Le refus d’agréement par le bailleur commercial

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Le refus d’agréement par le bailleur d’une vente de fonds de commerce ne peut être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime.

La saisie conservatoire en cas d’impayé des loyers commerciaux est possible. En application des dispositions de l’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier la recevabilité de la demande devant le juge du fond en application des dispositions du Code de Procédure Civile, afin d’éviter une déclaration d’irrecevabilité.

– Il est essentiel de bien étayer ses demandes en se référant aux dispositions légales applicables, comme l’article 1134 du code civil ancien, pour renforcer la solidité de son argumentation.

– Il est recommandé de saisir la juridiction compétente pour chaque demande, en l’occurrence le juge de l’exécution pour la validité de la saisie conservatoire, afin d’éviter une déclaration d’incompétence du tribunal du fond.

Résumé de l’affaire

La SCI [Localité 3] a consenti un bail commercial à Madame [H] pour un immeuble à [Adresse 1] à [Localité 4] en 2004. Le bail a été renouvelé en 2013 par la société LE CHAT DANS L’EPICERIE, puis le fonds de commerce a été vendu à la SARL GALLAIS-LORY en 2015, qui l’a ensuite revendu à la SARL PAROSY en 2020. La SCI [Localité 3] a assigné la SARL GALLAIS LORY et la SARL PAROSY en justice pour non-paiement du loyer et demande d’expulsion. Les parties ont tenté une médiation qui a échoué. Les défenderesses contestent les demandes de la SCI [Localité 3] et demandent des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 mai 2024.

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