Deux marques proches désignant les mêmes produits et services peuvent coexister en l’absence de risque de confusion.
Les signes n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci
1. Attention à la nécessité de bien étayer votre argumentation en matière de comparaison des signes en cause. Il est recommandé de prendre en compte tous les éléments visuels, phonétiques et conceptuels des marques en présence pour évaluer de manière globale le risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit du consommateur.
2. Il est recommandé de souligner l’importance de démontrer de manière claire et précise en quoi l’impression d’ensemble produite par les signes en question exclut tout risque de confusion. Cela implique de mettre en lumière les différences significatives entre les signes, telles que leur structure, leur longueur, leur sonorité, ainsi que les éléments distinctifs qui les caractérisent.
3. Il est recommandé de prendre en considération les dispositions légales régissant les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, qui sont des recours en annulation dépourvus d’effet dévolutif. Il convient donc de se concentrer sur les arguments pertinents permettant de contester la décision contestée, en mettant en avant les éléments factuels et juridiques susceptibles de soutenir votre position.
Introduction
Cette affaire concerne un litige entre M. [Y] et la société Labophyto, portant sur une décision rendue par le directeur général de l’INPI le 29 novembre 2022. M. [Y] conteste cette décision et demande son annulation, tandis que la société Labophyto demande sa confirmation.
Décision de l’INPI
Le 29 novembre 2022, l’INPI a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause, malgré l’identité et la similarité des produits désignés. L’INPI a estimé que les signes n’étaient pas similaires.
Demande de M. [Y]
M. [Y] demande à la cour d’annuler la décision de l’INPI, de condamner la société Labophyto à lui verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rembourser le timbre de 225 euros et autres dépens, et de rejeter toutes les demandes de la société Labophyto.
Demande de la société Labophyto
La société Labophyto demande à la cour de confirmer la décision de l’INPI, de condamner M. [Y] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement du timbre de 225 euros et autres dépens.
Cadre juridique
Les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non des recours en réformation. L’appréciation du directeur de l’INPI sur l’identité ou la similarité des produits n’est pas contestée.
Comparaison des signes
Les signes en présence ne sont pas identiques. La marque antérieure est constituée du terme « Sexual », tandis que le signe contesté est un signe complexe comprenant les éléments verbaux « LaboPhyto » et « Expert in Sexual Pleasure », ainsi qu’un élément figuratif représentant un piment rouge.
Analyse visuelle
Visuellement, les signes diffèrent par leur structure et leur longueur. La marque antérieure est simple et constituée d’un seul terme, tandis que le signe contesté est plus complexe et inclut plusieurs éléments verbaux et un élément figuratif.
Analyse phonétique
Phonétiquement, les signes se lisent en trois temps pour la marque antérieure et en douze temps pour le signe contesté. Ils ont une longueur et une sonorité différentes.
Analyse conceptuelle
Conceptuellement, les deux signes comprennent le terme « Sexual », mais le signe contesté associe ce terme à « pleasure » dans une expression anglaise. La marque antérieure fait référence à la sexualité de façon générale, tandis que le signe contesté renvoie à un laboratoire et à l’univers des plantes.
Conclusion
L’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté exclut tout risque de confusion avec la marque antérieure. Le recours contre la décision de l’INPI doit être rejeté. La société Labophyto a engagé des frais non compris dans les dépens, et il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure de recours ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
M. [Y] a formé un recours contre la décision de l’INPI rejetant son opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par la société Labophyto pour des produits cosmétiques liés à la sexualité. Les parties ont déposé des conclusions et des observations, et une audience a eu lieu le 15 février 2024.
