En application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement notifié en représailles à la dénonciation de bonne foi, par un salarié, de faits de harcèlement, est entaché de nullité.
Lorsque la lettre de licenciement mentionne expressément la dénonciation récente d’agissements de harcèlement par le salarié, la rupture est nulle de plein droit (Cass. soc., 25 sept. 2012, n° 11-18.352). Cette nullité « automatique » exonère les juges d’examiner les potentiels autres griefs reprochés au salarié licencié. Les seules possibilités pour un employeur, d’échapper à la nullité de plein droit dans un tel cas sont, soit, de démontrer la mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire la connaissance, par ce dernier, au moment de sa dénonciation , de la fausseté des faits qu’il énonce (Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18.035), soit, d’établir que la dénonciation mentionnée dans la lettre de rupture ne l’a été qu’à titre « d’élément de contexte, avant l’énoncé des griefs » (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-12.387). Nos Conseils: 1. Il est important pour un employeur de respecter les dispositions légales en matière de licenciement, notamment en cas de dénonciation de harcèlement moral par un salarié. Il est crucial de démontrer la mauvaise foi du salarié ou que la dénonciation n’était qu’un élément de contexte pour justifier un licenciement. 2. Lorsqu’un salarié réclame des heures supplémentaires non rémunérées, il est essentiel pour l’employeur de fournir des éléments précis et fiables pour justifier le non-paiement de ces heures. Il est également recommandé de régler les heures supplémentaires nécessaires pour les tâches confiées au salarié. 3. En cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, il est essentiel pour l’employeur de contrôler et enregistrer de manière fiable les heures de travail des salariés. Il est également important de respecter les dispositions légales en matière de temps de pause pour assurer la santé et la sécurité des salariés. |
→ Résumé de l’affaireM. [G] [K] a été engagé en tant que boulanger par la SARL Gemini. Après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, il a été licencié. Le conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes, mais M. [G] [K] a interjeté appel. Il demande la nullité du licenciement pour harcèlement moral ou, à défaut, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La SARL Gemini conteste les accusations de harcèlement et affirme que le licenciement était motivé par l’insuffisance professionnelle. L’UNEDIC soutient que M. [G] [K] n’a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses demandes.
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