Y compris devant les juridictions, la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.
Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées. Selon le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés’. L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.’ |
→ Résumé de l’affaireLa SARL K MON, exploitant un restaurant KFC, a demandé à l’ALSMT une régularisation de ses cotisations sur la base du nombre de salariés en équivalent temps plein. L’ALSMT a rejeté la demande et a demandé le paiement des cotisations dues. Suite à un litige, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à l’ALSMT de rembourser à la SARL K MON une somme trop perçue au titre des cotisations, d’annuler la suspension de la SARL K MON, et de la réintégrer avec effet rétroactif. L’ALSMT a fait appel de cette décision, demandant le remboursement des cotisations dues et des dommages et intérêts pour préjudice subi. La SARL K MON a également fait appel, demandant des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la suspension des visites médicales. L’affaire est en attente de délibéré.
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→ Les points essentielsSur la demande de retrait des développements qualifiés de diffamatoires figurant dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]L’ALSMT réclame la suppression de propos diffamatoires figurant dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]. Cependant, la cour considère que ces propos s’inscrivent dans le cadre de la problématique juridique soulevée et ne portent pas atteinte à l’honneur de l’ALSMT. La demande de retrait est donc rejetée. Sur le mode de calcul des cotisations dues par l’adhérent à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI)La cour confirme le mode de calcul des cotisations des employeurs adhérents à un service de santé au travail inter-entreprises, conformément à l’article L. 4622-6 du code du travail. Ce mode de calcul est d’ordre public et ne peut être remis en cause par le règlement intérieur de l’ALSMT. La demande de l’ALSMT est rejetée. Sur la facturation séparée des visites d’embaucheLa cour confirme que les visites d’embauche ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation séparée, conformément à l’article L. 4622-6 du code du travail. Le règlement intérieur de l’ALSMT ne peut pas déroger à ces dispositions d’ordre public. La demande de remboursement des visites médicales d’embauche est donc confirmée. Sur les cotisations de l’année 2019 et les frais de recouvrementLa cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de paiement des cotisations de l’année 2019 par l’ALSMT. De plus, la SARL KFC [Localité 2] ne peut être tenue de rembourser les frais de recouvrement demandés par l’ALSMT, étant donné la situation de crédit de cette dernière envers l’adhérente. Sur la suspension et la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] et la demande de dommages-intérêtsLa cour confirme la réintégration de la SARL KFC [Localité 2] et rejette la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT. Le préjudice subi par la SARL KFC [Localité 2] résulte de son propre fait, et elle n’a pas justifié d’un préjudice résultant de sa suspension. Sur la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT résultant de l’inexécution par la SARL KFC [Localité 2] de ses obligationsLa cour confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’ALSMT, étant donné sa position débitrice envers la SARL KFC [Localité 2]. Aucun préjudice n’a été subi par l’ALSMT du fait du retard de paiement de la cotisation. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLa cour confirme la condamnation de l’ALSMT aux dépens et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL KFC [Localité 2]. L’ALSMT est également condamnée aux dépens d’appel et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – L’ALSMT réclame la suppression des propos diffamatoires dans les conclusions de la SARL KFC [Localité 2]
– La SARL KFC [Localité 2] n’a pas fait valoir de moyen de défense dans ses dernières conclusions – L’ALSMT considère que les propos litigieux sont diffamatoires – La demande de retrait des propos diffamatoires est rejetée – La SARL KFC [Localité 2] conteste l’absence de publicité de la circulaire – La SARL KFC [Localité 2] conteste l’interprétation de la Cour de cassation sur le mode de calcul des cotisations – La SARL KFC [Localité 2] conteste le mode de calcul des cotisations de l’ALSMT – Le tribunal a condamné l’ALSMT à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1363,20 euros – L’ALSMT réclame le paiement de 2623,20 euros au titre des cotisations 2019 et 160 euros de frais de recouvrement – Le jugement a confirmé que les cotisations ont été acquittées en juin 2020 – L’ALSMT a été condamnée à rembourser à la SARL KFC [Localité 2] les factures des visites médicales d’embauche – L’ALSMT a été condamnée à payer à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – L’ALSMT a été condamnée à régler à la SARL KFC [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code du Travail
– Code de Procédure Civile Article L. 4622-6 du Code du Travail: Article D. 4622-4 du Code du Travail: Article 699 du Code de Procédure Civile: Article 700 du Code de Procédure Civile: Article 29 de la Loi du 29 juillet 1881: Article 41 de la Loi du 29 juillet 1881: Article 56 du Code de Procédure Civile: Article 58 du Code de Procédure Civile: Article L.1111-2 du Code du Travail: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions– SARL K MON
– Restaurant KFC – ALSMT – Cotisations – Salariés en équivalent temps plein – Suspension – Remboursement – Visites médicales – Dommages et intérêts – Frais de recouvrement – Tribunal judiciaire de Nancy – Appel – Code du travail – Circulaire du 9 novembre 2012 – Cour de cassation – Conseil constitutionnel – Litige – Préjudice – Huissier – Procédure civile – Appel incident – Plaidoirie – Délibéré – SARL: Société à responsabilité limitée
– KFC: Kentucky Fried Chicken – ALSMT: Allocation de solidarité spécifique aux travailleurs migrants – Cotisations: Sommes versées par les employeurs et les salariés pour financer la protection sociale – Salariés en équivalent temps plein: Nombre de salariés exprimé en équivalent temps plein – Suspension: Interruption temporaire d’une procédure ou d’un contrat – Remboursement: Action de rendre de l’argent à quelqu’un – Visites médicales: Examens médicaux obligatoires pour les salariés – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice – Frais de recouvrement: Frais engagés pour récupérer une somme due – Tribunal judiciaire de Nancy: Juridiction compétente pour les affaires judiciaires à Nancy – Appel: Recours formé contre une décision de justice – Code du travail: Ensemble des lois et règlements régissant les relations de travail – Circulaire du 9 novembre 2012: Document officiel émis par une autorité publique le 9 novembre 2012 – Cour de cassation: Juridiction suprême en France pour les affaires civiles et pénales – Conseil constitutionnel: Institution chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution – Litige: Conflit entre deux parties pouvant être porté devant un tribunal – Préjudice: Dommage subi par une personne du fait de l’action d’une autre – Huissier: Officier ministériel chargé de signifier des actes de justice – Procédure civile: Ensemble des règles régissant les litiges entre particuliers – Appel incident: Recours formé par l’intimé contre une partie de la décision de justice – Plaidoirie: Argumentation orale des avocats devant un tribunal – Délibéré: Délai pendant lequel les juges délibèrent avant de rendre leur décision. |