Réglementation applicable
Article L. 411-4 :
> « Les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait et en droit. »
– Article R. 411-19 :
> « Les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont portés devant la cour d’appel de Paris. Ces recours sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jérôme TASSI de la SARL JTA-ECM, avocat au Barreau de PARIS, toque L 0084
– Me Myriam REY, avocate au barreau de LYON, toque 55
– Me Julie CURTO, avocate au barreau de LYON, toque 2044
– Me Jade TELLINI, avocate au barreau de PARIS, toque C 0065
Mots clefs associés
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n°54, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/04504 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6T
Décision déférée à la Cour : décision du 29 novembre 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OPP 22-1922 / MD
REQUERANT
M. [S] [Z] [Y]
Né le 19 juillet 1964 à [Localité 8] (Canada)
De nationalité canadienne
Exerçant la profession d’homme d’affaires / parfumeur – créateur de parfum
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 7] – CANADA
Représenté par Me Jérôme TASSI de la SARL JTA-ECM, avocat au Barreau de PARIS, toque L 0084
Assisté de Me Myriam REY, avocate au barreau de LYON, toque 55, substituant Me Julie CURTO, avocate au barreau de LYON, toque 2044
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme [B] [E], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. LABOPHYTO, prise en la personne de son président en exerice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Villefranche-Tarare sous le numéro 524 499 191
Représentée par Me Jade TELLINI, avocate au barreau de PARIS, toque C 0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 26 février 2023 par M. [Y] contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), a rejeté son opposition formée le 4 mai 2022 sur la base de la marque antérieure déposée le 1er juin 1995, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 95 574 080, à la demande d’enregistrement n°22 4 841 328 de la marque
déposée le 7 février 2022 par la société Labophyto pour désigner suite à un retrait partiel de la demande en date du 4 mai 2022, les produits suivants : « Gels de massage autres qu’à usage médical ; produits cosmétiques dédiés à la sexualité et au bien-être sexuel ; préparations cosmétiques pour le raffermissement et le volume des seins ; préparations cosmétiques pour l’agrandissement du pénis ».Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par M. [Y] le 9 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Labophyto le 19 octobre 2023,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 7 août 2023,
Vu l’audience du 15 février 2024, l’INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
Dans sa décision du 29 novembre 2022, l’INPI a relevé que malgré l’identité et la similarité des produits désignés, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les marques en cause, les signes n’étant pas similaires.
M. [Y] demande à la cour d’annuler la décision rendue le 29 novembre 2022 par le directeur général de l’INPI, de condamner la société Labophyto à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le timbre de 225 euros et autres dépens, dont distraction au profit de son avocat, de rejeter toutes demandes plus amples et/ou contraires de la société Labophyto ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner que l’arrêt à intervenir soit notifié par le greffe au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Labophyto demande à la cour de confirmer la décision du directeur de l’INPI du 29 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par M. [Y] contre la demande d’enregistrement de marque n° 4841328, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement du timbre de 225 euros et autres dépens, dont distraction au profit de son avocat, et d’ordonner que l’arrêt à intervenir soit notifié par le greffe au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient au préalable de rappeler qu’en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait et en droit.
L’appréciation du directeur de l’INPI selon laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires n’est pas contestée.
M. [Y] conteste en revanche la comparaison des signes en cause ainsi que l’appréciation du risque de confusion faite par le directeur de l’INPI.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence pour la marque antérieure et pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.Visuellement, les signes ont en commun le terme Sexual.
La marque antérieure est constituée de ce seul terme composé de six lettres et de deux accents sans incidence sur son appréhension et écrit en caractères minuscules standards, droits et de couleur noire.
Le signe contesté est un signe complexe composé des éléments verbaux « LaboPhyto » et des termes « Expert in Sexual Pleasure » écrits sur deux lignes en caractères de différentes tailles, plus petits pour le slogan, et en deux couleurs (rouge et noire) ainsi que d’un élément figuratif représentant un piment rouge inséré dans un cercle noir qui, de par sa position d’attaque et sa taille ne peut être considéré comme négligeable. Les signes diffèrent par leur structure et leur longueur, un seul terme de six lettres pour la marque antérieure, plusieurs éléments verbaux disposés sur deux lignes et totalisant trente-et-une lettres pour le signe contesté.Phonétiquement, les signes se lisent en trois temps pour la marque antérieure et en douze temps pour le signe contesté. Ils ont une longueur et une sonorité différentes.
Conceptuellement, si les deux signes comprennent le terme « Sexual » qui signifie « sexuel » en anglais et qui sera aisément perçu comme tel par le consommateur français de référence, ce terme est associé dans le signe contesté au mot « pleasure » qu’il vient qualifier, au sein d’une expression construite selon les règles grammaticales de la langue anglaise. L’expression « Expert in Sexual Pleasure » sera également comprise facilement par le consommateur français comme signifiant « expert en plaisir sexuel » au regard de la forte proximité entre la séquence en anglais et sa traduction en français. La marque antérieure fait référence à la sexualité de façon générale. Le signe contesté renvoie en outre à un laboratoire et à l’univers des plantes en raison en raison de l’emploi des termes Labo et Phyto.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’identité ou la similarité des produits en cause, l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté exclut tout risque de confusion avec la marque première dans l’esprit du consommateur concerné qui ne sera dès lors pas conduit à confondre ni même à associer les deux signes ou à leur attribuer une origine commune.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
Enfin la société Labophyto a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de M. [Y] contre la décision de l=INPI du 29 novembre 2022.
Condamne M. [Y] à payer à la société Labophyto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La Greffière La Présidente