Les risques d’une saisie contrefaçon de logiciel à domicile

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Est totalement disproportionnée à l’objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’autorisation donnée à l’huissier, en cas d’impossibilité de prendre copie des documents, de ’emporter avec lui les documents et/ou supports informatiques et dispositifs de stockage de données aux fins de réalisation d’une copie et les restituer à la personne saisie dans un délai de 48H au maximum’.

Cette autorisation conduisait à permettre de priver le saisi et sa société de leurs archives et outils de travail durant quarante huit heures, avec tous les risques pouvant découler du transport des supports sur la sécurité des données.

Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie la rétractation de l’ordonnance.

En matière de preuve de contrefaçon de logiciel, le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.

Aux termes de l’article 232 qui le précède, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Ainsi, le technicien est une personne possédant une qualification spécifique, qui va organiser une expertise afin d’éclairer le juge.

Tel n’est pas le cas de l’huissier de justice, simplement chargé d’éclairer le juge par des constatations : celles-ci ne demandent pas de compétence particulière, si ce n’est l’assermentation de l’huissier pour en assurer le caractère exact.

A cet égard, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ont prévu que s’agissant ‘d’effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter’, la compétence des huissiers est nationale.

En vertu des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement, et les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En la cause, il n’est pas mentionné sur le constat que Me [B] était porteur de la minute de l’ordonnance sur requête.

Quoiqu’il soit mentionné sur la copie de l’ordonnance ‘grosse de l’ordonnance’, celle-ci n’est pas assortie de la formule exécutoire.

Sa signification devait alors nécessairement intervenir avant le début des opérations de constat puisque l’exécution d’une décision de justice ne peut intervenir avant sa notification.

D’autre part, le juge de la rétractation n’est en principe pas le juge des conditions d’exécution de la requête dont la rétractation lui est demandée.

Toutefois, ce principe s’efface lorsque l’irrégularité affecte l’essence même de l’ordonnance sur requête.

Résumé de l’affaire

Les demandes finales et conclusions qui vont à l’encontre des présentes sont rejetées.

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