La notification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon qui ne contient pas la mention de la possibilité de mainlevée est nulle. Par voie de conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon ne pouvant être régulièrement entreprises qu’après notification de l’ordonnance l’autorisant, sont également nulles.
Doit impérativement être porté à la connaissance du saisi, la possibilité de solliciter la mainlevée prévue par l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, et le délai dans lequel ce recours est enfermé. L’absence d’indication de la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure porte nécessairement grief à la société saisie qui n’a pas été en mesure de saisir le juge des référés dans le délai imparti. En effet, la possibilité de solliciter devant le juge du fond l’annulation de la saisie-contrefaçon ou d’obtenir sa mainlevée ne permet pas au saisi le même avantage que celui d’obtenir la mainlevée de la saisie dès avant l’introduction de l’action au fond par le saisissant qui, en cas de mainlevée, n’aurait pas pu se prévaloir des éléments recueillis au cours de l’exécution de la mesure. Pour rappel, la saisie-contrefaçon n’est qu’un moyen de preuve et non un préliminaire obligé de l’instance. Elle est un acte probatoire antérieure à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon. La contestation de la validité de la saisie-contrefaçon ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile mais un moyen de défense au fond. Les saisies-contrefaçons prévues par le Code de la propriété intellectuelle sont ordonnées par le président du tribunal judiciaire, sur requête, afin de préserver leur efficacité. Un recours spécifique est toutefois prévu en raison du caractère exorbitant des pouvoirs accordés au demandeur, acteur économique, relativement au recueil de renseignements parfois confidentiels sur les activités d’un concurrent. L’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, s’agissant d’une saisie contrefaçon fondée sur des droits d’auteur, que « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.(…)». L’article R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou du jour de l’exécution de l’ordonnance prévue au même article ». Ce délai est identique à celui pendant lequel le saisissant est tenu de saisir la juridiction au fond à peine de caducité de la saisie. En matière de saisie-contrefaçon, le saisi dispose aussi de la possibilité de se prévaloir de la nullité des opérations de saisie devant le juge du fond dans le cadre de l’action en contrefaçon. Les dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de saisie-contrefaçon en raison, d’une part, du principe selon lequel “les lois spéciales dérogent aux règles générales” et, d’autre part, parce que la possibilité de laisser ouvert le recours en rétractation priverait d’intérêt et d’effet la limitation de la possibilité de recours contre la saisie-contrefaçon. En effet, compte tenu de la nature de cette mesure, destinée à procurer au saisissant des preuves des actes de contrefaçons prétendus et de leur ampleur, elle ne saurait être remise en cause que dans le délai restreint prévu par le texte spécifique en cas d’abus manifeste, ou par le juge du fond au terme de l’instance ouverte par la saisine de celui qui invoque un droit de propriété intellectuelle. L’absence de mention ou la mention erronée d’une voie de recours dans la notification d’une décision constitue une irrégularité de forme relevant du régime des nullités prévu par l’article 114 du Code de procédure civile. La nullité est encourue lorsqu’elle cause un grief à la partie à laquelle la décision est notifiée. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société INFOGRAFIX à la société SEREX et à la société MEDIACTIVE DIGITAL concernant la livraison d’une solution informatique spécifique. INFOGRAFIX reproche à SEREX des impayés et une utilisation non autorisée de ses logiciels, ce qui a conduit à des saisies contrefaçon. SEREX conteste la validité des saisies et affirme avoir rencontré des difficultés avec les logiciels livrés. MEDIACTIVE DIGITAL conteste également la validité des saisies et affirme avoir agi de bonne foi pour corriger des dysfonctionnements des logiciels. Les parties demandent respectivement la nullité des saisies et des procès-verbaux, et INFOGRAFIX réclame des dommages et intérêts pour contrefaçon. La procédure est en attente de jugement.
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