La circonstance que le titulaire d’une marque modifie sa politique marketing pour privilégier une nouvelle marque ombrelle ne caractérise nullement une atteinte à l’obligation d’une jouissance paisible de la marque première telle que concédée au licencié.
En l’espèce, il n’est nullement démontré par la société Les Maulois que la société SEH n’a pas satisfait à son obligation de mise à disposition de la marque « RELAIS DU SILENCE » en vigueur qui est toujours l’objet de promotion et utilisée par des établissements hôteliers de standing (classement de trois à cinq étoiles) bien que désormais présentée sous la marque ombrelle « THE ORIGINALS, HUMAN HOTELS AND RESORTS « . |
→ Résumé de l’affaireLa société Société Européenne d’Hôtellerie a interjeté appel contre un jugement du tribunal de commerce de Paris, avec des conclusions remises par les deux parties et une ordonnance de clôture rendue en novembre 2023.
|