la tête vers le bas pour regarder. Elle ajoute qu’en évoquant à nouveau la situation avec elle le lendemain, elle avait prétendu n’avoir jamais dit que le résident ne respirait plus, ajoutant qu’au vu de sa pathologie, il aurait pu ne plus respirer comme n’étant pas en bonne santé,
– Mme [G] [M] [R], qui décrit la chronologie des événements de manière similaire à Mme [Z], précisant que, face aux questions pour connaître l’état du patient à la suite de sa chute, Mme [O] [U] s’est montrée incapable d’évaluer les conséquences de la chute, finissant par seulement demander qu’on vienne l’aider à le relever, que lorsqu’elles sont arrivées dans la chambre, Mme [O] [U] leur a dit qu’il avait eu la tête en bas, ce qu’elle n’avait pas compris car il était sur le tapis à côté du lit en position foetale et que pour le relever, outre qu’elle n’avait pas attendu que tout le monde soit prêt, elle l’avait tiré brutalement par le bras et c’est lorsqu’il a été finalement installé dans son fauteuil qu’elle lui a baissé brutalement la tête.
Mme [O] [U], qui met en cause la valeur probante de ces éléments, estime qu’ayant prévenu les infirmières de la chute du résident, cela laisse supposer qu’elle n’était pas bénigne et que ce n’est que parce qu’elles étaient occupées à gérer une autre urgence, qu’elles ont tardé dans leur intervention, ce qui confirme le manque de personnel et donc le dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable.
Si Mme [O] [U] conteste les déclarations des deux infirmières, néanmoins, elle n’apporte aucun élément mettant en cause l’objectivité des faits décrits de manière très précise, circonstanciée et concordante.
Certes, la salariée a prévenu les infirmières de la chute du résident. Cependant, c’est l’imprécision de ses déclarations qui les a empêchées d’évaluer plus justement le degré d’urgence, alors que par ailleurs, elles étaient aussi sollicitées pour traiter une autre situation. Ces circonstances ne sont pas imputables à un manque de personnel, mais bien à sa propre carence pour apprécier le degré de gravité des conséquences de cette chute, ce qui induisait une appréciation faussée des infirmières pour déterminer l’ordre des priorités.
Par ailleurs, alors que les attestations décrivent les gestes inadaptés de la salariée dans la prise en charge du résident pour le relever, puis vérifier ses éventuelles blessures, ce comportement peu professionnel et non respectueux d’une personne particulièrement vulnérable ne peut non plus se justifier par un personnel en nombre insuffisant.
Enfin, concernant les faits du 16 février 2020, il est produit le signalement d’un ‘événement indésirable’ le 17 février 2020 en ce qu’une résidente a chuté le 16 février, restant adossée contre la porte de la salle de bain, sans que la soignante présente dans le couloir pour la distribution du goûter n’intervienne, la regardant sans bouger et attendant le passage des infirmières qui se trouvaient un peu plus loin, sans les alerter, ne faisant pas non plus la déclaration de chute et l’attestation de Mme [F] [Z] qui expose qu’alors qu’elle faisait le tour des traitements des résidents avec sa collègue et que Mme [O] [U] distribuait le goûter, elle a entendu Mme [O] [U] juste dire ‘eh’, sans s’adresser véritablement à elle, ni évoquer un quelconque degré d’urgence, que quelque temps plus tard, elle a à nouveau entendu ‘Eh’ sans que cela ne l’interpelle davantage, que ce n’est que 5 à 10 minutes plus tard, en sortant de la chambre d’une résidente que Mme [O] [U], qui se tenait à son chariot de goûter le bras sur la hanche, en regardant en direction de la porte de la personne concernée, leur a dit ‘ La dame là elle est tombée’ et qu’avec sa collègue, elles l’ont trouvée au sol, adossée à la porte de la salle de bain.
Si la salariée conteste ce grief, elle n’apporte aucun élément contredisant l’attestation susvisée, à laquelle la cour accorde force probante pour les motifs plus avant développés.
Ainsi, le manquement est établi en ce que la salariée n’a pas adopté l’attitude idoine en constatant la chute d’une résidente.
S’il a pu être dénoncé des mauvaises conditions de travail des salariés dans les Ehpad dans le cadre d’une enquête journalistique, néanmoins, en l’espèce, aucun des manquements professionnels retenus à l’encontre de Mme [O] [U] ne peuvent être mis en lien avec des dysfonctionnements au sein de la société Les Bégonias. En effet, ils résultent d’une attitude inadaptée à l’égard des résidents et du non-respect de ses obligations professionnelles en terme de transmission d’information, de manière renouvelée sur une courte période, alors même qu’il n’est pas discuté qu’elle a bénéficié d’une formation ‘prévention des chutes’ et qu’une mise à pied de 5 jours lui a été notifiée le 27 novembre 2017 pour ne pas avoir respecté des règles d’hygiène, ne pas avoir servi le repas à une résidente, avoir jeté le contenu du plateau, avoir laissé une résidente prendre son petit-déjeuner dans un environnement très sale (au sol gisent une protection pleine de selles et des draps souillés), faits réels et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour déboute Mme [O] [U] de ses demandes en lien avec le licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [O] [U] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Bégonias les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [O] [U] de ses demandes au titre du licenciement ;
Condamne Mme [O] [U] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière La présidente